Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-18.179

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-18.179

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : Q 22-18.179
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : la société Automobiles générales martiniquaises
Requête n° : 97/23
Ordonnance n° : 90811 du 6 juillet 2023

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

la société Automobiles générales martiniquaises, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [F] [Z], ayant SAS Boulloche, [Y], [C] et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 janvier 2023 par laquelle la société Automobiles générales martiniquaises demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-18.179 formé le 24 juin 2022 par M. [F] [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, [Y], [C] et Associés ;

Vu l’avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Automobiles générales martiniquaises invoque l’inexécution de l’arrêt attaqué qui a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par violation de la clause de discrétion et de non-concurrence qui y était stipulée.

M. [Z] invoque, d’une part, sa volonté de se conformer aux causes de l’arrêt par une tentative de mise en vente de sa maison, d’autre part, les conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient à l’exécution de l’arrêt et, enfin, la saisie par la demanderesse à la requête en radiation des droits sociaux qu’il détient dans le capital d’une société Eltanin, en faisant valoir que le juge de l’exécution est appelé à statuer sur une contestation de cette mesure lors d’une audience fixée le 17 juin 2023. Il sollicite, subsidiairement, à ce dernier titre, une remise de la cause.

Mais, d’une part, il résulte des pièces produites que la vente envisagée d’un bien immobilier n’a pas connu de suite et que M. [Z] perçoit un salaire mensuel net après impôt supérieur à 8 000 euros, de sorte qu’il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient à l’exécution, serait-elle partielle et en rapport avec ses facultés contributives, de l’arrêt attaqué.

D’autre part, faute de tout signe manifeste du demandeur au pourvoi de se conformer aux causes de l’arrêt, que les seules pièces relatives à une tentative non aboutie de vente de sa maison à une personne de sa famille ne suffit pas à établir, la saisie de droits sociaux pratiquée par la défenderesse à la requête, actuellement contestée devant le juge de l’exécution, est sans incidence sur le bien fondé de celle-ci, une mesure conservatoire ou une sûreté n’équivalant pas à un paiement.

La demande de remise de cause sera, par conséquent, rejetée.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

Il n’y a pas lieu à remise de la cause et la demande est rejetée.

L’affaire enrôlée sous le numéro Q 22-18.179 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

 


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