Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/17145

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/17145

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/526

Rôle N° RG 22/17145

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZT

[J] [S] [O] [T]

C/

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

Me Serge DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 02 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05956.

APPELANT

Monsieur [J] [S] [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING

venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD BANK, ayant son siège social à [Adresse 2], inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0403.263.642, en vertu d’une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires (Mortgage Loans Sale Agreement), en date du 15 janvier 2018, autorisée par le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique le 29 mars 2018, aux termes d’un avis paru dans le Moniteur belge du 30 mars 2018,

représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] (BELGIQUE)

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Par jugement du 2 décembre 2022, le juge de l’exécution de [Localité 4] :

– déboutait monsieur [J] [T] de ses contestations et demandes sauf celle d’autorisation de vente amiable d’un bien immobilier saisi,

– mentionnait la créance du créancier poursuivant pour un montant de 78 878,33 € au 1er juin 2022 outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 2 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,

– fixait à 300 000 € le prix en deçà duquel le bien immobilier saisi ne peut être vendu,

– taxait les frais préalables à la somme de 4 182,09 €,

– fixait l’audience de rappel au 31 mars 2023,

– déboutait la société Centrale Kredietverlening.

Le 14 décembre 2022, le jugement précité était signifié à monsieur [T].

Par déclaration du 23 décembre 2022, monsieur [T] formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 3 janvier 2023 de la présidente de la chambre 1-9 de la cour autorisait l’assignation à jour fixe.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2023, monsieur [T] se désistait de son appel.

Dans une note RPVA du 8 juin 2023, ne valant pas conclusions, l’avocat de l’intimé précisait que le désistement était accepté sans réserve.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de prendre acte du désistement d’appel de monsieur [J] [T], accepté par la société Centrale Kredietverlening et de constater que la cour se trouve dessaisie.

En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement

emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DONNE ACTE à monsieur [J] [T] de son désistement d’appel et se déclare dessaisie,

DIT QUE les dépens d’appel resteront, sauf autre accord des parties, à la charge de monsieur [J] [T].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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