République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /23 du 06 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
RG n° 22/02834 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FC7P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/980, en date du 02 décembre 2022,
APPELANTE :
La société par actions simplifiée S.A.S. FES
établie et ayant son siège social à [Localité 4], [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 828 069 138, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La SCI DE L’ESPACE COMMERCIAL DU PLATEAU DE HAYE
société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 788 734 275, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3] , prise en la personne de ses représentants légaux audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 juillet 2023 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Chtristelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2014, l’Etablissement Public National d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux (ci-après ‘EPARECA’) a donné à bail commercial à la SARL ‘Le P’tit Marché’ un local commercial situé dans l’ ‘Espace Commercial du Plateau de Haye’, pour une activité de vente de détail de viande.
Par acte du 22 décembre 2014, l’EPARECA a cédé à la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye la pleine propriété d’un ensemble immobilier à Nancy, laquelle est ainsi devenue la bailleresse de la société Le P’tit Marché. Le fonds de commerce faisant l’objet du bail a été cédé une dernière fois à la SAS Fes par acte du 15 janvier 2020.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
– constaté la résiliation du bail,
– ordonné la restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de cette ordonnance,
– condamné la société Fes au paiement d’une somme provisionnelle de 19 932,30 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 30 août 2020, outre la somme de 1 329,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation.
L’ordonnance a été signifiée à la société Fes par acte d’huissier du 29 mars 2021.
Un premier commandement d’avoir à quitter les lieux, délivré à la société Fes le 11 mai 2021, a été annulé par un jugement du 21 janvier 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy au motif que l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2021 n’avait pas été joint au dossier.
Un deuxième commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié à la société Fes le 24 février 2022.
Par jugement du 2 décembre 2022, le juge de l’exécution de Nancy a :
– rejeté les demandes de la société Fes tendant à un délai supplémentaire pour quitter les lieux,
– condamné la société Fes à payer à la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société Fes aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2022, la société Fes a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 29 mars 2023, la société Fes demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à un délai supplémentaire pour quitter les lieux, l’a condamnée à payer à la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
– dire et juger que la société Fes est un occupant de bonne foi,
– dire et juger qu’elle manifeste une volonté louable dans l’exécution de ses obligations, notamment payer régulièrement les loyers échus et à échoir,
– dire et juger qu’elle a apuré la totalité de la dette locative résultant de l’arriéré,
– dire et juger que sa bonne foi commande que lui soit accordé un délai de grâce emportant suspension à l’expulsion qui ne saurait être inférieur à trois ans, sinon à tout autre délai à arbitrer par le tribunal,
En conséquence,
– débouter la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye de l’intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
– ordonner le sursis à l’expulsion de la société Fes jusqu’au 31 mars 2023, sinon prendre acte que la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye ne s’oppose pas à ce qu’un délai de trois mois lui soit accordé,
– condamner la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye dans l’hypothèse où elle s’évertuerait à expulser la société Fes des locaux,
– condamner la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
– débouter la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye de ses demandes tendant à la condamnation de la société Fes au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 1er mars 2023, la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
– fixer à trois mois à compter du jour de la décision à intervenir le délai de grâce accordé à la société Fes et juger que ce délai de grâce sera révoqué de plein droit en cas de défaillance de la société Fes dans le paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy du 19 janvier 2021,
En tout état de cause,
– condamner la société Fes à payer à la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Fes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile au terme desquelles les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande de sursis à l’expulsion
La société Fes sollicite, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un sursis à son expulsion en faisant valoir qu’elle est de bonne foi et qu’elle a apuré la totalité de sa dette locative.
Le premier juge a, conformément à l’argumentation de la défenderesse, rejeté cette demande.
Aux termes des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder un sursis à l’expulsion, pour une durée ne pouvant être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, lorsque l’occupant du local justifie de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations ainsi que des diligences qu’il justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que le bail est résilié depuis le 30 août 2020, de telle sorte que la société Fes se trouve occupante sans droit ni titre depuis presque trois ans, soit le maximum du délai prévu à l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la société Fes reconnaît elle-même que, dans la mesure où elle exploite une boucherie, soit un commerce d’alimentation générale, elle n’a pas été concernée par les mesures de fermeture administrative ayant touché certains commerces durant la crise sanitaire du printemps 2020. La société Fes allègue avoir subi une diminution de son chiffre d’affaires, ce dont elle ne justifie cependant aucunement par les pièces versées aux débats. De surcroît, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Fes n’a pas apuré son arriéré locatif ainsi qu’il ressort du décompte arrêté au 27 février 2023 faisant ressortir une dette locative d’un montant de 17’501,96 euros que l’appelante n’allègue ni ne justifie a fortiori avoir acquittée, de telle sorte qu’elle ne peut invoquer avoir manifesté de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Enfin la société Fes ne justifie aucunement se trouver dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales ni avoir entrepris des diligences en vue de son relogement, ne produisant aucun autre justificatif qu’un échange avec une agence immobilière au cours du mois de juillet 2022.
Il en résulte que la demande de la société Fes ne pourra qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Fes qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Fes au paiement d’une somme de 1 000 euros et de la condamner à hauteur d’appel au paiement d’une somme supplémentaire de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Fes à payer à hauteur d’appel à la SCI de l’Espace Commercial du Plateau de Haye la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fes aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.