République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/07/2023
N° de MINUTE : 23/655
N° RG 18/03655 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RVAT
Jugement (N° 15/00071) rendu le 16 Mars 2018 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
APPELANTS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [H] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1956
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Credit Immobilier de France Nord, et prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 juin 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de deux actes notariés en date du 16 mars 2012 contenant prêts par la société Financière Régionale de Crédit Immobilier du Nord Pas de Calais à M. [L] [M] et à son épouse, Mme [H] [D], des sommes de 94 703 euros et de 203 544 euros, la société Crédit immobilier de France Nord a fait délivrer le 10 septembre 2015 aux époux [M] un commandement de payer valant saisie pour avoir paiement de la somme de 222 054,13 euros arrêtée au 18 décembre 2014, outre intérêts au taux de 5,25% l’an.
Ce commandement portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 10 a 33 ca et resté infructueux, a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 2 novembre 2015, sous le numéro D07991 volume 2015 S n°69.
Par acte du 17 décembre 2015, la société Crédit immobilier de France Nord a fait assigner M. [L] [M] et Mme [H] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Douai à l’audience d’orientation du 5 février 2016 aux fins de vente forcée du bien en cause.
Par un jugement en date du 11 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Douai a :
– renvoyé l’instance de saisie immobilière à l’audience du 1er décembre 2017 ;
– prorogé les effets du commandement délivré le 10 septembre 2015 à la requête du Crédit Immobilier de France Nord à l’encontre de M. [L] [M] et Mme [H] [D] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 2 novembre 2015, sous le numéro D n°07991 volume 2015 S n°69 pour une durée de deux ans ;
– ordonné la mention du jugement en marge du dit commandement ;
– dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
Par arrêt en date du 21 mars 2019, la cour de ce siège a confirmé ce jugement, sauf à rectifier deux erreurs matérielles.
Par jugement en date du 16 mars 2018, a :
– constaté que la société Crédit immobilier de France développement (venant aux droits du la société Crédit immobilier de France Nord) agissait en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
– constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies ;
– retenu la créance de la société Crédit immobilier de France développement à la somme de 222 054,13 euros au 18 décembre 2014, outre intérêts moratoires au taux de 5,25% ;
– dit que de cette créance devront être déduits les paiements effectués par les époux [M] ;
– ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi ;
– fixé la vente à l’audience d’adjudication publique du 6 juillet 2018 ;
– dit que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Maître [V], huissier de justice à [Localité 8], avec le concours au besoin de la force publique et d’un serrurier et dans les conditions figurant dans la publicité ;
– dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;
– condamné solidairement les époux [M] à verser à la société Crédit Immobilier de France développement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
– rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.
Les époux [M] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement par déclaration adressée par la voie électronique le 26 juin 2018.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour de ce siège a dit que la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Crédit immobilier de France développement était suspendue par l’effet de l’article L. 733-16 du code de la consommation, a sursis à statuer pendant la durée des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord en faveur des époux [M], entrées en application le 30 septembre 2020 et réservé les dépens.
L’affaire a été remise au rôle le 4 octobre 2022 au vu de conclusions des époux [M].
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le juge de l’exécution de [Localité 8] a :
– constaté le désistement d’instance du Crédit immobilier de France
développement ;
– déclaré l’instance éteinte et s’en est dessaisi ;
– ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 10 septembre 2015 publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 2 novembre 2015 sous les références D07991 ;
– dit que le Crédit immobilier de France développement supportera la charge des dépens de l’instance éteinte.
Par conclusions du 7 juin 2023, les époux [M] demandent à la cour, vu les dispositions des articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile et le désistement de la société Crédit immobilier de France développement, de :
– constater que par suite du désistement de la société Crédit immobilier de France développement, l’appel est devenu sans objet ;
– prononcer l’extinction de l’instance ;
– condamner le Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Processuel par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamner le Crédit immobilier de France développement à leur payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 juin 2023 la société Crédit immobilier de France développement demande à la cour de constater l’extinction de l’instance devant la cour et son dessaisissement, de débouter les époux [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens d’appel.
MOTIFS
Le créancier poursuivant s’étant désisté devant le juge de l’exécution de la procédure de saisie immobilière qu’il avait engagée, il y a lieu de constater que la procédure d’appel est désormais sans objet et de constater également l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Dès lors que l’appel relevé par les époux [M] résulte de la procédure de saisie immobilière qui avait été mise en oeuvre par le Crédit immobilier de France développement avant qu’il ne s’en désiste, il convient de condamner ce dernier aux dépens d’appel, étant précisé que le jugement du 2 décembre 2022 a d’ores et déjà mis à la charge de cette société les dépens de première instance.
Il y a lieu par ailleurs de condamner le Crédit immobilier de France développement à régler aux époux [M] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en appel la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate que la procédure d’appel est désormais sans objet ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [L] [M] et à Mme [H] [D] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Processuel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Le greffier
[K] [G]
Le président
Sylvie COLLIERE