COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HE5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 02 Décembre 2022, RG 22/00070
Appelant
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 20] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par et Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. Le Comptable Public Responsable du Pole Recouvrement Specialise de la Haute Savoie, demeurant [Adresse 21] agissant pour son compte et en représentation des comptables publics de la Trésorerie d’EVIAN LES BAINS et du Service des Impôts des entreprises de [Localité 25],
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. Le Comptable Public Responsable du Pole Recouvrement Specialise de la Haute Savoie demeurant [Adresse 21] en vertu son hypothèque légale du 19 mai 2022 publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] le 19 mai 2022 sous les références provisoires D 06107 7404P03 Volume 2022 V n°1474,
sans avocat constitué
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, en vertu de son hypothèque conventionnelle du 10 octobre 2008 publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] le 08 décembre 2008 Volume 2008 V n°3177, avec mention de la confirmation du jugement publiée le 18 août 2010 Volume 2010 P 5154, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
sans avocat constitué
S.A. BNP PARIBAS FACTOR après fusion absorption du 25 juillet 2012 de la SAS FORTIS COMMERCIAL FINANCE, dont le siège social était sis [Adresse 1], en vertu de son hypothèque judiciaire du 6 janvier 2009, publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] le 06 juillet 2009 Volume 2009 V n°1441, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 17]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 mai 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution de :
rôles d’impôts directs émis et rendus exécutoires récapitulés dans des bordereaux de situation fiscale établis les 20 mai 2020 et 21 août 2019,
11 hypothèques légales du trésor public,
et pour le paiement d’une somme de 1 511 546,20 euros en principal, intérêts et frais,
le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, agissant pour le compte et en représentation des comptables publics de la trésorerie d'[Localité 22] et du service des impôts des entreprises de [Localité 25], a fait délivrer à Monsieur [Z] [L], par acte du 13 juin 2022, un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur :
un ensemble immobilier bâti et non-bâti à usage professionnel sis [Adresse 23] et cadastré section AT n°[Cadastre 18], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour une contenance de 43a et 87ca.
Faute d’exécution spontanée, le commandement a été publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière de [Localité 25] le 8 août 2022, volume 2022 S n°29.
Postérieurement, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie a fait assigner, par acte du 7 octobre 2022, Monsieur [L] ainsi que les créanciers inscrits devant le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains à son audience d’orientation du 25 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022 , le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres dispositions :
– constaté que la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, agissant pour le compte et en représentation des comptables publics de la trésorerie d'[Localité 22] et du service des impôts des entreprises de [Localité 25], à l’encontre de Monsieur [L] s’élève à la somme de 1 511 546,20 euros en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 20 mai 2020,
– ordonné qu’à la poursuite et aux diligences du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, il soit procédé à la vente forcée des biens objets de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier,
– fixé l’audience d’adjudication au vendredi 24 février 2023 à 15 heures,
– dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par acte du 3 janvier 2023, Monsieur [L] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, Monsieur [Z] a été autorisé à assigner à jour fixe :
le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, créancier poursuivant,
la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, créancier inscrit,
ainsi que la BNP Paribas Factor, créancier inscrit.
L’assignation à jour fixe a été délivrée les 6 et 8 février 2023 à l’initiative de l’appelant puis enrôlée le 9 février suivant pour l’audience du 9 mai 2023.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] demande à la cour de :
– réformer le jugement déféré,
A titre principal et in limine litis,
– prononcer l’annulation avec toutes conséquences de droit du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière du 13 juin 2022 et de l’assignation pour l’audience d’orientation délivrée le 7 octobre 2022,
– ordonner en conséquence la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie-immobilière et des actes subséquents au service chargé de la publication foncière de [Localité 25],
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir et la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement de payer audit service chargé de la publicité foncière de [Localité 25],
– débouter Monsieur le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie de sa demande de vente forcée,
A titre subsidiaire,
– réserver ses droits quant au montant des créances fiscales alléguées à son encontre,
Dans tous les cas,
– l’autoriser à vendre amiablement les biens, objet de la présente procédure de saisie-immobilière,
– fixer le montant du prix en deçà duquel lesdits biens ne pourront être vendus (lequel, en l’état de ce qui précède, ne saurait être inférieur à 4 200 000 euros),
– fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée et juger que dans l’intervalle la procédure de saisie immobilière en cours sera suspendue,
– condamner Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie aux entiers dépens, avec distraction pour ceux de la présente procédure d’appel au profit de Maître Dormeval, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que sa à l’encontre de Monsieur [L] s’élève à la somme de 1 511 546,20 euros en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtés au 20 mai 2020,
En conséquence,
– débouter Monsieur [L] de ses demandes tendant à l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation,
– débouter Monsieur [L] de sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19],
– débouter Monsieur [L] de sa demande de se voir réserver la possibilité de contester ultérieurement le montant de ses créances fiscales,
– débouter Monsieur [L] de ses demandes subséquentes,
– constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, il agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du même code,
– mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à 1 511 546,20 euros, outre intérêts et frais,
En cas de vente amiable,
– prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par Monsieur [L],
– dire et juger que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
– dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A. 444-191 de l’arrêté du 6 juillet 2017,
– dire et juger que cet émolument et les frais préalables seront réglés, en sus du prix de vente, directement à l’avocat poursuivant dès la réitération,
– ordonner que l’affaire soit rappelée devant le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains en charge des procédures de saisie-immobilières, dans un délai de 4 mois conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code de procédures civiles d’exécution,
En cas de vente forcée,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
‘ ordonné qu’à la poursuite et aux diligences du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, agissant pour son compte et en représentation des comptables publics de la trésorerie d'[Localité 22] et du service des impôts des entreprises de [Localité 25], il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
sur la commune de [Localité 24], un ensemble immobilier bâti et non bâti à usage professionnel, sis [Adresse 23], cadastré AT [Cadastre 18], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], d’une contenance totale de 43a 87ca,
fixé l’audience d’adjudication,
dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues,
autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
En conséquence,
– déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et renvoyer devant le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains en charge des procédures de saisies immobilières afin qu’il fixe la date d’adjudication et la date de visite des biens,
– déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Selarl Viatores Carnet S. – Hanifi C. – Anthoine N., huissiers de justice associés, [Adresse 6], ou de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– autoriser le créancier poursuivant à compléter l’avis simplifié prévu à l’article R.322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite,
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [U].
*
La déclaration d’appel, l’ordonnance précitée, les conclusions d’appelant et l’assignation à jour fixe ont été signifiés à :
la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par acte du 8 février 2023 remis à personne habilitée,
la BNP Paribas Factor par acte du 6 février 2023 remis à personne habilitée.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la BNP Paribas Factor n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, vérifie que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, puis détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En cas de demande de vente amiable, le juge doit s’assurer que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [L] excipe en premier lieu de la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière du 13 juin 2022 ainsi que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 7 octobre suivant, signifiés à étude, en ce que le commissaire de justice en charge de lui remettre ces actes aurait dû, compte tenu de leur importance et eu égard à sa notoriété locale, effectuer de plus amples diligences afin de parvenir à le toucher personnellement.
La cour observe toutefois que les diligences consignées par le commissaire de justice, dans les procès-verbaux de signification contestés, font état du fait que l’officier ministériel s’est, au jour de chacun de ses passages, d’une part assuré de la réalité du domicile du destinataire, lequel correspond factuellement à celui qui a été déclaré dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, enquis de la présence de Monsieur [L] ou de tout autre personne susceptible d’accepter la remise, avant de signifier chacun des actes à étude.
Il s’ensuit que le commissaire de justice, qui n’avait pas à multiplier ses passages au domicile du destinataire, a procédé conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile en effectuant les vérifications et diligences suffisantes pour la régularité des actes qu’il a accomplis, étant rappelé qu’il appartenait à Monsieur [L], destinataire de l’avis de passage puis de la lettre visée à l’article 658 du code de procédure civile, de se transporter en l’étude pour prendre possession des actes qui lui étaient destinés dans le délai imparti.
En ce sens, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de nullité visant les actes précités et de ses demandes subséquentes en radiation du commandement et publication de l’arrêt en marge de la copie du commandement publiée au service de la publicité foncière.
Par ailleurs, la créance dont se prévaut le pôle de recouvrement spécialisé au moyen des titres versés aux débats, n’est ni contestée en son principe ni contestée en son quantum, Monsieur [L] indiquant simplement dans ses écritures qu’il entendait se réserver le droit de contester ultérieurement la créance fiscale revendiquée à son encontre.
Aussi, faute de contestation actuelle, le montant retenu par le premier juge pour fixer la créance du poursuivant doit être confirmé.
A hauteur d’appel et de façon subsidiaire, Monsieur [Z] [L], non comparant en première instance, sollicite le bénéfice d’une orientation en vente amiable pour un montant de minimal de 4 200 000 euros.
Pour convaincre la cour, il produit une promesse de vente notariée du 10 mai 2022 portant sur le bien objet de la saisie, pour un montant de 4 200 000 euros, ainsi qu’un avenant du 3 octobre suivant prorogeant le délai de réalisation de ladite promesse au 30 septembre 2023.
Il s’avère dès lors manifeste que la volonté du débiteur de céder le bien saisi, pour un montant supérieur à la créance du saisissant et compatible avec les données économiques du marché, est établie.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’orientation en vente amiable.
Monsieur [L], qui succombe en principal, est condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître [U] s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Il est en outre condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a orienté la procédure en vente forcée puis en ce qu’elle a fixé les modalités subséquentes en vue de l’adjudication des biens saisis,
Statuant à nouveau,
Autorise Monsieur [Z] [L] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis,
Fixe à 4 200 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu,
Rappelle que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,
Dit que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente,
Dit qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A.444-191 du code de commerce,
Dit que cet émolument et les frais préalables seront réglés, en sus du prix de vente, directement à l’avocat poursuivant dès la réitération,
Rappelle que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure, taxés par le premier juge, en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du même code,
Dit qu’à défaut de demande en ce sens à hauteur d’appel, les frais soumis à taxe seront fixés par le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains,
Dit que l’affaire sera rappelée devant le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains en charge des procédures de saisie-immobilières à une date fixée par lui, dans un délai de 4 mois à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code de procédures civiles d’exécution,
Rappelle qu’un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître [U] s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Monsieur [Z] [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente