COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023
N° RG 22/05625 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAT2
S.A.R.L. MCI
c/
Madame [V] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 (R.G. 22/01672) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MCI
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [V] [F] a conclu avec la SARL MCI un contrat portant sur la réalisation de travaux consistant à la rénovation complète de la maison située [Adresse 3] à [Localité 5], selon devis accepté du 7 juillet 2016. Une déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 14 novembre 2018.
Selon ordonnance de référé du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SARL MCI à effectuer, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la décision, les travaux de reprise nécessaires afin qu’il soit mis fin aux désordres et, passé ce délai d’un mois, a assorti cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois.
Cette décision a été signifiée le 22 décembre 2020 par acte d’huissier.
Selon exploit d’huissier en date du 21 février 2022, Mme [V] [F] a assigné la SARL MCI devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider l’astreinte susmentionnée.
Par jugement du 29 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 4 650 euros,
– condamné en conséquence la SARL MCI à verser à Mme [F] la somme de 4 650 euros,
– condamné la SARL MCI à verser à Mme [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formée par la SARL MCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL MCI aux entiers dépens de l’instance,
– rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
La SARL MCI a relevé appel du jugement le 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
L’ordonnance du 2 février 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 juin 2023, avec clôture de la procédure au 24 mai.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la SARL MCI demande à la cour, sur le fondement de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
– réformer le jugement querellé en ce qu’il :
– a liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 18 novembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 4 650 euros,
– l’a condamnée en conséquence à verser à Mme [F] la somme de 4 650 euros,
– l’a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– a rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
– a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
et statuant à nouveau,
– débouter Mme [F] de toutes demandes, fins et prétentions,
– condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [F] au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, Mme [F] demande à la cour :
in limine litis,
– d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro 22/05625 pendante devant la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, et ce, pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel par la société MCI,
au fond,
– de confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux et de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la société MCI à la somme de 4 500 euros,
– de condamner la société MCI à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société MCI à supporter les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2023 et mise en délibéré au 13 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur la radiation de l’affaire du rôle,
A titre liminaire, Mme [F] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement du nouve article 524 du code de procédure civile, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2020, qui dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, ordonner la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il ne lui paraisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prévus aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, Mme [F] a d’abord présenté sa demande de radiation fondée sure l’article 524 du code civil, par conclusion d’incident du 20 janvier 2023 devant le conseiller de la mise en état, laquelle était manifestement irrecevable dans le cadre de la procédure de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Elle a de nouveau formalisé la même demande dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2023.
Toutefois, une telle prétention s’avère manifestement irrecevable car formée d’une part devant la cour et non devant la juridiction du premier président et d’autre part passé le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l’astreinte,
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution indique que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été faite et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’exécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est aquis que suivant ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2020, la SARL MCI a été condamnée, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à exécuter les travaux de reprise nécessaires afin qu’il soit mis fin aux désordres, cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois, en cas d’inexécution dans le délai requis.
Si le dispositif de ladite ordonnance reste taisant quant à la nature des travaux requis, l’assignation en référé en date du 7 août 2020, saisissant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, précisait que ces travaux devaient permettrent de remédier aux désordres suivants :
-dysfonctionnement du portail électrique,
-bras de la porte du garage désolidarisée de la porte qui ne fonctionne plus,
-sonnerie de fermeture du garage incessante depuis deux semaines,
-absence de fermeture des fenêtres situées dans la chambre du rez-de-chaussée et dans la salle d’eau de l’étage,
-infiltrations d’eau dans la cuisine au niveau de la porte vitrée et dans le séjour près de la baie vitrée,
-absence de pose de la 2ème couche de laque de la douche,
-défaut de restitution de la télécommande de la porte du garage depuis le mois de février 2020,
-dysfonctionnement des volets roulants du séjour.
La SARL MCI conteste le jugement déféré qui a liquidé l’astreinte susvisée à la somme de 4650 euros, considérant que les travaux précités n’avaient pas été exécutés.
La société appelante soutient toutefois que les travaux préconisés ont été exécutés le 26 janvier 2021 et que Mme [F] s’est opposée à ce que cette situation soit matériellement constatée par un huissier.
Elle ajoute que le constat d’huissier en date du 22 février 2022 versé aux débats par l’appelante n’est pas probant, puisqu’il fait référence à de nouveaux désordres non visés par l’ordonnance de référé servant de base à la demande en liquidation d’astreinte.
Comme le soutient à juste titre la SARL MCI, il ressort des échanges de mails intervenus entre avocats au cours du mois de janvier 2021 que la société appelante est intervenue le 26 janvier 2021 au domicile de Mme [F] pour rémédier aux désordres visés par l’ordonnance de référé du 18 novembre 2020, régulièrement signifiée à celle-ci le 22 décembre 2020.
S’il est exact que cette intervention a été réalisée passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance de référé susvisé, soit après le 22 janvier 2021, force est de constater, au vu des échanges de mails sus-évoqués, que celle-ci initialement prévue le 14 janvier 2021 a été différée, du fait de l’absence de réponse de Mme [F], ce retard n’étant donc dès lors pas imputable à l’appelante.
Toutefois, l’intimée soutient à l’aune d’un constat d’huissier établi par Maître [Y] [U] le 22 février 2022 que les désordres en cause n’ont nullement été réparés.
Néanmoins, à la lecture attentive dudit constat, il ressort que les désordres listés par l’expert à savoir ‘un dysfonctionnement électrique en lien avec la mise en fonctionnement des spots extérieurs, l’absence de joint au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine, la présence de traces d’humidité et de moisissures dans le séjour, le cloquage de la peinture de la porte d’entrée, les traces noirâtres sur une lame à proximité de la porte d’entrée, l’existence d’un joint manquant face à la porte d’entrée de la douche, les traces d’humidité au niveau du mur d’allège sous la fenêtre de la chambre parentale et également les traces noirâtres sur les lames de parquet, la difficulté de fermeture de la porte d’entrée, la difficulté de fermeture d’une fenêtre oscillo-battante au niveau de la salle de bains au 1er étage, la fissuration de la terrasse bétonnée à l’extérieur’, ne sont nullement les mêmes que ceux visés par l’ordonnance de référé du 18 novembre 2020.
Ainsi, dès lors que Mme [F] vient à solliciter dans le cadre de la présente procédure l’exécution de travaux autres que ceux visés par l’ordonnance de référé précitée, elle défaille dans l’administration de la preuve, en sorte que le jugement déféré ne pourra qu’être infirmé et l’intimée déboutée de sa demande en liquidation d’astreinte.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [F], qui succombe en cause d’appel, à payer à la SARL MCI la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire formée par Mme [V] [F] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [F] de sa demande en liquidation d’astreinte,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [F] à payer à la SARL MCI la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [F] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Mme [V] [F] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE