Saisine du juge de l’exécution : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05628

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05628

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023

N° RG 22/05628 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAUG

S.A.R.L. MONTOISE DE DISTRIBUTION BUREAUTIQUE

c/

S.C.I. SCI LA FAISANDERIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. 22/01381) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. MONTOISE DE DISTRIBUTION BUREAUTIQUE

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 443 262 662

agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité

au siège social : [Adresse 2]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.I. SCI LA FAISANDERIE SCI LA FAISANDERIE

immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 431 595 172

agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité

au siège social : [Adresse 1]

demeurant [Adresse 1]

Non représentée, assignée à personne morale, le 09 février 2023, par acte d’Huissier de Justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Agissant en vertu d’un bail commercial reçu en la forme authentique par devant Maître [Y], le 4 octobre 2002, la SCI La Faisanderie, le 21 décembre 2021,a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du Crédit Coopératif à l’encontre de la SARL Montoise de Distribution Bureautique pour avoir paiement de la somme de 77 657,82 euros.

La saisie-attribution a été dénoncée à la SARL Montoise de Distribution Bureautique, le 27 décembre 2021, en sorte que le délai de contestation de la saisie attribution expirait le 27 janvier 2022. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 625,33 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.

Suivant acte d’huissier du 27 janvier 2022, la SARL Montoise de Distribution Bureautique a assigné la SCI La Faisanderie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la mesure d’exécution forcée ainsi pratiquée à son encontre.

Par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré la SARL Montoise de Distribution Bureautique irrecevable en sa contestation,

– débouté la SARL Montoise de Distribution Bureautique de ses demandes au fond,

– condamné la SARL Montoise de Distribution Bureautique à payer à la SCI La Faisanderie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande formée par la SARL Montoise de Distribution Bureautique au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Montoise de Distribution Bureautique aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La SARL Montoise de Distribution Bureautique a relevé appel total du jugement le 13 décembre 2022.

L’ordonnance du 2 février 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 juin 2023, avec clôture de la procédure au 24 mai 2023.

Par ordonnance du 16 février 2023, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :

– ordonné un sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 décembre 2022,

– condamné la SCI La Faisanderie à payer à la SARL Montoise de Distribution Bureautique la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCI La Faisanderie aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2023 et signifiées à l’intimé le 3 avril 2023, la SARL Montoise de Distribution Bureautique demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-7, L.231, R.232-5 du code des procédures civiles d’exécution, 1104 et 1193 du code civil :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,

et statuant à nouveau,

– d’annuler la saisie-attribution effectuée le 21 décembre 2021 (dénoncée le 27 décembre 2021) à son encontre par la SCI La Faisanderie sur son compte bancaire souscrit auprès de la banque Crédit Coopératif,

– d’ordonner sa mainlevée totale aux frais de la SCI de la Faisanderie,

– débouter la SCI La Faisanderie de toutes ses demandes fins et conclusions,

– de condamner la SCI La Faisanderie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– de condamner la SCI La Faisanderie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais au titre de la mainlevée de la saisie.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions de l’appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

La SCI La Faisanderie n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 juin 2023 et mise en délibéré au 13 juillet 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation,

L’article R211-11 du code des procédures cviiles d’exécution dipose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le 1er jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’hussier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la SARL Montoise de Distribution Bureautique critique le jugement entrepris qui sur le fondement de la dispositon précitée l’a déclarée irrecevable en sa contestation, considérant que celle-ci n’avait pas justfiié de la dénonciation de ladite contestation à l’huissier instrumentaire en charge de la mesure.

Or, en cause d’appel, la SARL Montoise de Distribution Bureautique, dans le cadre de sa pièce n°4, produit copie de la lettre recommandée envoyée à la SELARL Bonnamy-Vizoso et Leon, le 27 janvier 2022, pour l’informer de l’assignation délivrée à la SCI de la Faisanderie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.

L’appelante prouve ainsi qu’elle a satisfait aux prescriptions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution en sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré qui l’a déclarée irrecevable en sa contestation.

Sur le fond,

L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

La SARL Montoise de Distribution Bureautique sollicite, en application de la disposition précitée, la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre, faisant valoir que la créance réclamée par la SCI de la Faisanderie en vertu du contrat de bail commercial conclu le 4 octobre 2002 n’est pas certaine, liquide et exigible. En effet, elle expose qu’une résiliation amiable dudit contrat est intervenue entre les parties en février 2021, conformément à l’article 1193 du code civil, en sorte que l’intimée ne peut valablement lui réclamer des loyers subséquents.

Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que l’occupation du local commercial loué par la SARL Montoise de Distribution Bureautique, en vertu du contrat de bail susvisé, s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois de février 2021, date à laquelle la SARL Montoise de Distribution Bureautique a effectivement remis les clés à son bailleur, comme en atteste la correspondance établie le 25 août 2021 par la SCI de la Faisanderie.

Aucune résiliation amiable antérieure ne peut être établie, au vu des courriers du 7 octobre 2019 et du 28 avril 2021, qui traduisent simplement la volonté unliatérale de la SARL Montoise de Distribution de mettre un terme au bail conclu le 4 octobre 2002 à l’échéance du mois d’avril 2020 et d’y substituer une convention d’occupation précaire, à charge pour l’occupant de respecter un préavis d’un mois s’il entend mettre un terme à son occupation des lieux.

En rappelant dans le cadre de son courrier du 25 août 2021 l’existence de ce préavis d’un mois, la SCI de la Faisanderie a démontré son accord en vue de voir procéder à la novation du contrat de bail commercial initial en une convention d’occupation précaire comportant un tel préavis.

Dans ces conditions, dès lors qu’il est acquis que la SARL Montoise de Distribution Bureautique a quitté les lieux à la fin du mois de février 2021, en accord avec le bailleur, elle est redevable, non seulement du loyer de février 2021, mais également du loyer subséquent de mars 2021, dès lors qu’elle ne rapporte nullement la preuve d’avoir respecté le délai de préavis d’un mois lui incombant en vertu de la convention d’occupation précaire dont elle se prévaut.

Il en résulte que la créance qu’invoque la SCI de la Faisanderie à l’encontre de la SARL Montoise de Distribution Bureautique dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse à hauteur de 77 657, 82 euros, n’est que partiellement fondée à concurrence des loyers impayés de février et mars 2021, soit la somme de 14 776, 72 euros (7388, 36 euros x 2). Les loyers subséquents ne pourront qu’être écartés des sommes réclamées, les parties ayant acté à la fin du mois de février 2021 la fin de la convention d’occupation précaire les liant.

En outre, il n’est pas sérieusement contestable que la SARL Montoise de Distribution a versé à la bailleresse lors de son entrée dans les lieux un dépôt de garantie de 4 065, 31 euros. La SCI de la Faisanderie, qui a refusé de restituer cette somme à sa locataire, en arguant de dégradations imputables à cette dernière dans les lieux loués, n’en rapporte pas la preuve. Par conséquent, par compensation, cette somme viendra en déduction de la créance de la SCI de la Faisanderie.

S’il résulte de ce qui précède que la créance revendiquée par la SCI de la Faisanderie n’est que partiellement fondée, cette situation ne saurait pour autant entrainer la nullité de la saisie-attribution, mais seulement sa validation à concurrence des sommes justifiées.

Ainsi, la saisie-attribution litigieuse ne pourra être validée qu’à hauteur de la somme de 10 711, 41(14 776, 72 euros – 4065, 31 euros), la réalité des autres frais réclamés n’étant pas établie.

Sur le caractère abusif de la mesure d’exécution,

La SARL Montoise de Distribution Bureautique réclame la condamnation de la SCI de la Faisanderie à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que la saisie-attribution exercée à son encontre présentait un caractère vexatoire et abusif.

S’il est exact que la mesure d’exécution litigieuse n’était que partiellement fondée, force est de constater que la société appelante ne démontre pas en quoi la saisie-attribution en cause présente un caractère abusif ou a été dictée par une intention dolosive du créancier.

Dans ces circonstances, la société appelante ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.

Sur les autres demandes,

L’appel de la SARL Montoise de Distribution Bureautique étant pour l’essentiel fondé et justifié, la SCI de la Faisanderie sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, stataunt publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans la limite de l’appel,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la contestation formée par la SARL Montoise de Distribution Bureautique contre la saisie-attribution diligentée par la SCI de la Faisanderie le 21 décembre 2021,

Valide la saisie-attribution susvisée à hauteur de 10 711, 41 euros,

Déboute la SARL Montoise de Distribution Bureautique de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne la SCI de la Faisanderie à payer à la SARL Montoise de Distribution Bureautique la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI de la Faisanderie aux entiers dépens de la procédure.

La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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