République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023
N° de Minute : 95/23
N° RG 23/00077 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U65K
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F]
née le 10 septembre 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
né le 22 octobre 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [B] [P]
née le 11 août 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 21 septembre 2022
GREFFIER : Estelle DIDIO à l’audience
Chrsitian BERQUET au prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 3 juillet 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize juillet deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause’:
Par acte sous seing privé du 10 février 2020, M. [H] [T] et Mme [B] [P], propriétaires, ont conclu avec Mme [G] [F] un compromis de vente sous conditions suspensives portant sur un immeuble à usage d’habitation, fond, murs et terrain en dépendant sis [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré A [Cadastre 2], moyennant le prix principal de 273’000 euros net vendeur.
Par courrier recommandé du 15 mai 2020, Mme [F] a indiqué au notaire en charge de la réitération par acte authentique, à l’agent immobilier ayant rédigé le compromis de vente, à M. [T] et Mme [P], avoir été informée du classement en zone naturelle humide de la moitié du terrain objet du compromis et les a mis en demeure soit d’annuler le compromis de vente et lui verser des dommages et intérêts, soit d’adapter le prix du bien «’sur la base d’un terrain à bâtir de la moitié du terrain estimé initialement et de la moins-value du bien inhérente à son implantation sur un terrain trop petit’».
Le 13 août 2020, Maître [E], notaire en charge de la réitération par acte authentique, a dressé un procès-verbal de carence précisant «’qu’il est passé 16 heures et que l’acquéreur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, le notaire soussigné a prononcé défaut contre lui, sous toutes réserves de droit’».
Par acte d’huissier du 11 septembre 2020, M. [T] et Mme [P] ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Douai.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai a notamment’:
-‘condamné Mme [G] [F] à régler à M. [H] [T] et Mme [B] [P] la somme de 29’062 euros décomposée comme suit’:
·’27’300 euros au titre de la clause pénale’;
·’1’000 euros en réparation du préjudice moral’;
·’762 euros en réparation du préjudice financier’;
-‘ débouté Mme [G] [F] de toutes ses demandes’;
-‘condamné Mme [G] [F] à régler à Mme [B] [P] et M. [H] [T] la somme de 1’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
-‘condamné Mme [G] [F] aux dépens’;
-‘ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [F] a formé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclarations des 5 et 6 octobre 2022.
Procédure devant le premier président de la cour d’appel de Douai’:
Mme [F] a fait assigner en référé M. [T] et Mme [P] par acte du 26 juin 2023 en suspension de l’exécution provisoire du jugement du 31 août 2022.
A l’audience du 3 juillet 2023’à laquelle l’affaire a été retenue,
Mme [G] [F], représentée par son avocat a maintenu sa demande et fait valoir que’:
– »S’agissant du moyen sérieux d’annulation ou de réformation :
– le premier juge a considéré que toutes les conditions suspensives inscrites dans le compromis de vente avait été satisfaites et que c’était à tort que la requérante se serait opposée à la réitération de la vente par acte authentique’;
– le premier juge se devait d’analyser le préjudice réel et de le comparer avec la peine prévue par le contrat’;
– elle avait fait connaître son intention d’aménager l’espace par la mise en place d’un abri de jardin avec espace récréatif et construction d’une piscine avec sa dépendance technique ; or, les vendeurs ne lui avaient pas fait savoir qu’il existait une restriction du droit de construire et d’aménager résultant du classement du bien vendu en zone naturelle humide, ne l’avaient également pas informée de l’état exact du terrain et lui avaient donné des informations erronées constitutives de man’uvres dolosives dans l’objectif de la signature d’un compromis, alors qu’il leur incombait de l’informer de l’état exact et des caractéristiques réelles du bien ;
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– elle n’a pas été convoquée pour réitérer l’acte authentique aux termes fixés contractuellement rendant le compromis caduc’;
– il n’est pas justifié en l’état de l’obtention de l’ensemble des droits de purge dans les délais requis contractuellement’;
– la clause pénale prévue à l’acte était de 10% du prix de vente soit 27’300 euros, le préjudice des vendeurs ne saurait être évalué à cette somme alors que l’immeuble n’a été immobilisé que 4 mois et a fini par être vendu 7’000 euros plus cher par rapport au prix prévu dans le compromis de vente initial qu’elle avait signé.
-‘S’agissant des conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire’:
Elle n’a aucune information sur l’insolvabilité des vendeurs, qui depuis se sont séparés ; elle n’a pas la possibilité d’en avoir et a la plus grande crainte quant au recouvrement des fonds saisis dans le cadre d’une saisie-attribution sur son compte bancaire le 2 février 2023, qu’elle a contestée devant le juge de l’exécution.
‘
M. [T] et Mme [P], représentés par leur avocat, demandent au vis de l’article 514-3 du code de procédure civile, de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 31 août 2022 du tribunal judiciaire de Lille, et de condamner Mme [F] à leur payer la somme de 1500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers frais et dépens, dès lors que Mme [F] ne dispose ni de moyens sérieux de réformation de la décision, et ne démontre nullement que le maintien de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de la demande de suspension d’exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance;
L’alinéa 2 du même article dispose que :
‘La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.’
Il résulte de la lecture de la décision du 31 août 2022 que Mme [F] avait bien demandé expressément au premier juge de déclarer l’exécution provisoire de la décision à intervenir incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, est recevable en son principe la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [F] que ce soit au vu de circonstances manifestement excessives survenues antérieurement ou postérieurement à la première décision.
2. Sur le bien fondé de la demande d’arrêt d’exécution provisoire
Il appartient à Mme [F] qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Douai du 31 août 2022.
Or, elle se contente d’indiquer qu’elle n’a aucune information sur «’l’insolvabilité’» de M. [H] [T] et de Mme [B] [P] et n’a pas la possibilité d’en avoir.
La présente juridiction note qu’il est indiqué dans l’attestation du 19 novembre 2020 rédigée par Maître [D] notaire associé que M. [T] avait une activité professionnelle d’éclusier et Mme [P] une activité professionnelle d’adjoint administratif, ce qui témoigne d’une insertion professionnelle stable procurant des revenus, et nullement d’une insolvabilité.
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La saisie attribution diligentée le 2 février 2023 révèle quant à elle que le compte bancaire de Mme [F] présentait un solde disponible de 55 590,21 euros, avant saisie, ce qui témoigne d’une situation financière confortable.
Au vu de ces éléments, Mme [F] ne justifie pas de circonstances manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire.
Les deux conditions relatives aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance et à l’existence de circonstances manifestement excessives du maintien de l’exécution provisoire sont cumulatives ; dès lors que la présente juridiction a écarté l’existence de circonstances manifestement excessives, la demande d’arrêt d’exécution provisoire sera rejetée, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
3. Sur les dépens et indemnités d’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile, cette procédure devant le premier président de la cour d’appel de Douai ayant contraint M. [T] et Mme [P] à engager des frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [G] [F] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai du 31 août 2022 dans le litige l’opposant à M. [H] [T] et Mme [B] [P],
Condamne Mme [G] [F] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mme [G] [F] à payer à M. [H] [T] et Mme [B] [P] la somme globale de 1200 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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