2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.R.L. AQUITAINE NOUVELLE SERVICES
C/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL
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N° RG 23/01835 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHB3
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DU 13 JUILLET 2023
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Nous, Paule POIREL, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 13 juillet 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. AQUITAINE NOUVELLE SERVICES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Victor KATOU-KOUAMI, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 22/09436) rendu le 28 mars 2023 par le Juge de l’exécution de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 13 avril 2023,
D’UNE PART,
ET :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimé,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 13 Avril 2023 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’ordonnance de fixation à bref délai envoyée à l’appelant le 15 Mai 2023 conformément à l’article 904-1 du Code de Procédure civile,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 16 Juin 2023 en application de l’article 911-1 du code de procédure civile,
Constatant qu’aucune réponse à cette demande n’a été adressée au Président de la 2ème chambre civile,
Qu’il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,