ARRÊT N°
du 25 juillet 2023
(B. P.)
N° RG 23/00606
DBVQ-V-B7H-FKFA
M. [R]
Mme [U]
C/
S.A. FOYER REMOIS
Formule exécutoire + CCC
le 25 juillet 2023
à :
– Me Béatrice LABEAU-BETTINGER
– Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 25 JUILLET 2023
Appelant et intimé incidemment :
de deux jugements rendus par le Juge de l’exécution de REIMS le 10 mars 2023 (n°RG 23/733 et 23/742)
1/ M. [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
2/ Mme [H] [U] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparants, concluant et plaidant par Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
Intimé et appelant incidemment :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante, concluant et plaidant par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, Président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, Conseiller
Madame Christel MAGNARD, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 25 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par requêtes signifiées par actes d’huissier de justice du 1er juillet 2022, la SA Le Foyer Rémois a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [H] [U] épouse [R] et de M. [V] [R].
A l’audience du 10 octobre 2022, le Foyer Rémois maintenait les termes de ses requêtes.
M. et Mme [R]-[U] ont chacun sollicité le débouté de la personne morale demanderesse, faisant valoir qu’ils avaient respecté l’intégralité des paiements prévus par le juge du surendettement en son jugement du 20 décembre 2018 de sorte qu’ils n’étaient plus débiteurs d’aucune somme envers la SA Le Foyer Rémois, la saisie de leurs rémunérations ne pouvant être ordonnée.
Par jugements distincts du 10 mars 2023, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :
– rejeté les demandes de M. et Mme [R] [U],
– constaté que la créance objet de chaque procédure s’établit comme suit :
* principal : 689,31 euros,
* intérêts : 0 euro,
* frais : 1 369,10 euros,
* acomptes : 0 euro,
* total : 2 058,41 euros,
– ordonné la saisie des rémunérations de M. [V] [R] et de Mme [H] [U] épouse [R] chacun à concurrence de 2 058,41 euros au profit de la SA Le Foyer Rémois,
– dit que les paiements effectués dans le cadre des délais de paiement ou de la saisie des rémunérations s’imputeraient en priorité sur le capital,
– condamné Mme [U] épouse [R] et M. [R] chacun aux dépens.
Les deux débiteurs ont interjeté appel de la décision le concernant, leurs recours portant sur l’entier dispositif de la décision querellée.
En l’état de leurs écritures signifiées le 9 juin 2023, M. et Mme [R]-[U] demandent à la cour de :
– Constater que le montant de leur dette locative envers Le Foyer Rémois s’élevait à la somme de 6 242,44 euros et qu’ils ont apuré celle-ci moyennant 18 mensualités de 297,26 euros, les trois dernières venant en compensation avec le montant des dépôts de garantie,
– Juger qu’ils ont respecté leur plan de surendettement à l’égard du Foyer Rémois pour apurer leur dette locative de sorte que ce plan ne peut pas être rendu caduc par le bailleur,
– Constater que Le Foyer Rémois ne détient aucune créance à leur encontre,
– Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé à tort le montant principal de la créance du Foyer Rémois à la somme de 689,31 euros alors qu’elle avait obtenu un trop-perçu à ce titre d’un montant de 912,88 euros,
– Infirmer le jugement du 10 mars 2023 en ce qu’il a ramené à la somme de 1 369,10 euros les frais, aucuns frais ne pouvant être exigés par Le Foyer Rémois dans le cadre du plan de surendettement des époux [R]-[U],
– Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté l’erreur commise par le Foyer Rémois dans son calcul d’intérêts et a ramené lesdits intérêts à la somme de 0 euro,
– Juger que les multiples erreurs commises par le Foyer Rémois dans les faux décomptes et ses incohérentes revendications ont eu pour conséquence une saisie des rémunérations abusive,
– Condamner le Foyer Rémois à leur verser des dommages et intérêts pour 2 000 euros pour saisie abusive,
– Débouter la SA HLM Foyer Rémois de son appel incident et la débouter sa demande au titre de son appel incident,
– La débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
– Condamner la SA HLM Le Foyer Rémois à leur rembourser le montant des saisies de leurs rémunérations, mises en place abusivement depuis mars 2023,
– Condamner le Foyer Rémois à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent que :
1. Ils ont loué un appartement [Adresse 4] à [Localité 7], auprès du Foyer Rémois selon bail du 30 avril 2015 et moyennant le versement d’un loyer mensuel de 847,21 euros augmenté des charges, outre un garage moyennant un loyer de 35,91 euros par mois, un dépôt de garantie de 883,12 euros ayant été versé à leur entrée. Ils ont connu des difficultés pour régler leurs loyers et ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de leurs embarras financiers. Ils ont continué à régler les loyers courants, le relevé de compte du bailleur étant erroné. Des frais de déménageurs, de constat, de débarras n’ont pas à y figurer, les lieux ayant été restitués vides. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance a infirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement et a établi un nouveau plan sur 84 mois, avec des mensualités de 299 euros, le solde devant être effacé à l’issue,
2. Ils ont scrupuleusement respecté le plan, réglant tous les mois 297,26 euros du 28 janvier 2019 au 13 juillet 2020. Ils ont compensé les trois dernières mensualités avec le dépôt de garantie,
3. La dette locative arrêtée par la Commission est de 6 242,44 euros au 15 janvier 2019. Le Foyer Rémois aurait donc dû établir son décompte sur la base de ce montant. Or, elle a arrêté sa dette locative à la somme de 8 447,28 euros. Elle y a intégré de nombreux frais pour 2 204,84 euros. Aucune caducité du plan n’est acquise, les intéressés n’ayant même pas réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2021,
4. Ils réclament des dommages et intérêts en ce que le Foyer Rémois a obtenu abusivement la mise en place de la saisie des rémunérations au vu de faux comptes,
5. L’appel incident du Foyer Rémois au titre d’une indemnité pour frais irrépétibles et d’une clause pénale n’est pas fondé. Le bailleur en sera débouté.
En l’état de ses conclusions signifiées le 2 juin 2023, le Foyer Rémois sollicite de la juridiction du second degré qu’elle :
Sur l’appel principal formé par les époux [R],
– Déclare ces derniers recevables en leur appel mais non-fondés,
– En conséquence, les déboute de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur l’appel incident formé par le bailleur,
– Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
– Déclare l’action du bailleur contre les époux [R] recevable,
– Constate que la créance objet de la procédure s’établit comme suit :
* principal : 1 052,26 euros,
* intérêts : 293,20 euros,
* frais : 2 474,24 euros,
* acomptes : 0 euro,
* total : 3 819,70 euros,
– Ordonne la saisie des rémunérations de M. [V] [R] et de Mme [H] [U] épouse [R] à concurrence de 3 819,70 euros au profit de la SA Le Foyer Rémois,
– Condamne solidairement M. [R] et Mme [U] épouse [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne solidairement M. [V] [R] et Mme [U] épouse [R] aux entiers dépens d’instance.
La société bailleresse énonce au soutien de ses demandes que :
1. Dès le mois suivant la signature du bail, les époux [R]-[U] se sont montrés défaillants dans l’exécution de leurs obligations. Un commandement de payer leur a été délivré et il est resté infructueux. Ils n’ont pas été à même de respecter les délais de paiement accordés par jugement du tribunal d’instance de Reims du 24 novembre 2016 ni le versement de l’indemnité d’occupation. Ces délais ont donc été dénoncés par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017. Par suite, les époux [R]-[U] ont saisi la Commission de surendettement, laquelle a déclaré le 31 juillet 2017 leur demande de plan recevable. Ils ne reprenaient pourtant pas le règlement des indemnités d’occupation. Le tribunal d’instance, par jugement du 17 octobre 2017, a rejeté leur demande de suspension de la procédure d’expulsion. Un arrêt des comptes est survenu et deux décomptes de sortie le 18 mai 2018, un pour le logement, et l’autre pour le garage, ont été émis. Après déduction des dépôts de garantie, les époux [R] restaient devoir au Foyer Rémois la somme de 6 714,90 euros,
2. Les époux [R]-[U] ayant contesté les mesures recommandées, le tribunal d’instance de Reims, par jugement du 20 décembre 2018, a décidé que les débiteurs devraient s’acquitter de mensualités de 297,26 euros du 15 janvier 2019 au 15 septembre 2020. Les intéressés se sont acquittés de 18 mensualités au 13 juillet 2020, alors que les règlements devaient se poursuivre jusqu’au 15 septembre 2020. Le Foyer Rémois a donc dénoncé le plan de surendettement par lettre recommandée du 25 février 2021 et engagé la procédure aux fins de saisie des rémunérations,
3. Les dépôts de garantie (logement et garage) de 847,21 et 35,91 euros ont tous deux été portés au crédit du compte locatif des époux [R] le 5 mai 2018. De fait, la créance déclarée devant le juge du surendettement, soit 6 714,90 euros, est une somme dont les dépôts de garantie ont déjà été déduits. Il ne peut être question de les déduire une seconde fois,
4. Contrairement à leurs assertions, les époux [R] n’ont nullement respecté le plan de surendettement. Ils ont en effet interrompu tout règlement le 13 juillet 2020 et n’ont ainsi réglé que 18 mensualités sur un total de 21 prévues au plan. C’est ce qui explique la caducité du plan et rend l’action du Foyer Rémois recevable en sa voie d’exécution. Il n’y a rien d’abusif pour le bailleur à avoir agi de la sorte, la demande en dommages et intérêts des époux [R] n’étant pas justifiée,
5. Pour ce qui a trait au quantum de la dette locative, le premier juge a expurgé les frais d’exécution et supprimé la clause pénale de 1 euro fixée par le jugement du 20 décembre 2018. De même, il a confondu l’indemnité de procédure de 150 euros avec la clause pénale pour la déduire de la créance. Il faut donc rétablir les sommes dues du chef du jugement du 20 décembre 2018 à ce qui suit : 2 274,34 + 150 + 1 + 427,95 (notification de l’assignation en préfecture, commandement de payer et assignation du 24 juin 2016) = 2 853,29 euros,
6. Les indemnités d’occupation postérieures au jugement du 20 décembre 2018 : 16 058,09 euros. Les frais d’actes liés à l’expulsion : 1 897,19 euros. Les frais d’actes liés à la saisie des rémunérations : 577,05 euros, soit un montant total dû par les époux [R] de 21 386,33 euros,
7. Ils ont réglé au total une somme de 16 976 euros, outre 883,12 euros au titre des dépôts de garantie, soit 17 859,12 euros au total,
8. Il s’en déduit un solde de 3 527,21 euros en faveur du Foyer Rémois, outre les intérêts du 24 novembre 2016 au 31 mars 2023 pour 293,20 euros.
* * * *
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 12 juin 2023.
* * * *
Motifs de la décision :
– Sur le bien-fondé contesté de la saisie des rémunérations :
Attendu que l’article R. 3252-1 du code du travail énonce que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ;
Que l’article R. 3252-19 du même code précise en son 3e alinéa que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ;
Attendu qu’il est constant que, par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal d’instance de Reims a notamment :
– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 29 avril 2015 entre le Foyer Rémois et les époux [R]-[U] concernant leur logement d’habitation et leur garage au [Adresse 4] à [Localité 7], étaient réunies à la date du 24 mai 2016,
– condamné solidairement les époux [R]-[U] à verser au Foyer Rémois la somme de 2 274,34 euros en deniers ou quittance, représentant le montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 13 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– autorisé les époux débiteurs à s’acquitter de leur dette, outre les loyer et charges courants, en 35 versements mensuels de 63 euros et un 36e versement mensuel soldant la dette en principal, intérêts et frais,
– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ces délais, sous réserve de leur respect,
– condamné solidairement M. et Mme [R]-[U] à verser la somme de 1 euro au Foyer Rémois au titre de la clause pénale et celle de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les époux [R]-[U] aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprennent notamment le coût de la notification de l’assignation en préfecture, du commandement de payer du 23 mars 2016 et de l’assignation du 24 juin 2016 ;
Que cette décision a été signifiée aux débiteurs par actes d’huissier du 5 décembre 2016 ;
Que le Foyer Rémois a notifié le 23 juin 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux époux [R]-[U] une mise en demeure de respecter les délais d’apurement fixés par le précédent jugement du tribunal d’instance de Reims, un versement de 1 750,16 euros étant attendu dans le délai de sept jours, sauf à voir résilier le bail ;
Que, le 6 juillet 2017, le Foyer Rémois a fait signifier aux époux [R]-[U] un commandement de quitter les lieux (appartement et garage) visant explicitement le jugement du 24 novembre 2016 ;
Que les débiteurs ont saisi le 6 juillet 2017 la Commission de surendettement des particuliers de la Marne, leur demande ayant été déclarée recevable le 31 juillet suivant ;
Que, par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal d’instance de Reims a dit n’y avoir lieu à suspension provisoire de la procédure d’expulsion des époux [R]-[U], l’expulsion ayant été effective suivant procès-verbal du 11 avril 2018, l’état des lieux de sortie avec remise des clefs ayant été dressé le 14 mai 2018 ;
Que, par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de Reims, statuant sur les contestations émises par les débiteurs contre les mesures imposées par la Commission de surendettement, a notamment :
– infirmé lesdites mesures en date du 15 février 2018,
– arrêté la capacité de remboursement des époux [R]-[U] à 299 euros par mois,
– rééchelonné les dettes sur 84 mois,
– dit que le solde des dettes de 8 586,97 euros serait effacé à l’issue du plan, lequel retenait une dette locative de 6 242,44 euros, des mensualités à ce titre de 287,76 euros du 15 janvier 2019 au 15 septembre 2020 ;
Que, par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé) du 25 février 2021 adressée aux époux [R]-[U], le Foyer Rémois a notifié à ces derniers leur dette de 3 096,60 euros, le non-respect du plan établi par la Commission de surendettement et prononcé la caducité de ce plan en cas de non-régularisation sous quinzaine, la société créancière ayant ensuite fait délivrer requêtes le 9 mars 2022 aux fins de saisie des rémunérations ;
Qu’il s’évince des éléments du dossier dont dispose la cour que les époux [R]-[U] n’ont pas respecté les délais de paiement que le tribunal d’instance de Reims leur avait accordés par décision du 24 novembre 2016, ce qu’ils ne contestent pas, pas plus qu’ils ne se sont conformés aux termes du plan de désendettement relatifs au premier palier puisqu’ils ont cessé tout versement mensuel à compter du mois de juillet 2020, les débiteurs exposant qu’ils ont entendu compenser leur dette avec les dépôts de garantie, cessant en cela tout versement, ce qu’ils ne pouvaient toutefois opposer au créancier, lequel avait déjà pris en considération ces dépôts comme il est justifié par ses pièces n°13 et 14 au titre du décompte de sortie des lieux ;
Qu’il s’ensuit que le Foyer Rémois était parfaitement fondé à notifier aux époux [R]-[U] la caducité du plan de désendettement et à engager contre les débiteurs les voies d’exécution que le créancier poursuivant jugerait utiles au recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
Attendu, sur le montant de la créance à recouvrer par le biais de la saisie des rémunérations, qu’il importe en premier lieu d’arrêter les postes de sommes dues au Foyer Rémois, c’est-à-dire :
1. La créance initiale telle qu’arrêtée par le jugement du 24 novembre 2016, soit : principal : 2 274,34 euros (en deniers ou quittance), article 700 CPC : 150 euros (il semble que le premier juge ait confondu ce poste avec la clause pénale), la clause pénale : 1 euro, les frais d’huissier T.T.C. : 427,95 euros, soit un sous-total de 2 853,29 euros,
2. L’indemnité d’occupation postérieurement au jugement du 24 novembre 2016, de la signification le 5 décembre 2016 de cette décision à avril 2018, le procès-verbal d’expulsion étant du 11 avril 2018 : sous-total = 16 058,09 euros, ce poste n’étant pas vraiment critiqué par les époux débiteurs,
3. Frais d’actes liés à l’expulsion : les époux [R]-[U] se montrent ici plus critiques, notamment au titre de prétendus frais de déménagement ou de garde-meubles. Ils produisent à ce titre sous leur pièce n°3 le procès-verbal d’expulsion (ce que le Foyer Rémois ne fait pas), acte daté du 11 avril 2018, de 11 à 14 heures, dont la lecture enseigne qu’il a été fait appel à la force publique, Mme [R] étant présente sur place, l’huissier instrumentaire ayant porté sur l’acte la mention suivante : » Les locaux sont entièrement vides après avoir été vidés par les expulsés suite à mon intervention du 11 avril 2018 « . Le reste de l’encadré de l’acte est raturé, notamment la mention dactylographiée exposant que l’occupant étant présent, l’huissier lui fait sommation de lui indiquer où il convient de faire transporter les meubles se trouvant dans les lieux. En conséquence, l’huissier fait immédiatement déménager et transporter l’ensemble des biens garnissant les lieux à l’adresse qui lui a été indiquée ci-dessus. La cour en déduit que Mme [R], présente lors de l’expulsion, a fait son affaire personnelle de la reprise de ses biens présents dans les lieux à restituer, la circonstance que le Foyer Rémois produise sous sa pièce n°23 une facture de l’entreprise Déménagements Noël du 23 avril 2018 et d’un montant de 450 euros TTC n’étant pas de nature à invalider ce que l’huissier instrumentaire a mentionné dans son acte, cette somme n’étant pas reprise au titre des frais d’actes liés à l’expulsion. Celle de 310,32 euros au titre des débours d’un serrurier sera prise en compte puisque si Mme [R] était assurément présente dans les lieux, le procès-verbal d’expulsion précise que le concours des personnes présentes et citées au procès-verbal a été nécessaire. C’est donc une somme totale de 1 447,19 euros qui doit ici être retenue,
4. Frais d’actes liés à la saisie des rémunérations : le décompte n’est pas ici explicitement contesté par les débiteurs de sorte qu’il importera d’arrêter leur coût à la somme de 577,05 euros,
5. Les intérêts : le premier juge n’en a pas retenu, considérant que les requêtes aux fins de saisie des rémunérations comprenaient une erreur quant au point de départ, chaque indemnité d’occupation n’ayant en effet pu produire d’intérêts qu’à compter de son fait générateur, c’est-à-dire l’arrivée à échéance d’une nouvelle mensualité. Cependant, le décompte d’intérêts que le Foyer Rémois produit pour une somme totale de 293,20 euros, au bas d’un tableau reprenant chaque période d’application d’un même taux légal majoré, détaille les bases de calcul sur lesquelles le créancier s’est fondé pour produire son décompte, à savoir que :
– la base de calcul est fixée par le jugement du 24 novembre 2016, soit un intérêt au taux légal sur la somme de 2 274,34 euros à compter de la date du jugement, soit le 24 novembre 2016,
– le taux appliqué est le taux légal, majoré de cinq points à partir du 7 mars 2017, soit deux mois après la signification du jugement, la décision ayant force de chose jugée, à défaut d’appel,
– la créance étant évolutive (indemnités d’occupation), les acomptes versés par les débiteurs sont imputés prioritairement sur les indemnités d’occupation échues, puis sur le principal tel que fixé par le jugement,
– il n’est pas calculé d’intérêts sur les indemnités d’occupation ni sur les frais accessoires auxquels ont été condamnés les intéressés,
– le calcul des intérêts est suspendu du 15 janvier 2019 au 13 juillet 2020, soit pendant la durée des mesures imposées par le juge du surendettement. Il reprend ensuite, les mesures imposées n’ayant pas été respectées par les débiteurs,
– le calcul cesse au 31 mars 2023, date à laquelle le principal est soldé.
Il résulte de ces bases de calcul des intérêts, que, contrairement à ce que développe le premier juge dans la motivation de sa décision, le Foyer Rémois ne sollicite aucun intérêt du chef des indemnités d’occupation de sorte qu’aucune erreur ne caractérise le compte transmis par le créancier poursuivant,
6. Le décompte des règlements assurés par les époux [R]-[U] fait d’abord apparaître une somme de 16 976 euros qui n’est pas discutée par ces derniers, ce qui correspond à tout ce qu’ils ont versé au bailleur entre le 4 octobre 2016 et 13 juillet 2020, hors dépôts de garantie. Il faut y ajouter les deux dépôts de garantie (appartement et garage) pour un total de 883,12 euros, soit une somme totale de 17 859,12 euros,
7. La créance définitive du Foyer Rémois envers les époux [R]-[U] est donc de : [(2 853,29 + 16 058,09 + 1 447,19 + 577,05 + 293,20) – 17 859,12] = 3 369,70 euros ;
Qu’il apparaît ainsi que le Foyer Rémois détient toujours une créance à l’encontre des époux [R]-[U], ce qui justifie la saisine du juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations, à concurrence d’une somme de 3 369,70 euros, c’est-à-dire :
principal : 1 052,26 euros,
intérêts : 293,20 euros,
frais : 2 024,24 euros ;
acompte : 0 euro ;
Que les jugements déférés seront ainsi uniquement infirmés du chef de ces montants, les plus amples dispositions étant confirmées ;
– Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [R]-[U] pour motif de saisie abusive :
Attendu que l’issue de cette instance d’appel ne permet aucunement de qualifier d’abusives les saisies des rémunérations engagées à l’initiative du Foyer Rémois à l’encontre des époux [R]-[U], ces derniers demeurant débiteurs envers le bailleur social d’une somme de 3 369,70 euros ;
Que les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages et intérêts ;
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser aux époux [R]-[U] les entiers dépens d’appel, la décision querellée étant confirmée en ce qu’elle leur laisse la charge des entiers dépens de première instance ;
Que l’équité commande d’arrêter à hauteur de cour en faveur du Foyer Rémois une indemnité de procédure de 800 euros, laquelle lui sera due par les époux appelants tenus in solidum ;
Que les débiteurs de cette indemnité seront eux-mêmes déboutés de leur propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
– Confirme les deux jugements déférés en toutes leurs dispositions, à l’exception de celles constatant poste par poste la créance du Foyer Rémois à l’encontre de chaque débiteur et ordonnant la saisie des rémunérations à hauteur d’un montant total de créance ;
Infirmant et prononçant à nouveau de ces deux chefs,
– Constate que la créance objet de la procédure s’établit ainsi :
principal : 1 052,26 euros,
intérêts : 293,20 euros,
frais : 2 024,24 euros,
acompte : 0 euro,
total : 3 369,70 euros ;
– Ordonne en conséquence la saisie des rémunérations de M. [V] [R] et de Mme [H] [U] épouse [R] chacun à concurrence de 3 369,70 euros au profit de la SA Le Foyer Rémois ;
Y ajoutant,
– Déboute M. [V] [R] ainsi que Mme [H] [U] épouse [R] de leurs demandes en dommages et intérêts ainsi qu’aux fins d’indemnisation de leurs frais irrépétibles à hauteur de cour ;
– Condamne in solidum M. [V] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à hauteur de cour à la SA Le Foyer Rémois une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros ;
– Dit que Me Clémence Giral-Flayelle, conseil de la SA Le Foyer Rémois, pourra recouvrer directement contre les parties adverses les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président