Critere de l’originalite

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Critere de l’originalite
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La société COURTA FINANCES a demandé à la société EATIME de réaliser un site internet (“exceltaux.fr”) relatif à l’octroi de crédits dans le domaine immobilier. Tous les droits de propriété intellectuelle dudit site ont été cédés à la société COURTA FINANCES. La société EATIME a également réalisé pour un autre client (ABYSS FINANCE) un site similaire. La société COURTA FINANCES arguant d’une contrefaçon de son site Internet et d’actes de concurrence déloyale, a assigné sans succès les sociétés EATIME et ABYSS FINANCE. Le tribunal après avoir qualifié le site de la société COURTA FINANCES d’oeuvre originale (1), a jugé que les deux sites ne présentaient absolument pas un aspect visuel similaire.
En outre, certaines similitudes inévitables ne pouvaient être considérées comme des reproduction illicites dans la mesure où ces ressemblances résultent de facilités technologiques habituellement utilisées dans le domaine informatique (nommage de pages Internet, arborescence, ouverture en flash etc.). En conclusion, chacun des deux sites conservait, dans sa globalité, des caractéristiques propres et un caractère d’originalité qui en font des oeuvres totalement distinctes.

(1) En ce qu’il est le résultat d’une recherche visant à proposer un site web facilement consultable par tous grâce à un agencement réfléchi et une mise en forme particulière des différentes informations qu’il contient

TGI de Lille, 24 février 2005

Mots clés : sites internet,contrefaçon,sites web,oeuvres orignale,arborescence,flash,contrefacon de site

Thème : Critere de l’originalite

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Lille | Date : 24 fevrier 2005 | Pays : France


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