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4 juillet 1995
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-11.951
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joël X…, demeurant …,
2 / Mme Brigitte X…, demeurant … (Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Location automobiles et matériels (LOCAM), dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X…, de Me Blondel, avocat de la société LOCAM, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1116 du Code civil, ensemble l’article 1998 du même code ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les époux X…, exploitants d’un débit de tabac, ont conclu avec la société TV Expand Channel 5 (Channel 5) un contrat d’agent aux termes duquel ils s’engageaient à distribuer au public, en vente ou location, des cassettes vidéo fournies par cette société, l’acquisition par eux du matériel et du stock devant être financée au moyen d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la société LOCAM ;
que, se plaignant d’avoir été victimes d’une escroquerie de la part des dirigeants de Channel 5, les époux X… ont cessé de régler les loyers à la société LOCAM ;
qu’assignés en paiement, ils ont invoqué les manoeuvres frauduleuses auxquelles se seraient livrés à leur égard les agents de Channel 5 et ont demandé, à titre reconventionnel, la nullité pour dol du contrat de location ;
Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, l’arrêt retient que les époux X… n’établissaient pas que les agents de Channel 5 aient été les mandataires de la société LOCAM, ceux-ci s’étant bornés à transmettre à la société, sur un imprimé portant ses références, la demande des commerçants et le contrat de location n’ayant été conclu qu’après acceptation par l’organisme financier ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si la réception par Channel 5 des souscriptions des clients aux contrats de location ne résultait pas d’un mandat que lui avait confié la société LOCAM, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société LOCAM, envers les époux X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Reims, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.