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20 février 1996
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-17.285
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d’appel de Paris (14e chambre C), au profit de M. Eddie X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y…, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1993) que, par acte du 19 avril 1989, M. X… a vendu à M. Y… un fonds de commerce de débit de boissons et bureau de tabac pour un prix déterminé ;
qu’en sus de ce prix, il lui a réclamé le paiement d’une somme déterminée, portée sur une reconnaissance de dette à son profit en date du 13 avril 1989 ;
que M. Y… ayant refusé de régler cette somme, M. X… l’a assigné en paiement devant le juge des référés ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ;
qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a constaté que l’acte de vente du fonds portait sur tous les droits à la gérance d’un débit de tabac, ne pouvait estimer que la cause de la reconnaissance de dette litigieuse consistait en la présentation de l’acquéreur du fonds pour l’obtention de la gérance du débit de tabac, élément qui était nécessairement inclus dans la vente du fonds, sans en déduire que cette cause faisait double emploi avec celle de l’acte de vente, ce qui lui retirait toute réalité ;
qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil ;
et alors, d’autre part, qu’est illicite la contre lettre ayant pour but de dissimuler une partie du prix de vente d’un fonds de commerce ;
qu’ainsi, en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. Y…, son engagement sous seing privé de payer une certaine somme dont la cause n’était pas précisée et faisait en tout état de cause double emploi avec celle de l’acte de vente du fonds, ne constituait pas en réalité une contre lettre dissimulant une augmentation du prix de la cession du fond de commerce de café litigieux, ce qui rendait la cause de cet engagement illicite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil, ainsi que de l’article 1840 du Code général des Impôts ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la reconnaissance de dette avait été confirmée de manière expresse par le débiteur plus de deux ans après qu’elle eut été établie, ce qui excluait la possibilité d’une confusion dans l’esprit de M. Y… et d’un double emploi avec le prix de cession du fonds, l’arrêt a retenu que la somme réclamée devait rémunérer les démarches entreprises par M. X… pour présenter son successeur à l’administration fiscale, ce qui avait permis à ce dernier d’être agréé en qualité de gérant du débit de tabac, quelques jours avant la signature de l’acte ; qu’en décidant, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que, bien que la vente du fonds ait porté sur “tous les droits à la gérance d’un débit de tabac”, la rémunération des diligences précitées n’était pas comprise dans le prix de cession, la cour d’appel a fait ressortir que la cause de l’acte du 13 avril 1989 était réelle et licite, justifiant légalement sa décision ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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