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29 avril 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-14.910
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y…, née X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d’appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de M. Michel Z…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 février 1994), que Mme Y…, qui exploitait un fonds de commerce de papeterie, était gérante d’un débit de tabac; que, demeurée tenue, envers la régie, en juin 1984, du prix d’un stock de tabac, elle a adressé une demande de prêt au Crédit foncier et commercial d’Alsace et de Lorraine le 18 novembre suivant; qu’ayant, ensuite, vendu son fonds de commerce le 26 juillet 1985, c’est seulement par un acte conclu le 17 janvier 1986 devant M. Z…, notaire, que la banque lui a consenti un prêt hypothécaire de 400 000 francs; que, prétendant que c’était les retards du notaire à lever l’état hypothécaire de l’immeuble donné en sûreté, à obtenir la mainlevée des inscriptions antérieures et à établir l’acte notarié, qui l’avaient contrainte de céder le fonds avant que le prêt ne lui fût consenti, elle a demandé à cet officier public la réparation de son préjudice, évalué par elle à la somme de 4 000 000 de francs; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de sa demande ;
Attendu que la cour d’appel ayant, par motifs adoptés des premiers juges, écarté tout défaut de diligence du notaire, le moyen, qui se borne à reprocher à l’arrêt de n’avoir pas répondu à des conclusions relatives au seul lien de causalité ayant pu exister entre les retards de l’officier public et la vente précipitée par Mme Y… de son fonds de commerce, est inopérant dans ses deux griefs; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à M. Z… la somme de 10 000 francs ;
Condamne Mme Y… à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.