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27 juin 1989
Cour de cassation
Pourvoi n°
87-17.688
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements LEVITAN, société anonyme dont le siège social est … (10ème), précédemment et actuellement zone d’activités de Courtaboeuf, avenue l’Océanie, Ulis (Essonne),
en cassation d’un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d’appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de la société anonyme Etablissements Denis, Les Landes, Genusson, La Gaubrettière (Vendée),
2°/ de la société anonyme SETADEC, Saint-Hilaire du Harcouet (Manche),
3°/ de Monsieur X…, syndic, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme SETADEC, …, Saint-Lô (Manche),
4°/ de la société Centrale Magenta, zone d’activités de Coutaboeuf, avenue de l’Océanie, Ulis (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
La société Etablissements Denis, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des Etablissements Levitan, de Me Foussard, avocat de la société Setadec et de M. Y…, ès qualités, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société des Etablissements Denis, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Caen, 29 mai 1987), le groupe Levitan composé des sociétés Levitan et Centrale Magenta a commercialisé sous le nom de “chambres Maxime” une série de chambres à coucher qu’il avait fait réaliser par un fabricant, la société Setadec, en lui remettant comme modèles à reproduire des meubles créés par la société Etablissements Denis (société Denis) sous la désignation “chambres Guillaume” ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Levitan reproche à l’arrêt de l’avoir déclarée contrefactrice des meubles “Guillaume” créés par la société Denis, d’avoir considéré qu’elle s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de l’avoir condamnée à des dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, d’une part, en ne recherchant pas si les similitudes relevées entre les deux lignes de meubles ne sont pas, pour la plupart, les conséquences de nécessités fonctionnelles ou d’une standardisation du marché résultant de la mode et de la normalisation de certains produits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ; et alors que, d’autre part, en énonçant qu’il ressortirait des pièces communiquées par les Etablissements Levitan que ceux-ci seraient les instigateurs de la contrefaçon, pour avoir prêté une “chambre Guillaume” à la société Setadec, la cour d’appel a dénaturé ces pièces et notamment les termes clairs et précis des courriers échangés les 8 et 14 juin 1983, d’où résultait que les
Etablissements Levitan n’avaient livré les meubles à la société Setadec qu’à la demande de celle-ci, qui souhaitait en comparer la qualité avec celle de sa propre production ; que l’arrêt attaqué viole ainsi l’article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, en relevant que la contrefaçon alléguée aurait permis aux Etablissements Levitan des prix de revient inférieurs à ceux des produits copiés, la cour d’appel a statué sur un moyen soulevé d’office, sans provoquer la discussion préalable contradictoire des parties, en violation de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a estimé que la chambre “Guillaume” créée par la société Denis constituait une oeuvre originale et personnelle, a, hors toute dénaturation, souverainement apprécié les faits pour en conclure que la société Levitan s’était rendue coupable de concurrence déloyale en commercialisant les meubles litigieux dans
des conditions de nature à entraîner pour la clientèle une confusion préjudiciable à leur créateur ; que, n’étant pas tenue de répondre par des motifs spéciaux aux simples arguments de la société Levitan et abstraction faite du motif surabondant dont fait état la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;