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31 janvier 2007
Cour de cassation
Pourvoi n°
06-81.082
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Michel,
– Y… Fabienne, épouse X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 25 janvier 2006, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à un an d’emprisonnement, 25 000 euros d’amende, a ordonné la publication et l’affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l’administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.112-2 13 du code de la propriété intellectuelle, 93 quater I, 1741 et 1750 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X…, d’une part, et Fabienne Y…, d’autre part, coupables de fraude fiscale par soustraction au paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 1998 et 1999 en s’abstenant de déclarer leurs bénéfices industriels et commerciaux et de les avoir, en conséquence, condamnés, chacun, à un an d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, à une amende délictuelle de 25 000 euros et d’avoir ordonné la publication du jugement ;
“aux motifs que Michel et Fabienne X… ont repris au soutien de leur appel la même argumentation que devant les premiers juges et n’ont apporté aucun moyen nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement critiqué qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a retenu les prévenus dans les liens de la prévention ;
“et aux motifs adoptés que Michel et Fabienne X… ont déclaré en 1997 et 1998 les revenus de l’exploitation d’un logiciel de leur création dans la catégorie des plus values à long terme, conformément à l’article 93 quater I du code général des impôts ;
qu’en réponse à l’administration fiscale, ils ont indiqué avoir perçu des redevances de l’exploitation concédée à la société Sierra, selon protocole du 11 septembre 1998 qui annulait un protocole antérieur ;
que l’objet de ce protocole est l’exploitation d’un concept utilisable avec un cahier des charges ; qu’il n’est ainsi nullement question d’un logiciel ou d’une création original pouvant être protégés dans le cadre de la loi sur la propriété intellectuelle ; qu’en conséquence, le régime de faveur prévu par l’article 93 quater I ne saurait être appliqué ; que les revenus tirés de l’exploitation de ce concept entrent donc dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour 223 122 francs en 1997 et 1 250 000 francs en 1998 ;
“alors que, le logiciel original qui résulte du travail intellectuel personnel de son créateur allant au delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, constitue une oeuvre originale dans sa conception et son expression, et n’emprunte pas à des logiciels déjà créés, notamment en les traduisant dans un autre langage ou en les adaptant à un autre matériel ou à une utilisation spécifique ; que le demandeur faisait valoir que le ” concept” informatique englobe les logiciels et leur mode d’utilisation et que le “concept” concédé constituait un logiciel original en ce qu’il ne se bornait pas à traduire dans un autre langage des logiciels existants, mais utilisait un concept original de marketing et de vente par correspondance, se présentant sous forme de schémas descriptifs avec configuration spécifique et méthode d’exploitation fondée sur un savoir faire qui était le résultat de 15 années de travail ; qu’en affirmant péremptoirement qu’il n’est ainsi nullement question, dans le protocole d’accord, d’un logiciel ou d’une création originale pouvant être protégés dans le cadre de la loi sur la propriété intellectuelle, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée si le concept de marketing et de vente par correspondance créé et mis au point par Michel X… ne constituait pas un logiciel original relevant de l’imposition prévue à l’article 93 quater I du code général des impôts, la cour d’appel a violé les dispositions précitées” ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X…, d’une part, et Fabienne Y…, d’autre part, coupables de fraude fiscale par soustraction au paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 1998 et 1999 en souscrivant des déclarations d’ensemble des revenus minorée avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable et de les avoir, en conséquence, condamnés, chacun, à un an d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, à une amende délictuelle de 25 000 euros et d’avoir ordonné la publication du jugement ;
“aux motifs que, Michel et Fabienne X… ont repris au soutien de leur appel la même argumentation que devant les premiers juges et n’ont apporté aucun moyen nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement critiqué qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a retenu les prévenus dans les liens de la prévention ;
“et aux motifs adoptés qu’à l’issue du contrôle, Michel et Fabienne X… ne pouvaient justifier d’un crédit de 95.000 francs en 1998 et 348 047 francs en 1999 ; que pour 1998, ils affirmaient avoir vendu des effets personnels sans en justifier et avoir racheté une créance de la société SEVPC ; que rien ne permet de déterminer la date et l’objet de la créance remboursée en 1998 ; que, pour 1999, les époux X… expliquaient que la somme de 370.000 francs leur avait été remboursée par la société Business Perspectives qu’ils avaient chargé de négocier différentes dettes bancaires et fiscales ;
que cette somme représentait le trop perçu par cette société au titre d’une mission dont l’existence n’est pas rapportée ;
“alors que, d’une part, Michel et Fabienne X… faisaient valoir qu’ils étaient associés dans la société les Tilleuls de Boulogne, bailleur de la société SEVPC et que désirant éviter le dépôt de bilan de la SEVPC qui, par ailleurs, leur devait des loyers, ils avaient accepté de régler certaines dettes de la SEVPC ; qu’à l’appui de cette affirmation les demandeurs faisaient état du chèque bancaire établi par Michel et Fabienne X… à l’attention de Mme Z… et de l’attestation de cette dernière ; qu’en s’abstenant d’examiner cet élément de preuve, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ;
“alors que, d’autre part, Michel et Fabienne X… faisaient également valoir que par convention de séquestre du 19 octobre 1998 ils avaient confié à la société Business Perspective la mission de négocier différentes dettes bancaires et fiscales et lui avaient versé à cet effet une somme de 517 157 francs ; qu’en preuve de cette affirmation ils avaient produit la convention de séquestre et fait état du chèque correspondant au versement litigieux ; qu’en s’abstenant d’examiner cet élément de preuve, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des dispositions susvisées” ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;