Your cart is currently empty!
11 mars 2010
Cour d’appel de Paris
RG n°
06/00217
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Mars 2010
(n° 1 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00217 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13.460/97
APPELANTE
S.A. TAPISSERIES ROBERT FOUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
INTIMEES
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par M. [F] en vertu d’un pouvoir général
MAISON DES ARTISTES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [F] en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d’Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement avisé – non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2010, en audience publique, les parties représentées ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Tapisserie Robert Four a pour activité principale la fabrication de tapisseries faites à la main sur la base de cartons.
En 1997 la société a contesté être redevable de la contribution type A, considérant devoir être assujettie à la contribution type B.
Lors d’un contrôle clos le 22 juillet 1997 portant sur la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, l’Inspecteur de l’URSSAF, a cependant indiqué :
« ‘ Observation pour l’avenir : des sommes étant versées aux artistes en contrepartie du droit de reproduire leurs ‘uvres, l’employeur a été avisé qu’il devait être assujetti à la contribution sur la rémunération brute de l’artiste auteur. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 1997′ »
L’inspecteur a rectifié également l’assiette déclarée par la société pour les années 1994, 1995 et 1996.
A compter de ce contrôle l’URSSAF a considéré que la société devait être assujettie de manière cumulative aux deux contributions de type A et B.
La société a contesté ces redressements ainsi que son assujettissement à la contribution type A en 1997 devant la Commission de Recours Amiable, laquelle a rejeté sa requête par décision du 28 janvier 2003 signifiée le 3 mars 2003.
Par un jugement rendu le 8 juillet 2005 le Tribunal des affaires de la sécurité Sociale de Paris a :
Annulé le redressement opéré le 22 juillet 1997 ainsi que les mises en demeure et contraintes portant sur la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1996,
Dit que dans la limite de la prescription les sommes versées par la société Tapisserie Robert Four devront être remboursées,
Confirmé sur le principe le redressement d’avril 2000 portant sur la période du 1° juin 1997 au 31 décembre 1999 ainsi que les mises en demeure et contraintes subséquentes,
Confirmé sur le principe et validé les mises en demeure et contraintes délivrées sur le fondement de l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale et non suite à contrôle,
Dit que la société Tapisserie Robert Four doit être assujettie à la contribution de 3,30 % dite de type A et ne doit pas être assujettie à la contribution de 1% dite de type B,
Dit que les parties devront en conséquence reprendre sur cette base tous les calculs des sommes dues par la société Tapisserie Robert Four.
Par déclaration du 14 janvier 2008 la société Tapisserie Robert Four a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2010 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’appelante demande à la Cour de :
infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 28 janvier 2003,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale le 8 juillet 2005 en ce qu’il a exclu le principe du double assujettissement et annulé le redressement opéré en 1997 ainsi que les mises en demeures et contraintes subséquentes :
mises en demeure signifiées le 15/10/98 pour la période des 3èmes et 4èmes trimestres 1996 et des 1ers et 2èmes trimestres 1997 et 1er trimestre 1998 correspondant aux appels complémentaires sur la contribution type A (réf. 6008/98) :
nullité de l’opposition à contrainte signifiée le 11/01/98 pour un montant de 1.732,06 € pour la période du 1/07/96 au 30/06/97 3ème trimestre 1996 au 2ème trimestre 1997 portant sur les quatre mises en demeure précitées (réf. 7021/99)
opposition à contrainte du 6 octobre 1997 pour un montant de 5.642,01 € (réf. 13460/97) pour la période du 01/01/97 au 31/03/97 (1er trimestre 1997)
mise en demeure du 9/01/97 pour un montant de 5.876,14 € et 5.341,96 € pour la période des 2èmes et 3ème trimestre 1997 (réf. 2012/98)
mise en demeure signifiée le 9/04/97 pour un montant au principal de 4.787,81 € et de 622,44 € de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 1997 (réf. 2583/98)
nullité de la mise en demeure signifiée le 19/11/98 pour un montant au principal de 4.787,81 € et de 765,90 € de majorations de retard 2ème trimestre 1998 (ref. 6683/99)
Pour le surplus : constater que la société est soumise à la contribution de type B et en conséquence condamner l’URSSAF à rembourser les cotisations indûment versées pour la période du 1er trimestre 1995 au 4ème trimestre 1996 au titre de la contribution type A pour un montant de 40.525,21 € :
cotisations 1er trimestre 1995 : 32.614 Frs réglés le 21 février 1995
cotisations 2ème trimestre 1995 : 32.614 Frs réglés le 16 mai 1995
cotisations 3ème trimestre 1995 : 34.645 Frs réglés le 22 août 1995
cotisations 4ème trimestre 1995 : 34.645 Frs réglés le 13 novembre 1995
cotisations 1er trimestre 1996 : 34.645 Frs réglés le 19 février 1996
cotisations 2ème trimestre 1996 : 34.645 Frs réglés le 28 mai 1996
cotisations 3ème trimestre 1996 : 31.010 Frs réglés le 21 août 1996
cotisations 4ème trimestre 1996 : 31.010Frs réglés le 26 novembre 1996
Condamner en conséquence l’URSSAF à reprendre sur la seule base de cette contribution tous les calculs des sommes dues depuis le premier trimestre 1997 à ce jour, relatives aux mises en demeure et contraintes suivantes :
mises en demeure signifiées le 15/10/98 pour la période des des 1ers et 2èmes trimestres 1997 et 1er trimestre 1998 correspondant aux appels complémentaires sur la contribution type A (réf. 6008/98) :
contrainte signifiée le 11/01/98 pour un montant de 1.732,06 € pour la période du 1/07/96 au 30/06/97 3ème trimestre 1996 au 2ème trimestre 1997 portant sur les quatre mises en demeure précitées (réf. 7021/99)
mises en demeure du 9/01/97 pour un montant de 5.876,14 € et 5.341,96 € pour la période des 2èmes et 3ème trimestre 1997 (réf. 2012/98)
mise en demeure signifiée le 9/04/97 pour un montant au principal de 4.787,81 € et de 622,44 € de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 1997 (réf. 2583/98)
contrainte du 6 octobre 1997 pour un montant de 5.642,01 € (réf. 13460/97) pour la période du 01/01/97 au 31/03/97 (1er trimestre 1997)
mise en demeure signifiée le 13/10/98 pour la période du 1er trimestre 1998 pour un montant au principal de 4.787,81 € et de 765,90 € de majorations de retard correspondant à une rectification des appels réalisée par voie de taxation d’office (réf. 6008/98)
mise en demeure signifiée le 19/11/98 pour un montant au principal de 4.787,81 € et de 765,90 € de majorations de retard 2ème trimestre 1998 et 3ème trimestre 1998 (réf. 6683/99)
contrainte signifiée le 29/01/98 pour un montant de 6.111,58 € pour la période du 1/07/98 au 30/09/98 3ème trimestre 1998 portant sur la mise en demeure signifiée le 19 novembre 1998(réf. 7346/99)
mise en demeure signifiée le 29/01/99 pour la période du 4ème trimestre 1998 pour un montant au principal de 5.266,65 € et de 684,64 € de majorations de retard (réf. 7507/99)
mise en demeure signifiée le 15 avril 1999 pour la période du 1er trimestre 1999 (réf.9042/99)
derniers avis avant poursuite pour la période du 2ème trimestre 1999 au 3ème trimestre 2000 conformément à la lettre RAR du 27/08/01 adressée à l’URSSAF
mise en demeure notifiée le 11/12/01 pour la période du 1er trimestre 2001 pour un montant au principal de 4.195 € et de 419 € de majorations de retard (réf. 27466/02)
mise en demeure notifiée le 5/02/02 pour la période du 2ème trimestre 2001 pour un montant au principal de 4.195 € et de 419 € de majorations de retard (réf. 28240/02)
mise en demeure notifiée le 30/07/02 pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2001 et 1er trimestre 2002 pour un montant au principal de 13.845 € et de 1.383 € de majorations de retard (réf.32.358/02)
contrainte signifiée le 18/03/03 pour un montant de 5.232,77 € pour la période du 2ème trimestre 2002 (réf. 1675/03)
mise en demeure notifiée le 11/03/03 pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2002 pour un montant au principal de 10.150 € et de 1.014 € de majorations de retard (réf.1.716/03)
contrainte signifiée le 15/01/04 pour un montant de 5.471,74€ pour la période du 2ème trimestre 2003 (réf.8.728/04)
mise en demeure signifiée le 7/01/04 pour la période du 3ème trimestre 2003 pour un montant au principal de 5.584 € et 558 € au titre des majorations de retard (réf.8.587/04)
mise en demeure signifiée le 4/02/04 pour la période du 4ème trimestre 2003 pour un montant au principal de 5.584 € et 558 € au titre des majorations de retard (réf.9.034/04)
mise en demeure signifiée le 29/04/04 pour la période du 1er trimestre 2004 pour un montant au principal de 5.584 € et 558 € au titre des majorations de retard (réf.204.12010)
Condamner l’URSSAF à verser à la société TAPISSERIE ROBERT FOUR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2010 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf de Paris demande à la Cour de:
dire régulières les mise en demeures délivrées à la société Tapisserie Robert Four ,
Sur le fond :
confirmer le jugement entrepris,
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2009 et soutenues oralement à l’audience par le représentant de l’Urssaf de [Localité 8], la Maison des Artistes demande à la Cour de :
valider les contrôles des 23 octobre 1997 et 18 avril 2000,
subsidiairement, au cas où la nullité du contrôle du 23 octobre 1997 serait prononcée, valider les sommes annuellement déclarées par la société Tapisserie Robert Four au titre des années 1994,1995 et 1996, soit celles de 2 133 952€, 1 910 079 € et enfin, pour la dernière année, celle de 1 934 500€ au titre de la taxation d’office,
très subsidiairement, ordonner la compensation légale,
Sur le fond,
confirmer le jugement.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample
exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions
Sur quoi la Cour :
Sur la procédure
Considérant que la société Tapisserie Robert Four soutient, s’agissant, de première part, de la régularité de la procédure de redressement, que non seulement les contrôles opérés en juillet 1997 sont entachés de nullité comme en a jugé le tribunal, mais que tel est également le cas des mises en demeure concernant la seconde période du 3° trimestre 1998 au 1° trimestre 2004, ce au motif que la seule indication d’une absence ou d’une insuffisance de versement ne permet pas au cotisant de connaître la cause de son obligation ;
Considérant que l’appelante distingue en conséquence dans ses écritures deux périodes , l’une afférente à la procédure de redressement de juillet 1997, portant sur la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1996 (3ème trimestre 1994 au 4ème trimestre 1996)-et ses implications; l’autre portant sur la nullité formelle des mises en demeure notifiées pour la période du 3° trimestre 1998 au 1° trimestre 2004 ;
Considérant que sont aussi contesté, de plus, d’autres contrôles en raison de la nature de la taxation sur lesquels ils reposent ;
Considérant en outre qu’il sera vu plus loin que le second chef d’annulation ne correspond que très partiellement au débat de première instance-sans que pour autant la Maison des Artistes ni l’Urssaf n’en débattent ;
Considérant, s’agissant de la première période, que si la Maison des Artistes et l’Urssaf soutiennent dans leurs écritures que l’ensemble des contrôles doit être validé, l’Urssaf , qui les représente, n’oppose pas à l’audience de moyen contrariant celui tiré de l’absence de mention, dans la lettre d’observations, du délai de 30 jours imparti au cotisant pour faire part de la réponse à ces observations ;
Considérant en tout état de cause que la Maison des Artistes n’est pas en mesure de justifier de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, et dont l’omission entraîne la nullité de la procédure de redressement ; que cette omission ne saurait être réparée par l’envoi d’un courrier du 7 août 1998-soit très au delà du délai de 30 jours stipulé par l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale-émanant de ses services ;
Considérant que la nullité qui en découle affecte l’ensemble de la procédure et des redressements subséquents ;
Considérant que la Maison des Artistes ne saurait, à titre subsidiaire, y substituer, pour pallier les conséquences de l’annulation d’une procédure qui est spécifiquement l’objet de ce litige, une demande en paiement reposant sur d’autres déclarations et une taxation d’office pour l’année 1996-du reste non visée dans le document du 23 décembre 2008 censé en justifier-lors même que les contrôles de juillet 1997 découlent d’une non prise en compte de ces déclarations ;
Considérant, pour la seconde période que, s’agissant des mises en demeure postérieures, le tribunal a jugé que, relevant des dispositions de l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale, et non suite à un contrôle, elles n’étaient pas soumises aux dispositions de l’article
R 243-59 du même Code ;
Considérant que le tribunal a préalablement validé un contrôle notifié le 17 avril 2000 portant sur la période du 1° juin 1997 au 31 décembre 1999, sans qu’il résulte du jugement que la société Tapisserie Robert Four ait remis en cause ce contrôle dans ses écritures ;
Considérant en tout état de cause que la validité de cette opération n’est pas soumise à l’appréciation de la Cour, aucun moyen n’y étant attaché, ni aucune conséquence invoquée ;
Considérant que les périodes visées par la société Tapisserie Robert Four dans ses demandes d’annulation reposent sur l’absence de précisions sur la nature et la cause de son obligation ; que sont visées en conséquence des périodes qui n’étaient pas toutes en cause en première instance, mais qui sont, en l’absence de toute opposition des intimées sur ce point, dans le débat ;
Considérant que les dispositions de l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale ne privent nullement leur destinataire du droit à être informé précisément des causes de leur délivrance ;
qu’en l’espèce les documents discutés, s’ils mentionnent les montants et les périodes concernées, portent ensuite mention d’une absence ou insuffisance de versement, ce qui ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse ;
Considérant en conséquence que ces mises en demeure sont annulées ; qu’il importera de rectifier cependant leur liste telle que présentée par l’appelante en ce qu’elle inclut des actes antérieurs à la période concernée ;
Sur le fond
Considérant que l’article R 382-4 du Code de la Sécurité Sociale stipule :
« Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d’une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l’Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d”uvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des ‘uvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d”uvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l”uvre n’est pas vendue au public, soit des sommes qu’elles versent à titre de droit d’auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des ‘uvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d”uvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.
Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l’intermédiaire d’organismes agréés par l’autorité administrative qui assument, en matière d’affiliation, les obligations de l’employeur à l’égard de la sécurité sociale. »
que l’article R 382-17 du même Code indique :
« ‘ Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l’exploitation commerciale des ‘uvres originales relevant des arts mentionnées au présent chapitre est tenue de verser à l’organisme compétent la contribution instituée à l’article L. 382-4.
La contribution due à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des ‘uvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d”uvres graphiques et plastiques, est calculée (décret n° 94-1147 du 27 déc.art.11) « en pourcentage, soit du chiffre d’affaires », toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les ‘uvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l”uvre n’est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l’artiste auteur.
Pour la détermination du chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa précédent, il est tenu compte de 30.p.100 du prix de vente des ‘uvres et le cas de vente à la commission, du montant de la commission.
Lorsqu’il s’agit d”uvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d’auteur versés à l’auteur directement ou indirectement.
Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par droit d’auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l’auteur de ses droits sur son ‘uvre, et versée soit directement à l’auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir. »
Considérant que la société Tapisserie Robert Four soutient que s’agissant des dispositions de ces articles fixant la contribution due pour l’exploitation d’une oeuvre originale, seules lui sont applicables celles de type B au taux de 1% ;
qu’en effet les tapisseries qu’elle vend sont faites à la main sur la base de cartons, étant entendu qu’il n’existe pas plus de 8 exemplaires de chacune d’elles ; qu’elles ne constituent pas l’oeuvre originale de l’artiste qui en est l’auteur, mais la simple exploitation de ce carton, lequel n’est ni acheté ni revendu, sans incidence aucune sur le droit de propriété originel-ce que la Maison des Artistes a elle même reconnu dans un courrier du 7 août 1998 (‘il va de soi que la société Tapisserie Robert Four n’est pas considérée comme acquérant des oeuvres originales dans le but de les revendre…mais comme exploitant d’oeuvres originales…’) ;
Considérant que l’appelante souligne ainsi que la réalisation d’une tapisserie repose essentiellement sur la main d’oeuvre des lissiers, sans intervention de l’artiste, simple fournisseur du support de la maquette, et que la référence à un texte fiscal qui a motivé le jugement est inexacte, les oeuvres concernées ne bénéficiant, au regard de l’article 98-A du Code Général des Impôts, d’un statut dérogatoire que pour une raison culturelle ou artistique, mais sans que, de fait, elles soient réalisées par un auteur ;
Considérant que la société Tapisserie Robert Four en déduit que, faute de vendre une oeuvre, elle ressort, en sa qualité d’exploitant, de l’assujettissement à la contribution de type B ;
Considérant que la Maison des Artistes n’entend plus réclamer le bénéfice de l’assujettissement à la contribution de type B, qu’en conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté le principe de la double imposition ;
Considérant que les intimées opposent ensuite qu’il est patent que la société Tapisserie Robert Four commercialise des oeuvres originales au sens de l’article 98-A du Code Général des Impôts, comme en témoigne la publicité faite par l’entreprise ;
Considérant que la Maison des Artistes et l’Urssaf arguent ainsi de ce que la société Tapisserie Robert Four procédant à la diffusion et l’exploitation commerciale d’oeuvres originales, est tenue de la contribution due par l’article L 382-4 du Code de la Sécurité Sociale, sans que soit en cause la provenance des oeuvres vendues ou qu’il y ait à distinguer entre le fait que leurs auteurs soient vivants ou décédés, le principe soutenant cette contribution étant celui de la solidarité ; qu’au regard de cette exigence la société Tapisserie Robert Four n’est pas fondée à se prévaloir de la charge de la main d’oeuvre dans ses productions, ce qui conduirait à violer le principe d’égalité au détriment des petits commerçants d’art ;
Considérant qu’il importe de revenir à l’analyse des textes concernés :que les dispositions tant de l’article R 382-17 du Code de la Sécurité Sociale que de l’article L 382-4 du même Code reposent sur la prise en compte de deux facteurs :d’une part ceux afférents aux notions de diffusion et d’exploitation commerciale d’oeuvres originales, soit le critère de base, et d’autre part celui de la vente de l’oeuvre, sur lequel repose l’argumentaire de la société Tapisserie Robert Four pour souligner qu’elle ne vend pas l’oeuvre originale à partir de laquelle elle propose sa tapisserie, d’où l’invocation du courrier du 7 août 1998 déjà cité ;
Mais, considérant que l’appelante ne discute pas de ce que son activité relève de l’application des textes précités, dont les termes, en vérité, n’en cernent pas précisément la nature, s’agissant de la vente d’une oeuvre elle même issue d’une oeuvre originale non cédée ; qu’ainsi faire bénéficier la société Tapisserie Robert Four de l’assujettissement à la contribution de type B, conduirait à assimiler l’activité de cette entreprise à celle d’un simple diffuseur, au seul motif que les termes ‘lorsque l’oeuvre n’est pas vendue au public ‘ ne pourrait viser que l’oeuvre original, lors même que dans les faits, le processus d’exploitation commerciale se traduit bien par une cession, fruit d’un travail spécifique à partir d’un original, et dont la valeur particulière est attestée par l’assurance donnée à l’acquéreur par la société Tapisserie Robert Four dans ses opuscules publicitaires que la tapisserie vendue ’tissée à la main d’après une oeuvre contemporaine…bénéficie du statut d’oeuvre originale reconnue par l’état. Elle est authentifiée par la signature de l’artiste ou de ses ayants droits et sa production est limitée à huit exemplaires numérotés ‘ ce qui, dès lors, ne permet pas à l’appelante de réfuter ensuite toute référence aux dispositions de l’article 98-A du Code Général des Impôts-celles-là mêmes qui figurent dans cette publicité ;
Considérant en conséquence que le principe de l’assujettissement à la contribution de type A est confirmé ;
Sur les conséquences
Considérant qu’au vu des principes ainsi dégagés il y a lieu d’en récapituler comme suit conséquences :
1/ -nullité des mises en demeure et contraintes se rapportant à des appels de cotisations dont l’assiette est fixée par le contrôle opéré en 1997:
-mises en demeure signifiées le 15/10/98 pour la période des 3èmes et 4èmes trimestres 1996 et des 1ers et 2èmes trimestres 1997 et 1er trimestre 1998 correspondant aux appels complémentaires sur la contribution type A (réf. 6008/98) :
3ème trimestre 1996 : principal : 306,57 €
majorations : 104,12 €
4ème trimestre 1996 : principal : 306,57 €
majorations : 94,97 €
1er trimestre 1997 : principal : 306,57 €
majorations : 85,82 €
2ème trimestre 1997 : principal : 306,57 €
majorations : 76,52 €
-nullité de la contrainte (et non de l’opposition à contrainte comme le demande à tort l’appelante) signifiée le 11/01/98 pour un montant de 1.732,06 € pour la période du 1/07/96 au 30/06/97 3ème trimestre 1996 au 2ème trimestre 1997 portant sur les quatre mises en demeure précitées (réf. 7021/99)
-opposition à contrainte du 6 octobre 1997 pour un montant de 5.642,01 € (réf. 13460/97) pour la période du 01/01/97 au 31/03/97 (1er trimestre 1997)
-mises en demeure du 9/01/97 pour un montant de 5.876,14 € et 5.341,96 € pour la période des 2èmes et 3ème trimestre 1997 (réf. 2012/98)
-mise en demeure signifiée le 9/04/97 pour un montant au principal de 4.787,81 € et de 622,44 € de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 1997 (réf. 2583/98)
-nullité de la mise en demeure signifiée le 19/11/98 pour un montant au principal de 4.787,81 € et de 765,90 € de majorations de retard 2ème trimestre 1998 (ref. 6683/99)
2/ – nullité formelle des mises en demeure notifiées pour la période du 3° trimestre 1998 au 1° trimestre 2004 ;
Sont rejetées les demandes suivantes :
réf. 2012/98 : mise en demeure du 9 janvier 1997
réf.2583/98 : mise en demeure du 9 avril 1997
réf.13460/97 : contrainte du 6 octobre 1997
Sont en revanche annulées :
réf.6008/98 : mise en demeure du 13 octobre 1998
réf.6683/99 : mise en demeure du 19 novembre 1998
réf.7346/99 : contrainte du 29 janvier 1998
réf.7507/99 : mise en demeure du 29 janvier 1999
réf.9042/99 : mise en demeure du 15 avril 1999
réf. 27.466/02 : mise en demeure du 11 décembre 2001
réf. 28.240/02 : mise en demeure du 5 février 2002
réf. 32.358/02 : mise en demeure du 30 juillet 2002
réf. 1.716/03 : mise en demeure du 11 mars 2003
réf. 8.587/04 : mise en demeure du 7 janvier 2004
réf. 9.034/04 : mise en demeure du 10 février 2004
réf. 204120/10 : mise en demeure du 24 avril 2004
3/-Autres demandes
Considérant que la société Tapisserie Robert Four argue que suite au contrôle opéré en 1997, et à l’observation pour l’avenir formulée par l’URSSAF, la société était tenue de s’acquitter de la contribution sur la rémunération brute de l’artiste auteur, soit la contribution dite de type B, ce dont elle en concluait légitimement que cet assujettissement à la contribution de type B excluait son assujettissement à la contribution de type A ; que, néanmoins, dès novembre 1998, l’URSSAF notifiait à la société plusieurs mises en demeure concernant l’acquittement de la contribution dite de type A en plus de la contribution type B ; Qu’il a été jugé par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale dans sa décision du 8 juillet 2005, que ces deux contributions n’étaient pas cumulatives ; que l’activité de la société relevait uniquement de la contribution de type A ;
Considérant que l’appelante demande, en conséquence, que l’URSSAF rembourse les cotisations indûment versées pour la période du 1er trimestre 1995 au 4ème trimestre 1996 au titre de la contribution type A pour un montant de 40.525,21 € :
cotisations 1er trimestre 1995 : 32.614 Frs réglés le 21 février 1995
cotisations 2ème trimestre 1995 : 32.614 Frs réglés le 16 mai 1995
cotisations 3ème trimestre 1995 : 34.645 Frs réglés le 22 août 1995
cotisations 4ème trimestre 1995 : 34.645 Frs réglés le 13 novembre 1995
cotisations 1er trimestre 1996 : 34.645 Frs réglés le 19 février 1996
cotisations 2ème trimestre 1996 : 34.645 Frs réglés le 28 mai 1996
cotisations 3ème trimestre 1996 : 31.010 Frs réglés le 21 août 1996
cotisations 4ème trimestre 1996 : 31.010Frs réglés le 26 novembre 1996
et à reprendre sur la seule base de cette contribution tous les calculs des sommes dues depuis le premier trimestre 1997 à ce jour relatives aux mise en demeure et contraintes suivantes :
mises en demeure signifiées le 15/10/98 pour la période des 1ers et 2èmes trimestres 1997 et 1er trimestre 1998 correspondant aux appels complémentaires sur la contribution type A (réf. 6008/98) :
contrainte signifiée le 11/01/98 pour un montant de 1.732,06 € pour la période du 1/07/96 au 30/06/97 3ème trimestre 1996 au 2ème trimestre 1997 portant sur les quatre mises en demeure précitées (réf. 7021/99)
mises en demeure du 9/01/97 pour un montant de 5.876,14 € et 5.341,96 € pour la période des 2èmes et 3ème trimestre 1997 (réf. 2012/98)
mise en demeure signifiée le 9/04/97 pour un montant au principal de 4.787,81 € et de 622,44 € de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 1997 (réf. 2583/98)
contrainte du 6 octobre 1997 pour un montant de 5.642,01 € (réf. 13460/97) pour la période du 01/01/97 au 31/03/97 (1er trimestre 1997)
mise en demeure signifiée le 13/10/98 pour la période du 1er trimestre 1998 pour un montant au principal de 4.787,81 € et de 765,90 € de majorations de retard correspondant à une rectification des appels réalisée par voie de taxation d’office (réf. 6008/98)
mise en demeure signifiée le 19/11/98 pour un montant au principal de 4.787,81 € et de 765,90 € de majorations de retard 2ème trimestre 1998 et 3ème trimestre 1998 (réf. 6683/99)
contrainte signifiée le 29/01/98 pour un montant de 6.111,58 € pour la période du 1/07/98 au 30/09/98 3ème trimestre 1998 portant sur la mise en demeure signifiée le 19 novembre 1998(réf. 7346/99)
mise en demeure signifiée le 29/01/99 pour la période du 4ème trimestre 1998 pour un montant au principal de 5.266,65 € et de 684,64 € de majorations de retard (réf. 7507/99)
mise en demeure signifiée le 15 avril 1999 pour la période du 1er trimestre 1999 (réf.9042/99)
derniers avis avant poursuite pour la période du 2ème trimestre 1999 au 3ème trimestre 2000 conformément à la lettre RAR du 27/08/01 adressée à l’URSSAF
mise en demeure notifiée le 11/12/01 pour la période du 1er trimestre 2001 pour un montant au principal de 4.195 € et de 419 € de majorations de retard (réf. 27466/02)
mise en demeure notifiée le 5/02/02 pour la période du 2ème trimestre 2001 pour un montant au principal de 4.195 € et de 419 € de majorations de retard (réf. 28240/02)
mise en demeure notifiée le 30/07/02 pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2001 et 1er trimestre 2002 pour un montant au principal de 13.845 € et de 1.383 € de majorations de retard (réf.32.358/02)
contrainte signifiée le 18/03/03 pour un montant de 5.232,77 € pour la période du 2ème trimestre 2002 (réf. 1675/03)
mise en demeure notifiée le 11/03/03 pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2002 pour un montant au principal de 10.150 € et de 1.014 € de majorations de retard (réf.1.716/03)
contrainte signifiée le 15/01/04 pour un montant de 5.471,74€ pour la période du 2ème trimestre 2003 (réf.8.728/04)
mise en demeure signifiée le 7/01/04 pour la période du 3ème trimestre 2003 pour un montant au principal de 5.584 € et 558 € au titre des majorations de retard (réf.8.587/04)
mise en demeure signifiée le 4/02/04 pour la période du 4ème trimestre 2003 pour un montant au principal de 5.584 € et 558 € au titre des majorations de retard (réf.9.034/04)
mise en demeure signifiée le 29/04/04 pour la période du 1er trimestre 2004 pour un montant au principal de 5.584 € et 558 € au titre des majorations de retard (réf.204.12010)
Considérant cependant qu’il a été dit que la société Tapisserie Robert Four est soumise à la contribution type A, qu’ en conséquence les demandes présentées ci-dessus sont rejetées puisqu’elles reposent, précisément, sur cet assujettissement ;
Considérant qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;