Critère de l’originalité : 31 mars 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-14.683

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Critère de l’originalité : 31 mars 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-14.683
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31 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-14.683

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° V 15-14.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Warner Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

3°/ à l’Agessa, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Warner Music France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France, l’avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article R. 243-59 du du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l’URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, a adressé à la société Emi Music France, aux droits de laquelle vient la société Warner Music France, le 18 janvier 2008, une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement et une mise en demeure ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l’arrêt rejette le recours après avoir constaté que que, pour décider du redressement, l’URSSAF avait pris en compte des renseignements recueillis auprès de l’AGESSA qui lui avaient été communiqués les 23 octobre 2007 et 18 mars 2008 ;

 


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