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11 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-29.374
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 563 FS-D
Pourvoi n° P 15-29.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Richard X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Hugo et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société La Provence, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Z…, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X…, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Hugo et cie, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, ancien reporter photographe salarié de la société La Provence, estimant que la société d’édition Hugo et cie avait reproduit dans neuf ouvrages, sans son autorisation, des photographies dont il était l’auteur, a assigné la seconde en contrefaçon, laquelle a appelé en garantie la première ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ le juge doit examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le demandeur produisait les attestations du chef du service photographies du journal Le Provençal et secrétaire général de l’OM Plus, du chef du service photographies des quotidiens Le Provençal et La Provence, d’un reporteur photographe au journal Le Provençal, du rédacteur en chef du journal Le Provençal, également vice-président de l’Olympique de Marseille, lesquels témoignaient de ce que le demandeur était bien l’auteur de l’ensemble des photographies dont il demandait la protection par le droit d’auteur ; qu’en s’abstenant d’examiner ces pièces à même d’établir la propriété de ces photographies, la cour d’appel a violé les articles 1353 du code civil ainsi que 455 et 563 du code de procédure civile ;
2°/ le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ; qu’en reprochant au photographe de ne pas avoir versé aux débats les reproductions papier des quatre cent quatre-vingt-quatre clichés sur lesquels reposaient ses demandes, quand figuraient parmi eux de nombreuses reproductions des deux cent soixante-treize photographies dont il avait fourni des versions papier et à propos desquelles il était dispensé de produire une nouvelle version, la cour d’appel a violé l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines de la cour d’appel qui, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter et après avoir relevé la différence existant entre les photographies revendiquées par M. X… dans ses écritures et celles listées par ses pièces, a estimé que les photographies simplement listées, mais non reproduites, ne pouvaient être prises en considération ; que le moyen ne peut être accueilli ;