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3 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-15.944
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° H 17-15.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Natalie Seroussi, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Philippe X…, domicilié […] ,
2°/ à Mme Dominique Y…, domiciliée […] , prise en qualité de mandataire de justice de la société Art conseil W,
3°/ à la société Aponem, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Natalie Seroussi, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Natalie Seroussi du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Y…, en qualité de mandataire liquidateur de la société Art conseil W, et contre la société Albingia ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), que, le 20 avril 2012, la société Natalie Seroussi (la galerie) a acquis, lors d’une vente aux enchères organisée par la société Patrick Debureaux, aux droits de laquelle se trouve la société Aponem (la société de ventes volontaires), dont l’expert était la société Art conseil W (l’expert), un bronze doré présenté comme une oeuvre de Hans B…, appartenant à M. X… (le vendeur), au prix de 17 500 euros ; qu’invoquant l’absence de fourniture d’un certificat d’authenticité de l’oeuvre, la galerie a assigné le vendeur, la société de ventes volontaires et l’expert en nullité de la vente, en restitution du prix et en indemnisation de son préjudice ; que l’expert a appelé en intervention forcée son assureur, la société Albingia (l’assureur) ;
Attendu que la galerie fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées contre le vendeur et la société de ventes volontaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu’ils ont relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’au cas d’espèce, aucune des parties n’avait soutenu que la galerie se serait déterminée à acquérir le bronze litigieux en seule contemplation de la délivrance préalable à la vente d’un certificat d’authenticité, sans aucune considération pour les mentions du catalogue de la vente ; que le jugement infirmé n’abordait pas davantage ce point ; qu’aussi, en relevant d’office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expliquer, le moyen tiré de ce que le consentement de la galerie à la vente n’aurait pas été influencé par les mentions du catalogue, dont il était constaté par ailleurs qu’il présentait le bronze litigieux « sans aucune réserve comme étant l’oeuvre de l’artiste Hans B… », quand cette authenticité était en réalité exclue, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la vente est nulle en cas d’erreur portant sur une qualité substantielle de la chose vendue ; que constitue une qualité substantielle l’authenticité pour une oeuvre d’art ; que les mentions du catalogue d’une vente aux enchères attribuant sans réserve l’oeuvre à un auteur rendent excusable l’erreur commise même par un professionnel sur l’authenticité de l’oeuvre ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a constaté que le catalogue de la vente attribuait sans réserve la sculpture à l’artiste Hans B… ; qu’en s’abstenant de rechercher si, peu important le fait qu’aucun certificat d’authenticité ne lui ait été délivré avant la vente, la galerie ne s’était pas néanmoins engagée dans la croyance erronée de ce que le bronze acquis était bien une oeuvre originale de Hans B…, dès lors qu’aucun élément ne permettait, avant la vente, de remettre en cause l’authenticité affirmée de l’oeuvre dans le catalogue, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1110 ancien du code civil, ensemble l’article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ;
3°/ que le commissaire-priseur ou l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui affirme sans réserve l’authenticité de l’oeuvre d’art qu’il est chargé de vendre engage sa responsabilité sur cette affirmation ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a constaté, d’une part, que le catalogue de la vente aux enchères attribuait sans aucune réserve le bronze litigieux à l’artiste Hans B… et, d’autre part, que l’authenticité de l’oeuvre devait être considérée comme exclue ; qu’en déboutant la galerie de sa demande indemnitaire formée contre la société de ventes volontaires, qui avait organisé la vente, la cour d’appel a violé l’article 1382 ancien du code civil, ensemble les articles L. 321-17 du code de commerce et 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ;