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20 septembre 2018
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
15/13706
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/ 363
Rôle N° RG 15/13706 – N° Portalis DBVB-V-B67-5E44
Société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS – CEF
SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC
C/
X… Horst Y…
Société BETEC LICHT AG
SA COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE
Société GRUPO LINEAS TC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me J… Z…
Me A…
Me B…
Me C…
Décisions déférées à la Cour :
– Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02240.
– Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13326.
APPELANTES
Société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS – CEF,
dont le siège est […]
représentée par Me Roselyne J… Z… de la D…, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Alexandra K…, avocat au barreau de PARIS
SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC dont le siège est
représentée par Me Roselyne J… Z… de la D…, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Sylvie L…, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur X… Horst Y…
demeurant […]
représenté par Me Joseph A…, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Camille E…, avocat au barreau de TOULOUSE
Société BETEC LICHT AG société de droit allemand,
dont le siège est
représentée par Me Joseph A…, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Camille E…, avocat au barreau de TOULOUSE
SA COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE exerçant sous le nom commercial LUCERA,
dont le siège est […]
représentée par Me Martine B…, avocat au barreau d’AIX-EN
-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Olivier F…, avocat au barreau de TOULOUSE
Société GRUPO LINEAS TC,
dont le siège est […]
représentée par Me M… C…, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Elodie G…, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame H…, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Madame Marie-Christine H…, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,
Signé par Madame Marie-Christine H…, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2014 et le jugement réputé contradictoire rectificatif en date du 22 janvier 2015 rendus par le tribunal de grande instance de Marseille,
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2015 par la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS CEF par la société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC,
Vu les dernières conclusions de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS CEF, appelante, en date du 24 mai 2018,
Vu les dernières conclusions de la SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC, appelante, en date du 25 mai 2018,
Vu les dernières conclusions de la société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE , intimée, en date du 28 mai 2018,
Vu les dernières conclusions de la SA de droit espagnol GRUPO LINEAS TC, intimée, en date du 25 mai 2018,
Vu les dernières conclusions de la société BETEC LICHT AG et de monsieur X… Horst Y…, intimés, en date du 25 mai 2018,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur X… Horst Y… a créé au début des années 1980 une applique pour éclairer les tableaux.
Selon la société BETEC LICHT AG, qu’il préside, elle a commercialisé en Europe cette applique sous le nom de ARCUS, puis, sous le nom de CLARUS au cours des années 1990.
Constatant que l’Hôtel MAJESTIC BARRIERE de Cannes utilisait des appliques similaires acquises auprès de la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS CEF exploitant sous le nom CEF YESSS ELECTRIQUE spécialisée dans la distribution de matériels électriques en France, la société BETEC LICHT a fait dresser les 26 et 27 août 2010 des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 27 mai 2010.
Selon acte d’huissier du 28 janvier 2010 la société BETEC LICHT AG a fait assigner la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF), et la société HOTEL MAJESTIC IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION en contrefaçon de la lampe CLARUS, réparation du préjudice en résultant et en mesures d’interdiction et de confiscation sous astreinte.
Selon acte d’huissier du 27 juillet 2011 la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF) a fait assigner en intervention forcée et garantie la SOCIETE COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE exploitant sous le nom commercial LUCERA, présentée comme son fournisseur. Cette affaire a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 27 septembre 2011.
Selon acte d’huissier du 15 novembre 2011, la SOCIETE COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE (CEF) a fait assigner en intervention forcée et garantie la société GRUPO LINEAS TC, présentée comme son fournisseur. Cette procédure a été jointe à l’affaire principale selon ordonnance du 27 mars 2012.
Monsieur Y… est intervenu volontairement aux débats.
Suivant jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2014 dont appel, le tribunal a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BETEC LICHT AG et de Monsieur Y…,
– rejeté la demande tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon,
– dit que le modèle d’applique ARCUS, rebaptisé CLARUS, est original et bénéficie de la protection instaurée par le livre 1 de la propriété intellectuelle,
– dit qu ‘en fabricant, en important, en commercialisant et en exposant le modèle d’applique reproduisant les caractéristiques du modèle CLARUS commercialisé par la société BETEC LICHT AG, les société GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, CEF et la société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L ‘HOTEL MAJESTIC ont commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale,
en conséquence,
– interdit aux sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, CEF et la société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l`expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement, de fabriquer, offrir à la vente, utiliser et exposer à quelque titre que ce soit toute lampe éclairante pour tableaux reproduisant les caractéristiques de la lampe CLARUS,
– ordonné la dépose et la confiscation au profit de la société BETEC LICHT AG des lampes pour tableaux contrefaisantes, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement,
– condamné in solidum les sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, CEF et la société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC à payer à la société BETEC LICHT AG la somme de 53.000 euros au titre du préjudice patrimonial,
– débouté la société BETEC LICHT AG de sa demande tendant au paiement d’une somme à titre de préjudice moral,
– condamné in solidum les sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, CEF et la société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC à payer à M Y… une somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts résultant de l’atteinte à son droit moral,
– autorisé la publication du jugement par extraits dans les trois journaux ou périodiques français au choix des demandeurs et aux frais in solidum des sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, CEF et la société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC à concurrence de 3000 euros hors taxes par insertion,
– condamné in solidum les sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, CEF et le société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC à verser à la société BETEC LICHT AG la somme de 30. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale,
– condamné in solidum les sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, CEF et la société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC à verser à la société BETEC LICHT AG est à M Y… la 3.000 euros en application de l ‘article 700 du Code de procédure civile,
– débouté les parties de toutes demandes de plus amples ou contraires,
– dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, CEF et la société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L ‘HOTEL MAJESTIC supporteront chacune le quart du dommage,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné in solidum les sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, CEF et la société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC à l ‘intégralité des dépens, dont distraction au profit des avocats à la cause.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2015 le même tribunal a rectifié le jugement précédent en toutes ses pages et paragraphes de la façon suivante :
– le terme CEF désignant l’acronyme de comptoir électrique français remplace la dénomination ECF,
– la dénomination IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC est remplacée par la dénomination IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC,
– la dénomination COMPTOIR GENAL D’ECLAIRAGE est remplacée par la dénomination COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE,
– en page six, paragraphe six, la phrase la société CEF a vendu un hôtel MAJESTIC 865 appliques contrefaisantes, est remplacée par la phrase la société CEF a vendu à l’hôtel MAJESTIC 865 appliques contrefaisantes,
– dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et annexée aux expéditions du jugement du 4 septembre 2014 et notifiée comme celui-ci.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2015 le premier président a ordonné l’ arrêt de l’exécution provisoire des dispositions des jugements relatives à la publication du jugement, à l’interdiction d’utiliser et d’exposer les appliques, à l’obligation de déposer les appliques et à leur confiscation, l’exécution provisoire étant maintenue pour le surplus des dispositions.
En cause d’appel la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS CEF appelante, demande dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2018 de :
vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile
vu l’article 122 du Code de procédure civile
vu l’article 478 du Code de procédure civile
vu l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle
vu les articles L.1l1-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
vu les articles L. 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
vu l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle
vu l’article 1382 du Code civil
vu l’article 1625 et suivant du Code civil
à titre principal et in limine litis,
– ‘constater’ et déclarer le caractère non avenu des jugements rendus par le Tribunal de grande instance de Marseille le 4 septembre 2014 et le 22 janvier 2015, à l’égard des sociétés GRUPO LINEAS, CEF, HOTEL MAJESTIC, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE,
– ordonner à la société BETEC LICHT AG et à monsieur Y… de restituer à la société CEF la somme de 107.266,55 euros versée par la société CEF au titre de l’exécution provisoire du jugement du 4 septembre 2014, rectifié le 22 janvier 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
– réformer le jugement n° ll/02240 rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 septembre 2014 et le jugement rectificatif n°14/13320 rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 janvier 2015 en toutes leurs dispositions, sauf en ce que les premiers juges ont débouté la société BETEC LICHT AG de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
statuant à nouveau :
– dire et juger irrecevables, à tout le moins mal fondés, la société BETEC LICHT AG et monsieur Y… en leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de la concurrence déloyale,
– débouter en conséquence la société BETEC LICHT AG et Monsieur Y… de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre très subsidiaire,
dans l ‘hypothèse ou la Cour d ‘appel d ‘Aix-en-Provence viendrait à faire droit, en tout ou en partie, aux demandes de la société BETEC LICHT AG et de Monsieur Y… ,
– dire et juger que la société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, exploitant sous le nom commercial LUCERA, doit garantir la société CEF de l’éviction dont elle souffre du fait de l’acquisition des appliques litigieuses auprès de la société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE et de leur revente à la société HOTEL MAJESTIC,
– condamner la société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE à réparer l’intégralité du préjudice que pourrait subir la société CEF si, par extraordinaire, cette dernière était condamnée, de manière provisoire ou définitive, à titre personnel ou en tant que garant, au titre de l’achat et de la revente des appliques litigieuses,
– condamner en particulier la société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE au paiement de toutes les sommes quelle qu’en soit la qualification auxquelles pourrait être condamnée de manière provisoire ou définitive, par extraordinaire, la société CEF, à titre personnel ou en tant que garant, suite à l’acquisition et la revente des appliques litigieuses,
en tout état de cause :
– condamner la société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE à payer à la société CEF la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner in solidum la société BETEC LICHT AG et monsieur Y… à régler chacun à la société CEF la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
La société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, intimée demande dans ses dernières écritures en date du 28 mai 2018 de :
– déclarer caducs les jugements rendus par le Tribunal de grande instance de Marseille le 4 septembre 2014 et le 22 janvier 2015, à l’égard des sociétés IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC, GRUPO LINEAS, CEF, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE,
– ordonner à la société BETEC LICHT AG et à monsieur Y… de restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 4 septembre 2014, rectifié sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
subsidiairement,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société BETEC de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral, et ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
– l’infirmer en ce que le tribunal a statué ultra petita en condamnant la SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC pour des actes de concurrence déloyale,
statuant à nouveau,
– dire et juger que monsieur Y… et la société BETEC sont irrecevables à agir à défaut pour le premier de démontrer sa qualité d’auteur et pour la seconde d’être présumée titulaire des droits afférents à l’applique revendiquée,
en conséquence,
– débouter monsieur Y… et la société BETEC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– plus subsidiairement,
– dire et juger que l’applique revendiquée est dépourvue d’originalité et ne peut bénéficier de la protection accordée par le livre I du code de la Propriété intellectuelle,
– dire et juger que la SA IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC n’a commis aucun acte de contrefaçon,
– débouter de plus fort la société BETEC et monsieur Y… de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
La SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC, appelante, demande dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2018 de :
– déclarer le jugement du 4 septembre 2014 caduc et celui du 22 janvier 2015 privé d’effet à l’encontre de la SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC, des sociétés COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE et GRUPO LINEAS TC, conformément à l’article 478 du Code de procédure civile,
– ordonner à monsieur Y… et à la société BETEC de restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 4 septembre 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
subsidiairement,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société BETEC de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral et ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
– l’infirmer en ce que le Tribunal a statué ultra petita en condamnant la SA IMMOBILIERE ET’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC pour des actes de concurrence déloyale,
statuant à nouveau,
– dire et juger que monsieur Y… et la société BETEC sont irrecevables à agir à défaut pour le premier de démontrer sa qualité d’auteur et pour la seconde d’être présumée titulaire des droits afférents à l’applique revendiquée,
en conséquence,
– débouter monsieur Y… et la société BETEC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
plus subsidiairement,
– dire et juger que l’applique revendiquée est dépourvue d’originalité et ne peut bénéficier de la protection accordée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle,
– dire et juger que la SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC n’a commis aucun acte de contrefaçon,
– débouter de plus fort la société BETEC et Monsieur Y… de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
– déclarer la SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC recevable et bien fondée en son appel en garantie à I’encontre de la société CEF et dire que cette société devra la garantir contre toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
en tout état de cause,
– débouter la société GRUPO LINEAS de toutes ses demandes à l”encontre de la SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC,
– condamner in solidum la société BETEC ainsi que monsieur Y… ou tout succombant à verser à la SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
– condamner la société BETEC ainsi que monsieur Y… aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Roselyne J… Z…, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société GRUPO LINEAS TC, intimée, demande dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2018 de :
vu les articles 473, 474 et 478 du Code de Procédure Civile,
vu l’article 693 du Code de Procédure Civile, l’article 7§1 du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 et l’article 155.4 de la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 de Procédure Civile espagnole,
vu les articles 473, 474 et 478 du Code de procédure civile
vu l’article 693 du code de procédure civile et l’article 7§1 du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 et l’article 155.4 de la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 de procédure espagnole,
vu l’article 479 du code de procédure civile et l’article 19§2 du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007,
vu les articles 31, 32, 122 du Code de Procédure civile et l’article L 111-1 du Code de la Propriété
Intellectuelle,
vu les livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
vu l’article 1382 du Code Civil,
vu les articles 1625 et suivants du Code Civil,
– constater et déclarer caducs et non avenus les jugements du 4 septembre du 22 janvier 2015 à l’égard de la société GRUPO LINEAS, pour défaut de notification régulière dans les six mois de sa date,
– constater et déclarer par voie de conséquence, l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
– condamner in solidum monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG aux entiers défens de l’instance,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que l’assignation en intervention forcée du 15 novembre 2011 visant la société GRUPO LINEAS TC est nulle et non avenue,
– dire et juger que le jugement entrepris et le jugement rectificatif sont nuls et non avenus,
– constater et déclarer par voie de conséquence l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
– condamner in solidum monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG à verser à la société GRUPO LINEAS TC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– condamner in solidum monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG aux entiers dépens d’instance,
à titre très subsidiaire,
– dire et juger que le jugement entrepris et le jugement rectificatif sont nuls et non avenus,
statuant à nouveau,
– déclarer Monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG irrecevables et infondés en leurs demandes,
en conséquence,
– débouter monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum Monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG à verser à la société GRUPO LINEAS TC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– condamner in solidum monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG aux entiers dépens d’instance,
à titre plus subsidiaire encore,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société BETEC LICHT AG de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral,
statuant à nouveau,
– dire et juger que le modèle de lampe argué de contrefaçon n’est pas identifié, est dépourvu de date certaine et n’a pas fait l’objet d’une exploitation effective par la société BETEC LICHT AG,
– déclarer en conséquence monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG irrecevables en leurs demandes,
– condamner in solidum monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG à verser à la société GRUPO LINEAS TC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG aux entiers dépens d’instance,
À titre plus subsidiaire encore,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société BETEC LICHT AG de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral,
statuant à nouveau,
– dire et juger que le modèle de lampe argué de contrefaçon n’est pas original et ne peut en conséquence être protégé par le droit d’auteur,
– dire et juger qu’en commercialisation les appliques murales pour tableau la société GRUPO LINEAS TC n’a commis aucun acte de contrefaçon,
– dire et juger qu’en commercialisation les appliques murales pour tableau la société GRUPO LINEAS TC n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
en conséquence,
– débouter monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum Monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG à verser à la société GRUPO LINEAS TC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– condamner in solidum monsieur Horst Y… et la société BETEC LICHT AG aux entiers dépens d’instance,
à titre infiniment subsidiaire,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société BETEC LICHT AG de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral,
statuant à nouveau,
– ramener les demandes indemnitaires de la société BETEC LICHT AG et de Monsieur Horst Y… à de plus justes proportions,
– les débouter de leurs demandes complémentaires de réparation,
– dire et juger, qu’en sa qualité de professionnelle, la société COMPTOIR GÉNÉRAL D’ÉCLAIRAGE engage sa responsabilité,
– débouter la société COMPTOIR GÉNÉRAL D’ÉCLAIRAGE de sa demande de garantie à l’encontre de la société GRUPO LINEAS TC,
– dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC et dire que les dépens seront partagés entre les parties qui y succombent,
La société BETEC LICHT et monsieur X… Horst Y…, intimés demandent dans leurs dernières conclusions en date du 25 mai 2018 de :
vu les Livres 1 et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
vu l’article 1382 du Code Civil,
vu l’arrêt de la Cour d’Appel de MUNICH du 17 décembre 1987,
– rejetant toutes conclusions et arguments contraires comme injustes et mal fondés,
à titre liminaire
sur la caducité du jugement
vu l’article 478 du Code de procédure civile,
vu les articles 974, 907 et 771 du code de procédure civile,
vu l’acte de signification du jugement à la Société GRUPO LINEAS,
Vu la constitution devant la Cour d’appel de la Société GRUPO LINEAS du 4 février 2016,
vu les écritures de la Société GRUPO LINEAS du 4 avril 2016, puis du 2 mai 2018,
– ‘constater’ que le moyen tiré de la caducité du jugement relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et qu’il est irrecevable devant la cour,
– dire par conséquence que les sociétés GRUPO LINEAS, MAJESTIC et COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS sont irrecevables à faire valoir la caducité du jugement,
– subsidiairement, ‘constater’ au surplus que la société GRUPO LINEAS a renoncé à invoquer le caractère non avenu de la décision,
vu l’article 74 du code de procédure civile,
– ‘constater que les Sociétés MAJESTIC et COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ont conclu à deux reprises au fond avant d’invoquer la caducité du jugement,
– dire par conséquent que les Sociétés MAJESTIC et COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS sont irrecevables à faire valoir la caducité du jugement,
– ‘constater’ au surplus qu’en interjetant appel, les Sociétés MAJESTIC et COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS ont renoncé à invoquer le caractère non avenu de la décision,
sur la nullité de l’assignation
Vu l’assignation délivrée à la Société GRUPO LINEAS et l’accusé de réception de la copie signée par GRUPO LINEAS,
– ‘constater’ que le moyen tiré de la nullité de l’assignation relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et dire qu’il est irrecevable devant la cour,
– subsidiairement, ‘constater’ la validité de l’assignation en intervention forcée délivrée à GRUPO LINEAS,
sur la nullité du jugement,
vu les articles 479, 114, 458, 459 et 693 du Code de procédure civile,
– rappeler que les prescriptions de l’article 479 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité,
– ‘constater’ que les prescriptions légales pour la délivrance de l’assignation ont été, en fait, parfaitement observées,
– ‘constater’ qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et le jugement pour permettre a la partie assignée de faire valoir sa défense,
– dire que le jugement est parfaitement valable et rejeter le grief de nullité,
à titre subsidiaire, si la nullité était prononcée :
rappeler que la Cour est saisie par l’effet dévolutif de l’entier litige ;
statuer au fond.
sur le fond,
– confirmer le jugement ll/02240 du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 4 septembre 2014 et le jugement rectificatif 14/13320 rendu parle même tribunal en date du 22 janvier 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Société BETEC de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon commise, limité les condamnations pour frais irrépétibles à la somme de 3000 euros
et statuant à nouveau,
– condamner in solidum les Sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL ET ECLAIRAGE, COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF) et SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC à payer à la Société BETEC LICHT AG la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi résultant de la contrefaçon commise,
et y rajoutant,:
– condamner in solidum tes Sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF) et SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC à payer à la Société BETEC LICHT et Monsieur Y… la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance comme d’appel,
– condamner in solidum les Sociétés GRUPO LINEAS, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF) et SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC aux entiers dépens de l’instance, de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de la I…,
– préciser en tant que de besoin que les astreintes ordonnées pour les mesures d’interdiction, de dépose et de confiscation débuteront à courir à I’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
– préciser en tant que de besoin que la publication portera sur des extraits de I’arrêt à intervenir.
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Sur la caducité du jugement du 4 septembre 2014,
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité; être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
L’article 478 alinéa 1° du Code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Monsieur Y… et la société BETEC ont signifié ensemble les jugements dont appel des 4 septembre 2014 et 22 janvier 2015, le 6 juillet 2015 à la société CGE et à la société GRUPO LINEAS par huissier, et le 8 juillet 2015 aux société HOTEL MAJESTIC, CEF et à la société GRUPO LINEAS TC par l’entité requise, le 6 octobre 2016, plus de dix mois après la décision du 4 septembre 2014.
La société de droit espagnol GRUPO LINEAS fait valoir que le jugement déféré à la Cour du 4 septembre 2014, réputé contradictoire à son égard puisqu’elle n’a pas comparu en première instance, lui a été signifié par la société BETEC LICHT AG et M. Y… dans un délai excédant les six mois de son prononcé ;
Qu’il est donc caduc et non avenu et que cette caducité affecte également le jugement en rectification d’erreur matérielle du 22 janvier 2015, dans la mesure ou cette décision n’a d’autre autorité que celle du jugement rectifié auquel elle s’incorpore.
La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS CEF indique que lorsqu’elle a fait appel du jugement du 4 septembre 2014, elle ignorait que cette décision de justice n’avait pas fait l’objet d’une signification régulière à l’égard de la partie défaillante, dans le délai de 6 mois de sa date et que ce n’est que le 4 avril 2016 qu’elle a été avertie de cette irrégularité lorsque la société GRUPO LINEAS a signifié ses conclusions d’intimée, de sorte que son appel n’a pas emporté renonciation de sa part au bénéfice de l’article 478 alinéa 1 précité.
Elle poursuit en exposant que le fait générateur de l’exception de caducité procède de la signification des conclusions de l’intimée par la société GRUPO LINEAS le 4 avril 2016, postérieurement à ses conclusions au fond de sorte qu’en signifiant des conclusions le 22 avril 2016 par lesquelles elle formulait avant toutes défense au fond une demande aux fins de caducité des jugements elle a respecté les dispositions de l’article 74 précité.
Elle ajoute que le fait pour la société GRUPO LINEAS d’intervenir en cause d’appel ne la prive pas de son droit de soulever la caducité du jugement puisqu’elle intervient en qualité d’intimée.
Elle précise que rien n’empêchait la société BETEC LICHT AG et monsieur Y… de signifier le jugement du 4 septembre 2014 dès son prononcé fin d’ouvrir les voies de recour utiles à la société GRUPO LINEAS et de signifier ensuite le jugement rectificatif du 22 janvier pour poursuivre l’exécution et indique que les deux jugements ont été signifiés dans un délai supérieur de six mois de leur prononcé.
Elle expose que la caducité des jugements du 4 septembre 2014 et du 22 janvier 2015 s’étend à l’ensemble des parties en raison du caractère indivisible du litige.
Elle soutient qu’il est incontestable que le litige qui oppose la société GRUPO LINEAS, d’une part, et la société BETEC LICHT AG et M. Y…, d’autre part, a la même cause (à avoir, la vente des 701 appliques litigieuses) et le même objet (l’interdiction de fabrication, de la commercialisation et de l’exposition des appliques litigieuses) que le litige opposant les sociétés COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE, CEF et HOTEL MAJESTIC, d’une part, et la société BETEC LICHT AG et M. Y…, d’autre part.
Que les droits d’auteur invoqués par la société BETEC LICHT AG et M. Y… sont, dans chacun de ces litiges, basés sur le même modèle de lampe argué de contrefaçon et les griefs de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale reposent sur les mêmes faits. Les procédures engagées tendent aux mêmes fins au point que la société BETEC LICHT AG et M. Y… ont poursuivi la responsabilité des quatre codéfendeurs in solidum et rejettent les demandes en garantie formées les uns contre les autres sur le fondement de la chaîne de revente des marchandises prétendument contrefaisantes ;
Que le présent litige est indivisible dans sa cause, son objet et ses finalités et que l’indivisibilité s’étend aux conséquences des décisions judiciaires définitives à intervenir car à supposer que la caducité soit prononcée seulement à l’égard d’une seule des parties, c’est l’équilibre de l’entier litige qui s’en trouverait affecté ;
Qu’en cas de réitération de la citation primitive à l’égard de la partie bénéficiaire de la caducité, il pourrait s’en suivre une contradiction de décisions : les juges pourraient ainsi retenir ou non des actes de contrefaçon, des actes de concurrence déloyale ou encore prononcer des mesures de réparation à l’égard de certains codéfendeurs tandis que d’autres juges pourraient statuer en sens inverse à l’égard d’autres parties du litige, alors que la cause et l’objet de ces différends sont identiques.
Que le jeu des responsabilités dicte également une unité dans l’administration de la présente affaire car le montant des demandes indemnitaires et leur répartition n’est assurément pas le même en présence de trois ou quatre codéfendeurs car la société GRUPO LINEAS est fournisseur initial des appliques litigieuses et que tant les demandeurs à l’action, que les codéfendeurs, ont un intérêt économique évident à sa présence dans la cause afin de tirer les conséquences des enchaînements de responsabilité et des garanties d’éviction.
La société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE indique que la caducité du jugement apparaît acquise et que si tel est le cas l’indivisibilité du litige à l’égard de toutes les parties en cause commande de prononcer la caducité à l’égard de l’ensemble des parties car les co défendeurs ont été condamnés en première instance solidairement au bénéfice de la société BETEC LICHT et de monsieur Y… pour les mêmes faits et sur le même fondement juridique.
La société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE conteste la qualité à agir de la société BETEC LICHT qui communique des pièces ne permettant pas de déterminer la titularité de ses droits sur un prétendu modèle dont on ne connaît pas la date de création et qui est de caractère banal et pas clairement identifié.
La SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC soutient qu’en raison de l’indivisibilité du litige, les décisions déférées doivent être privées d’effet à son égard comme à celui de toutes les autres défenderesses à l’action et précise que le jugement rectificatif signifié dans les six mois de sa date, n’ayant pas d’autre autorité que celle attachée au premier jugement qui est privé d’effet, l’est également.
Elle ajoute que l’objet du litige est identique pour chacune des sociétés défenderesses et que l’indivisibilité résulte également de leurs liens contractuels, chacune d’elles ayant appelé son fournisseur et des demandes in solidum présentées à leur encontre en première instance.
La société BETEC LICHT AG et monsieur X… Horst Y… exposent que le jugement du 4 septembre 2014 comportait de nombreuses coquilles, y compris dans son dispositif et qu’il a fallu le faire rectifier ; qu’une requête a été présentée à cette fin le 20 novembre 2014 et que le jugement rectificatif est intervenu deux mois plus tard ;
Qu’il fallait attendre ce jugement rectificatif pour signifier ensemble les deux jugements, le premier bénéficiant de l’exécution provisoire étant inexécutable et ajoutent qu’il a fallu les traduire ;
Que toutefois la signification est bien intervenue dans les 6 mois du jugement rectificatif conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement CE N° 1393/2007 du 13 novembre 2007.
Ils font valoir que le moyen tiré de la caducité du jugement est irrecevable devant la cour, cette compétence relevant du seul pouvoir du conseiller de la mise en état qui est seul compétent pour statuer en application des dispositions des articles 907 et 771 du code de procédure sur les exceptions de procédure.
Ils ajoutent que la société GRUPO LINEAS a été en mesure de constituer spontanément avocat devant la cour le 4 février 2016 et a été en mesure de conclure au fond à plusieurs reprises et de soutenir sa défense au fond en formant un appel incident par voie de conclusions du 4 avril 2016 ;
Qu’en intervenant à la procédure d’appel en utilisant cette voie de recours pour se défendre et former appel, même à titre subsidiaire, elle a donc nécessairement renoncé à invoquer le caractère non avenu de la décision.
Elle ajoute que les sociétés MAJESTIC et CEF sont irrecevables à invoquer la caducité du jugement dès lors qu’elles ont conclu deux fois au fond et que la société CEF a interjeté spontanément appel, ce qui emporte renonciation à se prévaloir ultérieurement du bénéfice de cet article.
Ils ajoutent que si le tribunal a prononcé des condamnations in solidum, il a prononcé les condamnations définitives de façon divise.
Ceci rappelé, le conseiller de la mise en état ayant aux termes des articles 771 et 542 du code de procédure civile compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance dès lors que ces derniers sont liés à l’instance d’appel, la cour a le pouvoir de statuer sur le sort du jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Même si le jugement rectificatif est indissociable du premier jugement, il appartenait à monsieur Y… et à la société BETEC de signifier le premier jugement réputé contradictoire auquel est attachée l’autorité, dans le délai prescrit, rien ne lui interdisait de le faire et de faire signifier ultérieurement le jugement rectificatif.
La cause de la caducité a été révélée aux sociétés CGE, MAJESTIC, CEF dès la signification du 8 juillet, de sorte qu’ayant soulevé l’exception de caducité, après avoir conclu au fond alors au surplus que la société HOTEL MAJESTIC est appelante, ces dernières sont irrecevables à soulever cette exception.
En revanche, la société GRUPO LINEAS, intimée non comparante en première instance qui a soulevée cette exception dès ses premières écritures, l’est.
L’action initiale ayant été engagée à l’encontre des seules société HOTEL MAJESTIC et CEF, les autres sociétés n’ayant été appelées qu’en garantie par les défenderesses successives et les condamnations pouvant être prononcées divisément à leur encontre, les sociétés HOTEL, CGE, CEF, faute d’unité de l’instance, la jonction ne faisant pas disparaître chacune des instances distinctes, ne sont pas recevables à opposer le caractère indivisible du litige.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité des deux jugements déférés à l’égard de la seule société GRUPO LINEAS.
Sur la validité de l’assignation du 15 novembre 2011 de la société COMPTOIR GENERAL D’ÉCLAIRAGE l’encontre de la société GRUPO LINEAS,
La société GRUPO LINEAS soulève in limine litis et simultanément à l’exception de caducité soulevée à titre principal, la nullité de l’assignation au motif que n’ont pas été respectées les prescriptions de l’article 7§1 du Règlement 1393/2007 car notamment c’est l’entité requérante et non la requise qui a procédé à la signification de l’acte.
La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS CEF fait valoir que les formalités de signification de l’assignation en intervention forcée de la société GRUPO LINEAS par la société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE ont été régulièrement accomplies conformément à l’article 14 du règlement CE N° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ;
Que la société GRUPO LINEAS a notamment été touchée par l’huissier qui a adressé une copie de ladite assignation par lettre recommandée et dont la société GRUPO LINEAS a signé l’accusé de réception le 21 novembre 2011 ;
Que cette modalité de transmission pour une société résidant dans un Etat membre de l’Union européenne est valable.
Elle ajoute que les prescriptions prévues à l’article 479 du code de procédure civile ne le sont pas à peine de nullité.
La société BETEC LICHT et monsieur X… Horst Y… soutiennent que le moyen tiré de la nullité de l’assignation est irrecevable devant la cour d’appel, cette compétence relevant du seul pouvoir du conseiller de la mise en état en vertu de l’article 771 du code de procédure civile.
Ceci rappelé, l’exception de nullité de l’assignation de l’appelée en garantie constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application des dispositions des articles 907 et 771 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre.
La société GRUPO LINEAS TP soulève également la nullité du jugement sur le fondement de l’article 479 du code de procédure civile.
Cependant, celui-ci ayant été déclaré non avenu à son égard elle ne justifie plus d’un intérêt à soulever cette exception de nullité.
Sur la recevabilité à agir de la société BETEC LICHT AG et monsieur Y…,
L’article L111-1 du Code de propriété intellectuelle qui dispose que l’auteur d’une ‘uvre de l’esprit jouit sur cette ‘uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’article L.113-1 du même code dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ci ceux sous le nom de qui l”uvre est divulguée.
L’oeuvre originale est protégeable sans formalité quelqu’en soit le genre et le mérite.
La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS CEF fait valoir que la société BETEC LICHT et monsieur Y… sont dans l’incapacité d’identifier avec précision le modèle sur lequel ils fondent leur action car ils présentent des modèles de lampe différents quant à leur dénomination, leur forme, leurs dimensions voire même le nombre de leurs arches car ils font parfois référence à un modèle ARCUS, CLARUS, CLARUS G ; qu’ils emploient neuf désignations différentes pour désigner un modèle soit disant unique d’applique pour tableaux et qu’il est impossible d’associer le nom du modèle avec une représentation graphique déterminée.
Elle poursuit en indiquant que le modèle litigieux est présenté sous des formes différentes : l’étrier présente une forme arrondie, angulaire, l’illustration du modèle international n’est pas suffisamment précise et ce dépôt de modèle ne renseigne ni sur les caractéristiques du modèle, ni sur sa date de création ou d’exploitation, sous des nombres d’arches différents ce qui modifie leur implantation et leur aspect global (seule, deux ou trois) sous des dimensions des arches (quatre) et du tube (six longueurs) différentes et sous des couleurs et matériaux différents, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’objet même des revendications.
Elle ajoute que rien ne lie le produit versé aux débats en première instance avec les pièces communiquées et que si les évolutions du modèle peuvent être le cas échéant protégées, il convient que la création initiale soit protégée et que les éléments fondateurs les caractérisant, d’une part, et les éléments additionnels, d’autre part, soient originaux et identifiés.
Elle ajoute que l’applique alléguée est dépourvue de date certaine car les pièces communiquées ne permettent pas de dater la lampe : le catalogue BETEC Lampe pour tableaux ne fait pas mention d’un modèle ARCUS ou CLARUS et les nombreuses autres pièces communiquées sans date ou avec des dates postérieures à celle de 1980 revendiquée ne permettent pas de faire le lien avec le modèle revendiqué.
Elle fait valoir que le brevet invoqué par monsieur Y… porte uniquement sur un tube d’éclairage qui ne donne aucune information sur la forme, les dimensions, les attaches de la lampe concernée ; qu’il démontre que le tube d’éclairage répond à une contrainte technique non protégeable par le droit d’auteur ; que le modèle international produit qui n’est plus en vigueur, est daté de 1985 et n’est que la reprise du corps tubulaire objet des revendications du brevet tombé dans le domaine public ;
Elle conteste que soit établie la preuve de la commercialisation effective et non équivoque par la société BETEC LICHT du modèle revendiqué sur la base d’une facture du 29 novembre 1990 qui fait référence au modèle ARCUS 88 alors que cette dernière commercialise plusieurs modèles d’applique différentes et ne justifie pas d’une cession des droits par monsieur Y… qui se revendique auteur.
Elle dénie tout caractère original de l’oeuvre revendiquée car la société BETEC LICHT se contente de décrire la lampe en des termes élogieux : lampe sobre, harmonieuse, lignes élégantes, légères et épurées, l’harmonie des courbes, fluidité minimalise extrêmement esthétique sans décrire l’effort créatif manifestant la personnalité de son auteur ; que les considérations purement esthétiques ne sont pas protégeable par le droit d’auteur ;
Elle soutient que la description technique et objective de la lampe composée d’un tube lumineux et d’arches fines en forme de demi-courbes constituent une combinaison d’éléments purement fonctionnelle et que ces formes dictées par la fonction ne sont pas protégeables par le droit d’auteur ;
Que ces descriptions ne permettent pas de dire en quoi elles sont l’expression de la personnalité de monsieur Y… et de ses choix artistiques ; que la lampe ne fait que reprendre des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’est pas caractérisée ;
Qu’ainsi la société BETEC LICHT et monsieur Y… qui ne peuvent prétendre être investis du droit d’auteur n’ont pas qualité à agir sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
La SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC fait valoir que les premiers juges ont fait découler la qualité d’auteur de monsieur Y… de sa qualité d’inventeur en se fondant sur le brevet d’invention déposé le 27 juin 1980 alors que le dessin du brevet à finalité technique ne permet pas d’identifier l’applique revendiquée ;
Qu’il en est de même du dessin et modèle international qui le reprend à l’identique , monsieur Y… n’étant qu’inventeur d’un dispositif d’éclairage, aujourd’hui expiré ;
Que les autres pièces communiquées sont sans date certaine et ne permettent pas d’identifier précisément la création revendiquée.
Elle poursuit en indiquant que la société BETEC ne justifie pas de sa recevabilité à agir car aucune pièce ne confirme son monopole revendiqué depuis 1980, seules de factures de 1990 et 2010 et des photocopies d’extraits de catalogue de mauvaise qualité et non paginés, non datés, étant communiquées
Qu’il est impossible de déterminer si les différentes références citées désignent un même modèle dont les caractéristiques de forme seraient constantes depuis les années 1980 alors qu’il ressort de ces pièces qu’elles varient dans leurs formes dimension et matériaux utilisés ;
Qu’il existe une exploitation équivoque ;
Monsieur Y… et la société BETEC LICHT font valoir que ni la preuve de l’originalité et ni la date de création de l’oeuvre revendiquée ne sont des conditions de recevabilité, mais de fond ;
Que la lampe ARCUS puis dénommée CLARUS est précisément identifiée et décrite et son exploitation datée par des catalogues et tarifs.
Ils précisent que l’applique CLARUS a été créée par monsieur Y… en 1980 et exploitée en Europe et notamment en France depuis 1981 par la société BETEC LICHT et que cette lampe a fait l’objet d’un dépôt de dessin et modèle effectué en RFA le 10 septembre 1984;
Que le nom de monsieur Y… est cité en tant que designer sur les brochures et catalogues édités par la société BETEC ;
Que ce système innovant d’éclairage a fait l’objet également d’un brevet d’invention déposé en Allemagne le 27 juin 1980 puis étendu à l’Europe l’année suivante ;
Que la société BETEC justifie de cette exploitation par la communication d’une ancienne facture de 1990 portant la référence ARCUS, son tarif de référence au 1er mars 1989 et des publications anciennes renvoyant vers des sociétés françaises présentant un numéro de téléphone à huit chiffres soit antérieures au 18 octobre 1996 et des justificatifs plus récents, des extraits de presse, et un arrêt de la cour d’appel de Munich en date du 17 décembre 1987 qui a reconnu ses droits.
Ceci rappelé, il ressort du rapprochement des nombreux documents communiqués par la société BETEC et monsieur Y… : facture de 1990, extraits de catalogues, dépôts de brevet et modèle international assortis de dessins, extrait de catalogues, que la société BETEC a exploité en Europe et notamment en France depuis au moins 1990 une applique créée par monsieur Y… dont la paternité ressort du dépôt de brevet et du modèle à son nom, parfaitement identifiée par les autres parties qui lui opposent, pour en contester l’originalité des modèles très proches, la déclinaison du même modèle en CLARUS G,L,LED restant identifiables.
Qu’ainsi en l’absence de tout revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé la lampe dont s’agit, les actes de possession de la société BETEC qui l’exploite sous son nom font présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de celle-ci;
Que c’est à bon droit que le tribunal les a déclarés recevables à agir sur le fondement des droits d’auteur, l’originalité ne constituant qu’une question de fond de la protection.
Sur l’éligibilité de la lampe à la protection au titre du droit d’auteur,
Selon l’article L 112-2 7° du code de la propriété intellectuelle sont considérées comme oeuvre de l’esprit les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de gravure de lithographie.
La société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE soutient que le modèle de lampe revendiqué par la société BETEC LICHT AG est dépourvu d’originalité car les traits de caractère revendiqués sont des lignes de force partagées par de nombreux designers comme cela résulte des multiples modèles produits et notamment antérieurs à partir des années 1965 et notamment les modèles Paulmann, Linea Light, Mauduit Biart.
Elle précise que si ce design correspond à une recherche esthétique, il répond d’abord et principalement aux contraintes techniques imposées pour les luminaires destinés à éclairer les tableaux, car la technique des arches de support en demi-cercle est une contrainte nécessaire pour adapter la lampe aux dimensions du tableau et la rendre plus discrète possible afin d’éclairer le tableau de manière efficace.
La société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC expose qu’en 2007 et 2010 elle a commandé auprès de la société COMPTOIR ELECTRIQUE 701 appliques qui ont été ensuite disposées dans les parties communes et les chambres de l’hôtel qu’elle exploite à Cannes.
Elle conteste le caractère original de la lampe revendiquée en indiquant que monsieur Y… et la société BETEC n’indiquent pas en quoi la combinaison et l’association des éléments énumérés par eux révéleraient la personnalité de l’auteur.
Elle ajoute que la forme tubulaire correspond à l’apparence basique d’un tube dont la circonférence est uniquement dictée par les ampoules également tubultaires afin de les entourer au plus prés et de réaliser des économies de matière ; que la forme allongée du tube permet d’éclairer l’ensemble du tableau et de mieux répartir la lumière et par conséquence de générer moins de chaleur ; qu’ainsi cette forme générale est fonctionnelle ;
Que s’agissant des arches en demi-courbes dont le nombre et la disposition n’a jamais été précisés constituent des attaches indispensables pour suspendre le tube de luminaire au mur et pour dissimuler les fils électriques ; que leur forme recourbée n’est pas originale car ce style d’attaches arrondies pour éclairer les tableaux est largement répandu et repris par de multiples opérateurs depuis près de cinquante ans.
Monsieur Y… et la société BETEC LICHT font valoir que la lampe de tableau dont s’agit est originale car il s’agit d’une lampe très sobre, au sein de laquelle la source lumineuse est invisible et orientée vers le tableau qu’elle éclaire, les embouts de la lampe épouse harmonieusement le tube lumineux de section ronde, et se prolongent par deux arches fines (de section ronde également venant s’effacer derrière le tableau selon une demi-courbe d’angle en demi-cercle, sans se rejoindre sur le support fixe. La lampe est d’aspect brillant et lisse ;
Que son créateur a souhaité que toutes ses fonctions techniques soient gommées et invisibles à l’oeil de l’observateur ; il n’y a ni fil électrique ni ampoule ou Led, ni transformateur visibles ;
Qu’elle donne ainsi l’impression d’ensemble d’une ligne continue, légère et sans cassure, qui flotte au-dessus d’un tableau ; que cet effet épuré et léger était recherché par monsieur Y… ;
Que cet effet épuré a été constaté et consacré par la Cour d’appel de Munich dont ils s’en approprient la motivation :
‘L’apparence épurée du tube d’éclairage accentue la ligne horizontale ; les arceaux de maintien qui semblent encore plus minces, accentuent les verticales aux extrémités, à la jonction du tube d’éclairage et de l’arceau de maintien, mais cette impression s’estompe à l’endroit où les arceaux de maintien sont recourbés en demi-cercle vers le cadre du tableau.
Par cette simple forme, l’applique donne l’impression d’une ligne claire, harmonieuse et élégante, une impression qui est encore renforcée par la fixation des arceaux de maintien qui rentrent dans le sens radial, dans les extrémités du corps de l’applique, mais qui semblent disparaître dans ie vide, de l’autre côté, (…).
Avec ses lignes pures, l’applique « ARCUS ” [ancien nom de CLARUS] semble légère, presque enjolivée, comme flottant dans l’espace. l.’applique surpasse largement les prestations artisanales courantes. Par son esthétisme particulier, I’applique « ARCUS ” ne sort pas seulement du lot des autres luminaires, elle existe par elle-même indépendamment du tableau et du cadre auquel elie est
fixée , c’est justement grâce à sa légèreté et à son élégance qu’elle ne se met pas au premier plan par rapport au tableau et au cadre.
La forme sobrement élégante de l’applique « ARCU5 » ne répond pas à des contraintes techniques.’
Ils ajoutent que CLARUS par la sobriété et la simplicité recherchée de ses lignes a été consacrée comme objet d’art dans les magazines spécialisés et que son design minimaliste en fait un objet intemporel qui s’adapte à tous style d’intérieur ;
Que la combinaison et l’association de ces éléments fait de cette lampe une oeuvre originale, dont les lignes élégantes, légères et épurées ainsi que l’harmonie de ses courbes traduisent un effort certain de créativité de son auteur portant l’empreinte de sa personnalité, donnant à l’ensemble une fluidité minimaliste extrêmement esthétique et partant, une singularité et une originalité propres.
Ils précisent que les proportions de la lampe ont toujours été toujours respectées de sorte que son aspect visuel et ses caractéristiques esthétiques sont invariables ;
Ils ajoutent que les formes et les caractéristiques techniques de l’applique, qui peuvent présenter d’autres designs comme cela ressort des pièces adverses communiquées, ne sont pas asservies à des impératifs fonctionnels ; que les contraintes techniques d’éclairer un tableau peuvent être résolues de nombreuses manières ;
Que les autres modèles présentés qui sont différent de l’applique litigieuse constituent d’autres expressions particulières de la pensée.
Ceci rappelé, monsieur Y… et la société BETEC n’établissent pas que les caractéristiques invoquées sont nettement dissociables de tout caractère fonctionnel de la création revendiquée et expriment la personnalité de leur auteur par des choix qui lui sont propres, alors que la longueur du tube luminaire n’a pour fonction que de répartir la lumière sur l’ensemble du tableau et de générer moins de chaleur, ce qui est expressément revendiqué dans les catalogues de vente ; que les arches en demi-courbe, sans position déterminée, ont pour fonction d’attacher la lampe au mur et ce, de façon connue depuis des décennies ; que les qualificatifs apportés à la description : fluidité, élégance, légèreté effet épuré, sans expliquer les caractéristiques rattachées à ces adjectifs, ne sont pas de nature à justifier l’originalité invoquée ;
Que cette combinaison retenue entre plusieurs fonctionnalités ne traduit pas un partie pris esthétique manifestant la personnalité de son auteur, qui s’inscrit dans une tendance ancienne.
Qu’en effet si l’invention de monsieur Y… revêt un caractère inventif, il n’est pas démontré des caractéristiques esthétiques nettement dissociables de ses fonctionnalités de sorte que c’est à tort que le tribunal a dit que cette lampe est éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
Il convient, réformant le jugement à ce titre de rejeter les demandes de monsieur Y… et de la société BETEC LICHT AG de l’ensemble des demandes formées à ce titre et les mesures réparatrices subséquentes.
Sur la contrefaçon ,
En vertu de l’article L.122-4 du Code de Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
L’action en contrefaçon, expressément prévue aux articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, et ce, indépendamment de toute mauvaise foi de la part de la personne qui en est à l’origine.
L’article L.335-3 du même Code indique qu’ est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une ‘uvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi (‘).
La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS conteste toute contrefaçon en faisant valoir que le caractère fonctionnel du produit et les antériorités produites privent le modèle argué de contrefaçon de toute protection au titre du droit d’auteur car l’applique litigieuse se caractérise par un tube luminaire rattaché à ses extrémités par au moins une arche fixable au mur ; qu’il s’agit avant tout d’un
d’un produit utilitaire dont le but est de permettre l’éclairage de tableaux.
Elle précise que le tube luminaire est purement fonctionnel comme cela ressort du catalogue Betec Lampe pour tableau qui indique ‘l’essentiel de la chaleur est accumulée dans le tube et ne se diffuse pas sur la surface du tableau. Nous protégeons vos oeuvres d’art des altérations et présentons vos collections dans une lumière idéale’ ; que la forme du luminaire correspond précisément à la représentation et à la revendication technique du brevet n° EP 0043072 allégué par la société BETEC LICHT AG
Que les arches répondent exclusivement à une double contrainte technique, l’une ayant vocation à rattacher l’appareil d’éclairage au support vertical destiné à le soutenir et l’autre ayant vocation à assurer une orientation douce et respectueuse du faisceau lumineux sur l’objet destiné à être éclairé ;
Que le diamètre et la forme du tube ainsi que la forme et l’inclinaison des arches, de même que le matériel utilisé, en l’espèce du laiton ou du nickel ont été conçus aux fins d’optimiser la qualité d’éclairage des tableaux et non aux fins de satisfaire des exigences purement esthétiques;
Que d’ailleurs la société BETEC LICHT reconnaît sur son site internet que sa lampe présente un design classique.
Elle ajoute que la forme n’est que la copie de modèles antérieurs dont certains existent depuis 1965 de sorte qu’il revêt un caractère banal exclusif de tout originalité : modèle d’utilité publique déposé par la société espagnole INDUSTRIA FASE auprès du registre de la propriété industrielle espagnol le 3 novembre 1983 et publié le 1er février 1984 qui possède tant dans la forme des arches et du tube luminaire que dans la combinaison de ces éléments des caractéristiques et esthétiques identiques ;
Que depuis de nombreuses années les appliques pour tableaux sont composées d’un tube luminaire soutenu par un ou plusieurs étriers depuis 1965 comme elle en justifie produisant le même effet d’ensemble que l’applique revendiquée qui peut présenter un nombre variable d’arches qui sont disposées tantôt aux extrémités de la lampe tantôt en son centre et un étrier déclinable en demi-courbe arrondie ou en demie-courbe angulaire selon le type de tableaux à éclairer.
Elle soutient que la communication d’une décision de la cour d’appel de Munich du 17 décembre 1987 n’est pas de nature à remettre en cause le caractère banal du modèle litigieux car il n’en ressort pas qu’il s’agit du même modèle de lampe et ne peut lier la présente juridiction.
Qu’il en est de même de la transaction relative à une contrefaçon de brevet inopérante pour caractériser une originalité.
Elle fait valoir que le modèle est une reproduction d’applique faisant partie du patrimoine mobilier collectif dont sa forme est dictée par la fonction qui la gouverne et liée au résultat technique subséquent.
La société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE et la société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC contestent toute contrefaçon de ce modèle banal non protégeable.
Ceci rappelé, l’absence de protection du modèle revendiqué au titre du droit d’auteur est exclusif de toute contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires,
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuelle et d’investissement.
La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS CEF, la société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE font valoir que faute pour la société BETEC LICHT AG d’invoquer des actes distincts de ceux allégués : reproduction servile et vente à vil prix, au titre de la contrefaçon son action est irrecevable.
Elles précisent que les matériaux utilisés dans la composition des articles qu’elle distribue (acier) ne sont pas identiques à ceux composant les produits de la société BETEC LICHT AG (laiton et nickel) .
La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAISE CEF ajoute qu’elle n’apporte pas davantage la preuve d’une quelconque notoriété.
La société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION indique que le tribunal a statué ultra petita de ce chef, aucune demande n’étant formée à son encontre à ce titre.
La société BETEC LICHT et monsieur Y… soutiennent que les sociétés CEF, COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE se sont rendues coupables de faits de concurrence déloyale en recherchant à tirer profit de la notoriété de cette lampe au succès éprouvé, en reproduisant cette lampe, tout, en faisant l’économie des efforts créatifs et de développement qu’elle a engendrés, sans bourse déliés en la vendant à vil prix.
Cependant, à défaut de caractériser des éléments de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, monsieur Y… et la société BETEC LICHT AG sont irrecevables en leur action à ce titre.
Il y a lieu dès lors de rejeter l’ensemble des mesures réparatrices formées par ces derniers.
Les demandes respectives d’appel en garantie sont en conséquence sans objet.
Il y a lieu de confirmer le jugement rectificatif en ce qu’il a rectifié les dénominations sociales des sociétés en cause, ce qui n’est pas contesté.
Sur les autres demandes,
La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS sollicite la condamnation in solidum de la société BETEC LIGHT AG et de monsieur Y… à lui payer chacun la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CEF sollicite également la restitution sous astreinte de la somme de 107.266, 55 euros qu’elle a versée à la société BETEC LICHT AG et à monsieur Y… au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
La société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION de L’HOTEL MAJESTIC sollicite la condamnation in solidum de société BETEC LICHT AG et de monsieur X… Y… ou de tout succombant à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE sollicite à l’encontre de toute partie succombante l’allocation de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GRUPO LINEAS TC sollicite la condamnation in solidum de société BETEC LICHT AG et de monsieur X… Y… au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS la somme de 20.000 euros, à la société COMPTOIR GENERAL D’ECLAIRAGE la somme de 10.000, à la SA IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC la somme de 20.000 euros et à la société GRUPO LINEAS TC celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum de monsieur Y… et la société BETEC LICHT AG et de rejeter la demande formée à ce titre par ces derniers et de rejeter le surplus des demandes formées de ce chef.
La présente décision de réformation valant titre, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le risque de restitution n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’astreintes formées à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge in solidum de monsieur Y… et de la société BETEC LICHT AG qui succombent et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.