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5 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-87.391
N° S 17-87.391 F-D
N° 2081
CK
5 NOVEMBRE 2019
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– Le musée S…, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 17 novembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2016, n° 15-84.620), dans la procédure suivie contre M. P… G… des chefs de contrefaçon, débit d’oeuvres contrefaites et tromperie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
I – Sur la reprise d’instance :
Attendu qu’il résulte des documents communiqués que P… G… est décédé le […] ; qu’il y a lieu de constater la reprise d’instance à l’encontre de Mme J… G…, épouse W… , ayant-droit de P… G… ;
II – Sur le pourvoi formé par le Musée S… :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 567 et 609 du code de procédure pénale, 1355 du code civil, L. 335-6 du code de la propriété littéraire et artistique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ;
“en ce que la cour d’appel a « ordonné la restitution des scellés JC 95, JC 18, JC 90, JC 80, JC 68, JC 71, BV 1, JC 73 (JC 76), JC 89, JC 77, TPK 1, JC 96 et n° 1 à M. G… » ;
“aux motifs que, M. G… sollicite la restitution des scellés de la procédure référencés JC 95, JC 18, JC 90, JC 80, JC 68, JC 71, BV1, MF 3, JC 73, JC 85, JC 77, JC 22, JC 96, JC 58 ; que le musée S… sollicite pour sa part que lui soient restitués les scellés référencés JC 22, JC 68, JC 96, JC 85, JC 71, MF 3, BV 1, JC 76, JC 80, JC 95, JC 18, JC 90, JC 77, n° 1 (P 21120, C. Ripoll/2053/00/6.Service), JC 58 et TPK 1 ; que le scellé JC 73 et le scellé JC 76, au terme de leurs écritures, désignent en réalité le même scellé, à savoir la découpe de la base de la terrasse de « L’éternel printemps » noté dans le rapport d’expertise JC 73, alors qu’il figure dans le bordereau récapitulatif des scellés sous la référence JC 76 ; que le scellé intitulé « Bourgeois de Calais », sans numéro dans les conclusions du conseil de M.G… correspond au scellé intitulé « n° 1 (P 21120, C. Ripoll/2053/00/6,Service) dans les conclusions du conseil du musée S… ; que M. G… sollicite par ailleurs restitution des scellés JC 89 et TPK 1 ; que sur le caractère inachevé des pièces, il fait valoir que tant le tribunal correctionnel de Créteil que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 1er juillet 2015 ont considéré, par des dispositions désormais définitives comme n’ayant pas été cassées par l’arrêt de la chambre criminelle, que le délit de contrefaçon ne serait retenu que pour les oeuvres achevées ; que cependant, l’arrêt précité de la chambre criminelle dispose : « Attendu que pour ne déclarer établie, parmi les oeuvres de S…, que la contrefaçon de la pièce « Le Penseur », faisant l’objet du scellé JC 89, la cour d’appel se réfère aux motifs du jugement, selon lesquels le délit de contrefaçon ne sera retenu que pour les oeuvres finies permettant au tribunal de s’assurer que la confusion existe ; attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’un bronze et un surmoulage de la même oeuvre, ainsi qu’un plâtre représentant « l’Eternel Printemps », pièces en cours de fabrication, constituaient des reproductions d’oeuvres de S… et sans rechercher si ces reproductions portaient atteinte au droit moral de l’auteur, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; qu’il suit que la cassation est encourue de ce chef » ; qu’il y a lieu en conséquence d’apprécier la situation des pièces objets de ces scellés sans tenir compte de leur caractère achevé ou inachevé ; que sur la date de réalisation des pièces objets des scellés, M. G… fait valoir que ne sauraient être restitués au musée S… des scellés correspondant à des pièces réalisées avant le débit de la période de prévention, soit le 1er mai 1999, la cour ne pouvant statuer sur le caractère contrefaisant de celles-ci au regard de l’arrêt du 1er juillet 2015 de la cour d’appel de Paris ayant expressément limité sa saisine à cette période ; qu’il convient d’apprécier la situation de chacune des pièces objets de ces scellés au regard de leur date de fabrication, que désigné par ordonnance en date du 26 octobre 2000, l’expert A… déposait son rapport le 31 octobre 2001 ; que par ailleurs, au terme de cette expertise, il apparaissait que toutes pièces objets des scellés dont restitution est sollicitée par les parties sont des oeuvres contrefaisantes à l’exception toutefois du scellé JC 58 dont la situation sera examinée ci-dessous et du scellé JC 96 et comme telles portant atteinte au droit moral de l’auteur ; que concernant le scellé JC 95 « Eve au rocher », l’expert indiquait dans ses conclusions « Fonte récente issue d’un surmoulage, circa 1990 » ; qu’en conséquence, et en l’absence de date plus précise, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention, sera restituée à M. G… ; que concernant le scellé JC 18 « L’âge d’airain », l’expert concluait « surmoulage récent de très mauvaise qualité » ; qu’en conséquence, et en l’absence de date plus précise, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à P… G… ; que concernant le scellé JC 90 « Iris messagère des dieux », l’expert concluait « cette épreuve en bronze récente est donc un surmoulage réalisé entre 1985 et 1990 » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir été réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… ; que concernant le scellé JC 80, « Tête de saint Jean-Baptiste », l’expert concluait « fonte récente d’une dizaine d’années issue d’un surmoulage » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir été réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… ; que concernant le scellé JC 68, « Tête de saint Jean-Baptiste » (élastomère et plâtre), l’expert concluait « moule de qualité médiocre, avec bulles à la surface de l’empreinte ne correspondant pas au travail de l’atelier Deschamps à Juvisy- sur-Orge. Ce moule a pu servir à la réalisation des contrefaçons saisies dans le cadre des perquisitions de 1992 et 2000 » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… ; que concernant le scellé JC 71 « L’éternel printemps », l’expert concluait « plâtre d’atelier de plus de trente ans, issu du moulage d’un bronze (bulles dans la frappe des lettres). Cet exemplaire n’a pas été utilisé pour la réalisation de fonte au sable » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir été réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… ; que concernant le scellé BV 1 « L’éternel printemps (pm) », l’expert concluait « surmoulage récent, réalisé vers 1987/90. Suite au décret H 81-25 de mars 1981, cette fonte devrait porter la mention reproduction de manière lisible et indélébile. La numérotation 2/12 laisse penser qu’il s’agit d’une oeuvre originale, alors que ce bronze est issu d’une oeuvre originale » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir été réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… ; (
) ; que concernant le scellé JC 73 (JC 76), « L’éternel printemps (pm) découpe de la base de la terrasse », l’expert concluait « base découpée récemment pour servir de maître modèle à la réalisation d’oeuvres nouvelles » ; qu’en conséquence, et en l’absence de date plus précise, cette oeuvre apparaissant avoir été réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… ; (
) ; que concernant le scellé JC 89 « Le penseur », l’expert concluait « fonte récente d’environ cinq ans, au plus, issue d’un surmoulage dont le maître-modèle est nouveau par rapport aux exemplaires saisis par le Tgi de Lure » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… ; que concernant le Scellé JC 77 « Le penseur (pm) », l’expert concluait « moule dont la réalisation est caractéristique des établissements Deschamps à Juvisy-sur- Orge pouvant être l’outil d’une ou plusieurs contrefaçons depuis plus de dix ans » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… ; (
) ; que concernant le scellé TPK 1 « Le penseur ™, l’expert relevait «
il est en conclusion cependant très difficile de donner une date précise de réalisation de cette épreuve qui constitue le 4e degré de reproduction de l’oeuvre originale en terre de S… », et en conclusion « plâtre en cours de préparation pour servir de maître modèle » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… ; que concernant le scellé JC 96, l’expert concluait « ce moule sur lequel ne figure aucune empreinte de signature ni de marque de fondeur correspond bien au travail de l’atelier Deschamps. Il date des années 1990. Sans être une contrefaçon, il peut être l’outil d’une ou plusieurs contrefaçons ultérieures » ; que l’expert indiquant qu’il ne s’agit pas d’une contrefaçon, ce scellé sera restitué à M. G… ; que concernant le scellé n° 1 « Eustache de Saint Pierre », l’expert conclut « nous sommes en présence d’une épreuve issue d’un surmoulage de mois de 20 ans réalisé dans une fonderie pratiquant la technique de la fonte au sable
les volumes amollis et la patine médiocre dénaturent l’oeuvre originale de S… » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… ;
“1°) alors que la juridiction de renvoi n’est saisie que dans la limite de la cassation et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; qu’en l’espèce, par arrêt du 25 octobre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2015, seulement en ce qu’il avait « limité la restitution au musée S… aux oeuvres de ce sculpteur, objets des scellés TPK1 et JC 77, et restitué à M. G… les autres oeuvres relatives au sculpteur S…, y compris celle objet du scellé JC 77, ainsi que le cachet de fonderie « A. S… » (JC 58), toutes autres dispositions étant expressément maintenues » ; qu’a ainsi acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée le chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2015, non atteint par la cassation prononcée, aux termes duquel celle-ci s’est déclarée, sur le délit de contrefaçon, « saisie des seules pièces produites entre le 1er mai 1999 et le 30 septembre 2000 », et a en conséquence statué sur les pièces relatives au sculpteur S… « en tenant compte des limites de la prévention, qui retient les oeuvres les plus récentes en visant la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 30 septembre 2000 » et « en se référant aux données du rapport d’expertise de M. Gilles A… » (cf. arrêt du 1er juillet 2015, p. 12) ; que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel de renvoi a retenu qu’il convenait « d’apprécier la situation de chacune des pièces objets de ces scellés au regard de leur date de fabrication » (cf. arrêt, p. 17) ; qu’en se déterminant par de tels motifs, quand il était irrévocablement jugé que les oeuvres contrefaites relatives au sculpteur S…, objets des scellés dont le musée sollicitait la restitution devant la cour d’appel de renvoi, avaient été réalisées pendant la période visée par la prévention, soit entre le 1er mai 1999 et le 30 septembre 2000, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la date de réalisation des pièces objets des scellés, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ;
“2°) alors que la juridiction de renvoi n’est saisie que dans la limite de la cassation et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; qu’en l’espèce, par arrêt du 25 octobre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2015, seulement en ce qu’il avait « limité la restitution au musée S… aux oeuvres de ce sculpteur, objets des scellés TPK1 et JC 77, et restitué à M. G… les autres oeuvres relatives au sculpteur S…, y compris celle objet du scellé JC 77, ainsi que le cachet de fonderie « A. S… » (JC 58), toutes autres dispositions étant expressément maintenues » ; qu’a ainsi acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée le chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2015, non atteint par la cassation prononcée, aux termes duquel celle-ci a « déclaré M. G… coupable du délit de contrefaçon » pour la pièce « Le penseur » d’T… S… (JC 89), a confisqué « les oeuvres objets des scellés susmentionnés dont le caractère contrefaisant a été reconnu et les (a confiées) à l’Agrasc » (cf. arrêt du 1er juillet 2015, pp.16, 18,19) ; qu’en restituant le scellé JC 89 à M. G…, quand celui-ci avait été irrévocablement confisqué et confié à l’Agrasc, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ;
“3°) alors que, subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, pour ordonner la restitution du scellé JC 95 « Eve au rocher » à M. G…, la cour d’appel a retenu que « l’expert indiquait dans ses conclusions « Fonte récente issue d’un surmoulage, circa 1990 » ; qu’en conséquence, et en l’absence de date plus précise, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… » (cf. arrêt, p. 17) ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs et hypothétiques, qui n’établissent pas que l’oeuvre contrefaite ait été réalisée à une date antérieure à celle du 1er mai 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
“4°) alors que, subsidiairement, pour ordonner la restitution du scellé JC 18 « L’âge d’airain » à M. G…, la cour d’appel a retenu que « l’expert concluait « surmoulage récent de très mauvaise qualité » ; qu’en conséquence, et en l’absence de date plus précise, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… » (cf. arrêt, p. 17) ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs et hypothétiques, qui n’établissent pas que l’oeuvre contrefaite ait été réalisée à une date antérieure à celle du 1er mai 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
“5°) alors que, subsidiairement, pour ordonner la restitution du scellé JC 68 « Tête de Saint Jean-Baptiste » (élastomère et plâtre) à M. G…, la cour d’appel a retenu que « l’expert concluait « Moule de qualité médiocre, avec bulles à la surface de l’empreinte ne correspondant pas au travail de l’atelier Deschamps à Juvisy-sur-Orge. Ce moule a pu servir à la réalisation des contrefaçons saisies dans le cadre des perquisitions de 1992 et 2000 » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… » (cf. arrêt, p. 18) ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs et hypothétiques, qui n’établissent pas que l’oeuvre contrefaite ait été réalisée à une date antérieure à celle du 1er mai 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
“6°) alors que, subsidiairement, en l’espèce, pour ordonner la restitution du scellé JC 73 (JC 76) « L’éternel printemps (pm) découpe de la base de la terrasse » à M. G…, la cour d’appel a retenu que « l’expert concluait « base découpée récemment pour servir de maître modèle à la réalisation d’oeuvres nouvelles » ; qu’en conséquence, et en l’absence de date plus précise, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… » (cf. arrêt, p. 18) ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs et hypothétiques, qui n’établissent pas que l’oeuvre contrefaite ait été réalisée à une date antérieure à celle du 1er mai 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
“7°) alors que, subsidiairement, pour ordonner la restitution du scellé JC 89 « Le penseur » à M. G…, la cour d’appel a retenu que « l’expert concluait « fonte récente d’environ cinq ans, au plus, issue d’un surmoulage dont le maître-modèle est nouveau par rapport aux exemplaires saisis par le TGI de Lure » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… » (cf. arrêt, pp. 18-19) ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs et hypothétiques, qui n’établissent pas que l’oeuvre contrefaite ait été réalisée à une date antérieure à celle du 1er mai 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
“8°) alors que, subsidiairement, pour ordonner la restitution du scellé JC 77 « Le penseur (pm) » à M. G…, la cour d’appel a retenu que « l’expert concluait « moule dont la réalisation est caractéristique des établissements Deschamps à Juvisy-sur-Orge pouvant être l’outil d’une ou plusieurs contrefaçons depuis plus de dix ans » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… » (cf. arrêt, p. 19) ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs et hypothétiques, qui n’établissent pas que l’oeuvre contrefaite ait été réalisée à une date antérieure à celle du 1er mai 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
“9°) alors que, subsidiairement, pour ordonner la restitution du scellé TPK 1 « Le penseur ™ », la cour d’appel a retenu que « l’expert relevait «
il est en conclusion cependant très difficile de donner une date précise de réalisation de cette épreuve qui constitue le 4e degré de reproduction de l’oeuvre originale en terre de S… » et en conclusion « plâtre en cours de préparation pour servir de maître modèle » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… » (cf. arrêt, p. 19) ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs et hypothétiques, qui n’établissent pas que l’oeuvre contrefaite ait été réalisée à une date antérieure à celle du 1er mai 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
“10°) alors que, subsidiairement, en ordonnant la restitution du scellé TPK 1 « Le penseur ™ » à M. G…, après avoir expressément relevé que l’expert avait conclu que l’oeuvre contrefaçon était un « plâtre en cours de préparation pour servir de maître modèle », ce dont il résultait nécessairement qu’elle avait été réalisée à une date postérieure à celle du 1er mai 1999, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
“11°) alors que, subsidiairement, pour ordonner la restitution du scellé n° 1 « Eustache de Saint Pierre » à M. G…, la cour d’appel a retenu que « l’expert conclut « Nous sommes en présence d’une épreuve issue d’un surmoulage de moins de 20 ans réalisé dans une fonderie pratiquant la technique de la fonte au sable
les volumes amollis et la patine médiocre dénaturent l’oeuvre originale de S… » ; qu’en conséquence, cette oeuvre apparaissant avoir pu être réalisée antérieurement à la période de prévention sera restituée à M. G… » (cf. arrêt, p. 19) ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs dubitatifs et hypothétiques, qui n’établissent pas que l’oeuvre contrefaite ait été réalisée à une date antérieure à celle du 1er mai 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision” ;
Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la juridiction de renvoi n’est saisie que dans la limite de la cassation prononcée ;