Droit moral de l’auteur

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Droit moral de l’auteur

M.A., photographe de cérémonies religieuses juives, qui a constaté la reproduction de ses oeuvres dans une revue, a assigné celle-ci en contrefaçon. La défenderesse faisait état de l’accord de M. A. pour la reproduction desdites photos, en échange d’encarts publicitaires dans la revue. Les juges après avoir constaté qu’aucun écrit n’existait entre les parties, a rappelé que même pour les autorisations gratuites d’exécution, les articles L 131-2 et L 131-3 du code de la propriété inntellectuelle étaient applicables. La contrefaçon était donc établie. En outre, l’atteinte au droit moral du photographe est retenue, l’indication du nom de l’auteur dans l’ours de la revue était insuffisante dès lors qu’y était également mentionné le nom d’autres photographes. En revanche, la citation du nom de l’auteur dans une autre édition de la revue où il était l’unique photographe cité ne porte pas atteinte à son droit moral. Le recadrage des photographies a aussi porté atteinte à l’intégrité de l’oeuvre du photographe. Pour 56 photographies reproduites dans plusieurs éditions de la revue diffusée à 25 000 exemplaires, M. A. a obtenu 10 000 euros de dommages et intérêts.

Cour d’appel de Paris, 9 mars 2005

Mots clés : photographies,photo,création photographique,droit moral,photo,ours

Thème : Droit moral de l’auteur

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 9 mars 2005 | Pays : France


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