Contrat de pigiste : 1 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05734

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Contrat de pigiste : 1 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05734
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 01 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05734 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 novembre 2020 – tribunal judiciaire de Béziers

N° RG 11 20-20

APPELANTE :

S.A.R.L. O2 Béziers

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Association Interprofessionnelle de Santé au Travail

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL O² Béziers (la SARL), qui intervenait en matière d’aide à domicile, était adhérente auprès de l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail (l’association) et réglait à ce titre une cotisation annuelle.

S’étant aperçue que le calcul retenu par l’association était erroné, la SARL a, par courrier en date du 24 janvier 2019, sollicité le remboursement des cotisations indûment versées au titre de l’année 2018, soit un montant de 1 422,90 euros.

Par courrier en date du 29 janvier 2019, l’association a refusé de faire droit à la demande.

Par acte d’huissier de justice en date du 23 décembre 2019, la SARL a fait assigner l’association pour obtenir sa condamnation au paiement des cotisations indûment acquittées.

Par un jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :

– débouté la SARL de l’intégralité de ses demandes ;

– condamné la SARL à payer à l’Association la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La SARL a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 15 décembre 2020.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 janvier 2022, la SARL demande, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et de :

– condamner l’association à lui verser la somme de 6 995,24 euros au titre de remboursement de cotisations indûment acquittées pour les années 2018 et 2019 ;

– majorer ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;

– ordonner la capitalisation des intérêts ;

– ordonner à l’association de mettre en conformité immédiatement sa méthode de calcul des cotisations suivant répartition par salarié équivalent temps plein, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;

– débouter l’association de toute demande reconventionnelle ;

– condamner l’association au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 18 février 2022, l’association demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SARL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

S’agissant des modalités de calcul des cotisations :

La SARL soutient que les articles L4622-1 et suivants du code du travail font obligation aux employeurs d’organiser des services de santé au travail et que l’article L4622-6 du code du travail, faisant référence à un ‘nombre de salariés’ renvoie par conséquent aux dispositions générales de l’article L1111-2 du même code s’agissant du calcul des effectifs. Le calcul des cotisations doit donc se faire selon une répartition proportionnelle au nombre des salariés équivalent à temps plein. Cette interprétation résulte des dispositions législatives, de décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État, mais également des directives de la Direction générale du travail et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L’association réplique que l’article L4622-6 du code du travail fixe les règles applicables au financement des services de santé, ces dispositions sont d’ordre public et ne peuvent qu’être strictement interprétées. Ce texte ne fait référence qu’au nombre de salariés pour fixer le coût d’adhésion et non à un calcul d’effectif. Il ne renvoie ni implicitement, ni expressément aux dispositions de l’article L1111-2 du même code. Par ailleurs, les dispositions législatives et décisions auxquelles la SARL fait référence ne consacrent pas une obligation de calculer les cotisations en tenant compte du critère d’effectif équivalent à temps plein. Le seul mode de calcul devant être respecté par le service de santé au travail est un calcul per capita, c’est-à-dire en fonction du nombre de salariés, personnes physiques, dont l’état de santé doit être contrôlé.

L’article L.4622-6 du code du travail dispose que « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L.5424-22 et pour ceux dé’nis à l’article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. »

L’article L.1111-2 du code du travail édicte : « Pour la mise en ‘uvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes:

1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;

2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.»

Par un arrêt extrêmement clair sur la méthode de calcul, auquel il convient de se référer ainsi que la demande la SARL, la chambre sociale de la Cour de cassation a, le 19 septembre 2018, par pourvoi n° 17.16-219, ainsi tranché : « Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés; qu’il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ; Et attendu que la cour d’appel, qui a dit que la cotisation due par la société ST Dupont devait être calculée en rapportant les dépenses globales de l’AST 74 au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société, a statué à bon droit. »

Ainsi, par application de l’article L.4622-6 susvisé et de la jurisprudence de la Cour de cassation, le calcul des cotisations ne devant pas se faire uniquement en fonction du nombre de salariés ainsi que le demande l’association mais en fonction du nombre de salariés équivalent temps plein ainsi que le soutient la SARL.

La décision sera réformée en conséquence.

S’agissant de la demande de remboursement :

La SARL demande la condamnation de l’association à lui verser la somme de 6 995,24 euros, à titre de remboursement de cotisations indûment acquittées pour les années 2018 et 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 et sollicite la capitalisation des intérêts.

L’association demande confirmation de la décision dont appel et fait valoir que les calculs opérés par la SARL erronés.

Il apparaît que la somme de 96 euros TTC contestée par l’association correspond à une erreur que reconnaît la SARL et qu’elle a déduit de ses demandes pour l’année 2018 et que la somme de 277,73 euros TTC également contestée au titre de l’année 2019 correspond à des majorations de retard dont l’association prétend qu’elles doivent s’appliquer. Ces majorations de retard étant incontestablement liées au litige dont la cour se trouve saisie, il n’y a pas lieu de les appliquer.

En conséquence il sera fait droit à la demande de la SARL de condamnation de l’association au paiement de la somme de 6995,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, date de l’assignation, et à sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande de mise en conformité :

La SARL demande à la cour d’appel d’ordonner à l’association de mettre en conformité immédiatement sa méthode de calcul des cotisations suivant répartition par salarié équivalent temps plein, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir.

La mauvaise foi de l’association n’étant pas établie, tenant la complexité des calculs à mettre en ‘uvre, il n’y a aucune raison laissant imaginer que cette dernière ne mettra pas en ‘uvre la présente décision. Il aura pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, l’association sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

REFORME le jugement en ce qu’il a débouté la SARL O² Béziers de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :

CONDAMNE l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail à payer à la SARL O² Béziers la somme de six mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-quatre centimes, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail à payer à la SARL O² Béziers la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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