Affichage publicitaire : 22 mai 1991 Cour de cassation Pourvoi n° 89-20.056

·

·

Affichage publicitaire : 22 mai 1991 Cour de cassation Pourvoi n° 89-20.056
Ce point juridique est utile ?

22 mai 1991
Cour de cassation
Pourvoi n°
89-20.056

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y…, demeurant “Costebelle 10”, rue de la Vieille Poste à Montpellier (Hérault),

en cassation d’un arrêt rendu le 19 juillet 1989 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. David X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Roger, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! – Sur le premier moyen :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Montpellier, 19 juillet 1989) que M. X… a donné en location à M. Y…, entrepreneur de publicité, un emplacement pour que celui-ci dresse deux panneaux ; que M. X…, considérant que les loyers n’avaient pas été payés, a soutenu que le bail avait été rompu par le locataire, lui a demandé d’être dédommagé et de retirer le panneau ; que M. Y… a répliqué en affirmant que le contrat restait valable et en demandant à M. X… de remettre en place le panneau que celui-ci aurait enlevé ; que le juge des référés du tribunal d’instance, saisi par M. Y… d’une demande tendant à condamner M. X… à remettre en place le panneau, s’est déclaré incompétent ; que le tribunal de grande instance, saisi aux mêmes fins et en paiement de dommages-intérêts, a constaté la résiliation du bail, condamné M. Y… à remettre en état l’emplacement loué et à payer à M. X… des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé cette décision en décidant que la résiliation du bail était intervenue de plein droit le 28 octobre 1985 et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y… dirigée contre le bailleur qui avait, selon lui, détruit ses panneaux publicitaires, alors, selon le pourvoi, que la résiliation de plein droit n’intervient qu’un mois après la mise en demeure et que le bailleur ne peut, pendant ce délai, se faire justice lui-même ; que la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme l’y invitaient les conclusions de M. Y…, si M. X… n’avait pas enlevé les panneaux avant que la résiliation ait pris effet, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 39 de la loi du 29 décembre 1989 ;

Mais attendu qu’il ne peut être fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas expressément fait la recherche prétendument omise, dès lors que les conclusions invoquées étaient imprécises sur le point considéré ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x