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15 juin 2017
Cour d’appel de Versailles
RG n°
16/01628
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2017
R.G. N° 16/01628
AFFAIRE :
[J] [T]
C/
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 15-01750/N
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP REYNAUD ASSOCIES
la SCP BURGEAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [T]
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 substituée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022016006476 du 03/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET MARAIS de la SCP BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Delphine HOARAU,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [J] [T] a exercé une activité indépendante d’artisan en pose de panneaux publicitaires, du 1er juillet 1975 au 30 septembre 1980.
A ce titre, il perçoit une retraite personnelle depuis le 1er mai 2005, qui lui a été notifiée par le régime d’Assurances vieillesse des artisans (l’AVA ou la caisse, ci-après) de [Localité 3], le 29 juillet 2005.
Le même jour, l’AVA lui a notifié un refus d’attribution de retraite, au titre du régime complémentaire, au motif qu’il restait débiteur de cotisations.
Le 6 octobre 2005, il a contesté la date de mise en oeuvre de sa retraite personnelle, sollicitant qu’elle soit octroyée à titre rétroactif, à compter du 1er novembre 1993, date retenue par la caisse du régime des salariés.
Le 21 juin 2006, la commission de recours amiable de la caisse a constaté que le recours de M. [T] était entaché de forclusion et confirmé la date de la pension du régime de base de ce dernier au 1er mai 2005.
Le 22 septembre 2015, le conseil de M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’AVA du 27 juillet 2006.
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (le TASS) a déclaré irrecevable la demande de M. [T], en raison de sa tardiveté.
M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, et,
– sur l’irrecevabilité de ses demandes, de :
. constater qu’il n’a pu saisir dans les délais légaux la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale, par suite d’un empêchement résultant de la force majeure ;
. en conséquence, dire et juger recevable son recours adressé, le 6 octobre 2005, à la commission de recours amiable, à l’encontre de la décision de la caisse du RSI du 29 juillet 2005 ;
. dire et juger que sa demande introduite, le 22 septembre 2015, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2006 était recevable car non prescrite ;
– Sur le fond, de :
. annuler, ensemble, les décisions de la caisse du RSI du 29 juillet 2005 et la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2006 ;
. constater que la caisse du RSI n’a pas respecté son obligation d’information, conformément aux dispositions de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale ;
. en conséquence, condamner la caisse du RSI Ile de France Ouest à lui payer la somme de 40 251,84 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux arrérages non perçus entre le 1er novembre 1993 et le 1er mai 2005 ;
. condamner la caisse du RSI Ile de France Ouest à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
– en tout état de cause, de :
. condamner la caisse du RSI Ile de France Ouest à payer à Maître Lafont Gaudriot la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse du régime social des indépendants Ile de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [T] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Le RSI soulève la forclusion et par conséquent, l’irrecevabilité du recours introduit par M. [T] devant le TASS dès lors que ce recours n’est pas intervenu dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
M. [T] fait valoir qu’il n’a pu introduire son recours contentieux dans le délai de deux mois prévu par l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, ayant été empêché de le faire en raison de son état de santé, ce qui constitue un cas de force majeure.
Il explique qu’il se trouvait en Algérie, qu’il est rentré en France, le 3 février 2005, pour être pris immédiatement en charge par l’hôpital [Établissement 1] et être placé dans une unité de soins intensifs cardiologiques, qu’il est sorti de l’hôpital, le 14 mars 2005, et a dû suivre ensuite un traitement médicamenteux très lourd. Il s’est donc trouvé dans l’impossibilité d’effectuer la moindre démarche administrative, pas plus que son épouse qui ne sait ni parler ni écrire le français. En 2010, il a connu d’autres problèmes de santé, de nombreuses hospitalisations qui se sont prolongées jusqu’en 2013. En 2015, il a été de nouveau hospitalisé. Cependant, bénéficiant enfin d’un répit, il a pu contester la décision de la commission de recours amiable et former un recours devant le TASS, le 22 septembre 2015. Dans ces conditions, le délai de deux mois n’avait pas commencé à courir en raison de son impossibilité absolue à introduire son action devant le tribunal.
L’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [T] par une décision prise le 27 juillet 2006 et notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 juillet 2006.
M. [T] a saisi le TASS par requête postée le 22 septembre 2015, soit bien au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article R.142-18 précité.
L’impossibilité d’agir invoquée par M. [T] n’est pas démontrée en l’espèce, faute par lui de justifier d’un obstacle invincible à son recours.
En effet, les certificats médicaux qu’il fournit ne démontrent pas qu’au moment où la décision de la commission de recours amiable a été rendue et lui a été notifiée, en juillet 2006, il se trouvait hospitalisé, même s’il souffrait déjà d’une pathologie cardiaque et artérielle, nécessitant une surveillance régulière, qui l’a contraint de revenir en France, ainsi que le docteur [I] de l’hôpital [Établissement 1] en atteste, le 6 avril 2006. Ce n’est qu’en 2010, qu’il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises.
Dans ces conditions, c’est très justement que le tribunal a considéré la requête de M. [T] comme irrecevable.
Le jugement doit être entièrement confirmé.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée par M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la cour estime qu’en relevant appel d’une décision parfaitement fondée, en droit comme en fait, et alors qu’il a soutenu les mêmes moyens qu’en première instance, en faisant croire à une incapacité physique à exercer un recours alors même qu’il avait pu saisir quelques semaines auparavant la commission de recours amiable, M. [T] a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours.
Cet abus justifie le prononcer d’une amende civile de 500 euros, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[J] [T] au paiement d’une amende civile de 500 euros ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,