Affichage publicitaire : 9 mai 2019 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 17/16017

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9 mai 2019
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
17/16017

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2019

LB

N° 2019/ 290

Rôle N° RG 17/16017 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDIG

[X] [J]

[H] [P] ÉP. [J]

C/

[S] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paola MARTINS

Me Hervé BOULARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05930.

APPELANTS

Monsieur [X] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paola MARTINS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [H] [P] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paola MARTINS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [L]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [J]/[P] et M. [S] [L] sont propriétaires de parcelles limitrophes situées à [Localité 1]. Aux termes d’un acte authentique du 9 mars 1999, ce dernier a consenti aux époux [J] /[P] une servitude de passage sur la parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 1] « par une piste tracée à la limite Est de ladite parcelle en longeant le mur existant d’une largeur moyenne de 3 mètres et une longueur d’environ 100 mètres ».

Les époux [J] /[P] qui exploitent un hôtel dans les lieux, ont remplacé la piste en terre par une route bétonnée, ont installé des panneaux publicitaires sur le fonds servant et une barrière d’accès ; ils ont également réaménagé un chemin communal en y installant des barrières.

Considérant qu’ils avaient outrepassé les autorisations qui leur avaient été concédées, la commune de [Localité 2] a obtenu du juge des référés de Nice la condamnation des époux [J] /[P] par ordonnance du 13 mai 2014 à déposer sous astreinte la barrière placée à l’entrée de la parcelle BM [Cadastre 2] ; cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 22 octobre 2015.

Faisant valoir que les époux [J] /[P] avaient excédé les droits consentis dans l’acte constitutif de servitude et porté atteinte à sa propriété, M. [S] [L] les a fait assigner en remise en état des lieux sous astreinte devant le tribunal de grande instance de Nice qui par jugement contradictoire du 12 juin 2017, a :

‘ déclaré recevables les conclusions respectives des parties après révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2016 et prononcé d’une nouvelle clôture de l’instruction au 13 mars 2017;

‘ dit que la fermeture de l’accès de la parcelle BM n° [Cadastre 1] par une barrière construite sur la propriété de M. [S] [L], l’installation de panneaux publicitaires, la construction d’une route bétonnée en lieu et place d’une piste en terre et l’installation d’une barrière sur le chemin d’exploitation fermant l’accès dont disposait la parcelle BM n° [Cadastre 3] sont illicites ;

‘ condamné solidairement les époux [J] /[P], dans les deux mois suivant la signification du jugement et sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à :

*déposer la fermeture de l’accès de la parcelle BM [Cadastre 1] matérialisée par une barrière construite sur la propriété de M. [S] [L],

*déposer les panneaux publicitaires installés sur sa propriété,

*démolir la route bétonnée construite en lieu et place de la piste en terre sur la propriété [L];

*déposer la barrière installée sur le chemin d’exploitation fermant l’accès dont disposait la parcelle BM [Cadastre 3] sur ce chemin ;

‘ débouté les époux [J] /[P] de leurs demandes ;

‘ condamné solidairement les mêmes aux dépens comprenant le coût du procès-verbal d’huissier du 11 septembre 2011 et au paiement d’une indemnité de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [J] /[P] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 18 août 2017 et demandent à la cour, selon conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2019, de:

vu les articles 682 et suivants et 1240 du code civil,

vu les articles 112 à 116 du code de procédure civile,

‘ prononcer la nullité de la procédure pour vice de forme ;

‘ au fond, infirmer le jugement déféré ;

‘ dire qu’il n’est porté aucune atteinte au droit d’accès de M. [S] [L] à sa propriété ni à aucune de ses parcelles, que le bétonnage de la servitude correspond à son entretien normal;

‘ dire que la fermeture de l’accès de la parcelle BM [Cadastre 1] par une barrière construite sur la propriété de M. [S] [L], que l’installation de panneaux d’indication et d’orientation ainsi qu’une barrière sur le chemin communal fermant l’accès à la parcelle BM [Cadastre 3] ne sont pas illicites ;

‘ condamner M. [S] [L] aux dépens et au paiement des sommes de 100’000 € à titre de dommages-intérêts et de 10’000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, les époux [J] /[P] font valoir principalement que le jugement déféré mentionnant à tort une date de clôture de l’instruction au 12 juin 2016 alors qu’elle est intervenue le 10 novembre 2016 doit être annulé, que l’autorisation de la commune de [Localité 2] d’aménager un chemin et la servitude conventionnelle de passage ont été consenties pour exploiter leurs parcelles, que le bétonnage sur quelques mètres du chemin en terre n’aggrave en rien la servitude, que les panneaux mis en place sont des panneaux indicateurs et non publicitaires, que la barrière installée au début du chemin est ouverte en permanence et qu’il a été offert à M. [S] [L] la remise d’un double des clés, que la barrière installée sur le chemin communal fermant l’accès à la parcelle BM [Cadastre 3] est sans conséquence pour M. [S] [L] qui accède à sa propriété par la parcelle BM [Cadastre 4].

Ce dernier sollicite en réplique, selon conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2019, de :

vu les articles 112 à 116 du code de procédure civile,

vu les articles 682 et suivants et 1240 du code civil,

‘ débouter les époux [J] /[P] de leur demande en nullité du jugement ;

‘ au fond, le confirmer sauf à majorer les astreintes prononcées à la somme de 500 € par jour de retard ;

‘ condamner in solidum les époux [J] /[P] au paiement d’une indemnité de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner in solidum les mêmes aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 11 septembre 2011.

L’intimé explique principalement que les appelants ont successivement mandaté quatre conseils, qu’ils ont été en mesure de faire valoir leurs arguments et n’excipent d’aucun préjudice quant à l’erreur de date de clôture figurant au jugement déféré ; il soutient au fond avoir été mis devant le fait accompli par l’aménagement d’une voie bétonnée en son absence, que sa qualité de riverain d’un chemin d’exploitation interdit à tout autre riverain d’en limiter l’accès, que la servitude de passage ne confère pas au propriétaire du fonds dominant le droit d’y implanter des panneaux publicitaires, que le droit de se clore ne peut s’exercer sur le fonds servant et que les atteintes à sa propriété sont caractérisées.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 5 mars 2019.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

Les époux [J] /[P] expliquent avoir « en toute bonne foi » porté plainte successivement auprès du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République de Nice aux motifs que le jugement déféré indique une date de clôture erronée, que cette erreur n’est pas une erreur matérielle en ce qu’elle est reprise à plusieurs endroits du jugement et qu’elle leur cause « un grave préjudice » ( cf conclusions pages 2 et 3). La pièce n° 33 de leur dossier enseigne que la plainte déposée auprès du procureur de la République est une plainte pour faux.

Cet argumentaire est dépourvu de pertinence ; en effet, en révoquant l’ordonnance de clôture initiale, quel que soit le débat purement artificiel entretenu sur sa date, le tribunal a statué sur les dernières écritures tant des appelants que de l’intimé (cf jugement page 4, dernier alinéa). La cour cherche également en vain, dans les digressions des époux [J] /[P] sur la procédure de première instance, un élément du « grave préjudice » que leur aurait causé cette erreur de date. Aucune cause de nullité n’affecte dès lors le jugement.

Au fond :

L’acte authentique de servitude du 9 mars 1999 constitue la loi des parties à laquelle il ne peut être dérogé sans accord préalable ; il prévoit l’aménagement d’une piste en terre d’une largeur de 3 mètres et d’une longueur de 100 mètres. Le procès-verbal de constat et les photographies réalisés le 11 septembre 2011 par M. [O] [K], clerc habilité à la SCP d’huissiers de justice Molleville-Meesemaecker, établissent que la piste a été bétonnée sur toute sa longueur et non pas sur « quelques mètres » comme le prétendent les appelants.

Il n’est pas indifférent non plus d’en rappeler le contexte puisque M. [S] [L] explique sans être contredit qu’au jour de sa constitution en 1999, sa finalité était de desservir une habitation et non un hôtel avec parking et piscine, ce qui à l’évidence en modifie singulièrement la destination.

Quoi qu’il en soit, les époux [J] /[P] ne pouvaient s’arroger le droit de construire un ouvrage sur le fonds servant, intégrant des passages en surplomb qui plus est. D’ailleurs convaincus de cette évidence, ils ont entrepris ces travaux clandestinement, en l’absence de l’intimé placé ainsi devant le fait accompli.

Le procès-verbal corrobore aussi la présence d’une barrière dotée d’un cadenas aménagée sur la parcelle BM [Cadastre 1] au début de l’assiette de la servitude. M. [S] [L] plaide à bon droit que les appelants ne peuvent clôturer le fonds servant et que seul son propriétaire pourrait le faire à condition de ne pas gêner le droit de passage concédé au propriétaire du fonds dominant.

Les appelants prétendent qu’une clé aurait été offerte en vain à M. [S] [L] ; ce dernier le conteste formellement en produisant un courrier recommandé en date du 14 mai 2010 réclamant soit la remise d’une telle clé, soit le déplacement de la barrière en limite de la propriété [J] /[P] .Ce courrier est resté sans réponse et les appelants demeurent aujourd’hui tout aussi taisants dans leurs écritures sur cette circonstance.

La barrière installée en limite de la parcelle BM [Cadastre 3] (cf photographie n°8 du constat d’ huissier précité) interdit à l’intimé l’accès au chemin d’exploitation qui la dessert ; pour s’opposer à la demande d’enlèvement, les opposants expliquent que la parcelle n’est pas enclavée en ce que M. [S] [L] dispose d’un autre accès. Cette circonstance est indifférente puisque les appelants ne peuvent s’arroger le droit d’y régir la circulation, nonobstant l’autorisation d’y effectuer des travaux d’aménagement consentie par la commune de [Localité 2], la nature du chemin n’ayant pas changé. Or, ainsi que l’a déjà relevé cette cour dans son arrêt précité du 22 octobre 2015, les époux [J] /[P] qui ne sont propriétaires d’aucune parcelle riveraine sont sans qualité pour en interdire l’accès aux propriétaires riverains.

Les photographies n° 17 et 18 du constat d’huissier attestent que des panneaux libellés « Hôtel [Établissement 1]. Piscine. Parking XXXXXXXXXX » ont été fixés sur deux arbres de la propriété [L], qui sont bien des panneaux publicitaires ; la circonstance que les photographies 19 à 21 concernent des panneaux indicateurs est indifférente, ces aménagements ne constituant pas des accessoires nécessaires à la servitude de passage.

C’est donc à bon droit que le premier juge, en l’état de ces atteintes réitérées aux droits de propriété de l’intimé, a ordonné l’enlèvement sous astreinte des ouvrages et aménagements litigieux. Cette astreinte doit cependant être portée à la somme de 500 € par jour de retard pour prévenir tous atermoiements futurs. En effet, nonobstant l’arrêt de cette cour de 2015 et la « toute bonne foi » qu’ils revendiquent, les appelants persistent dans leurs initiatives ; les constitutions successives d’avocats à des fins dilatoires ont par ailleurs considérablement retardé une procédure initiée par une assignation du 3 octobre 2012, soit datant de près de 7 ans.

***

Le rejet du recours rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts des époux [J] /[P].

Au vu de ce qui précède, il est équitable de leur faire supporter les frais de conseil et de représentation auxquels ils ont contraint l’intimé qui peut ainsi prétendre à une application de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes sollicités.

Les appelants seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du même code, étant précisé que le coût d’un constat d’huissier réalisé à l’initiative d’une partie ne relève pas des frais taxables énumérés à l’article 695 de ce code.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’intégration aux dépens du coût du procès-verbal d’huissier du 11 septembre 2011 et le montant de l’astreinte et réformant de ces seuls chefs :

Dit que le coût du procès-verbal d’huissier du 11 septembre 2011 ne relève pas des dépens de première instance ;

Fixe à 500 € par jour de retard l’astreinte ordonnée par le tribunal ;

Condamne in solidum les époux [J] /[P] à payer à M. [S] [L] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Les condamne sous la même solidarité aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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