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15 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-15.966
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° B 18-15.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I… Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme C… J…, domiciliée […] , […],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. Y… ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y…
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que l’autorité parentale sur le jeune Q… serait exercée exclusivement par la mère et d’avoir ainsi rejeté la demande du père tendant à être investi d’une autorité parentale conjointe ;
aux motifs propres que « M. I… Y… sollicite l’infirmation de la décision ayant dit que l’autorité parentale sur Q… est exercée exclusivement par sa mère. Il fait valoir son investissement dans la vie de son enfant ainsi que l’absence d’obstacle aux diverses démarches relatives à la prise en charge de son fils ; que Mme C… J… invoque une opération chirurgicale urgente que devait subir son fils en octobre 2015 et qui n’a pu être fixée qu’ultérieurement, en raison de l’obstruction du père ; elle invoque également l’existence d’une situation extrêmement conflictuelle ; que par application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le juge pouvant toutefois confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande, étant observé que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il ressort de l’ensemble du dossier et des débats que les relations entre les parents restent extrêmement conflictuelles, au point que les remises de l’enfant ont dû être fixées, avant même les 2 ans de celui-ci, devant le commissariat de police d’Antony. M. I… Y…, à l’appui de sa demande de modification de l’exercice de l’autorité parentale ne justifie de la survenance d’aucun élément nouveau depuis l’arrêt du 14 avril 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère résultant de la décision susmentionnée ; la décision entreprise sera confirmée en ce sens » (arrêt pp. 6 et 7) ;
et aux motifs adoptés des premiers juges qu’ « en l’espèce, M. I… Y… sollicite que l’exercice de l’autorité parentale soit conjoint au motif qu’il a autorisé l’opération de son fils Q… le 25 mars 2016 pour une intervention programmée le 15 avril 2016, que la mère de l’enfant ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas souhaité arrêter de date pour l’opération, qu’il avait dès le mois de février posé des congés du 18 au 22 avril 2016 pour rester près de son fils après l’opération et que, si Madame C… J… se prévaut de l’incident intervenu le 2 septembre 2016 lors de la rentrée scolaire de Q…, il souligne qu’elle n’a déposé plainte que le 7 septembre 2016 et ne consultera son médecin traitant que le 4 octobre 2016 et l’unité médico-judiciaire que le 10 novembre 2016 ; que Madame C… J… s’y oppose et demande que l’exercice de l’autorité parentale lui demeure confié à titre exclusif en faisant valoir que d’autres incidents se produiraient si l’exercice de l’autorité parentale était de nouveau conjoint, comme M. I… Y… l’a fait par le passé, en bloquant l’inscription de son fils en crèche. Elle expose que M. I… Y…, le jour de la rentrée scolaire de Q… le 2 septembre 2016, l’a insultée et s’est montré violent à son égard devant leur fils ; que dans la plainte qu’elle a déposée le 7 septembre 2016, elle relate que le père lui aurait adressé les propos suivants et pour certains au sein de la classe de l’enfant devant parents et enseignants, « je fais ce que je veux, j’emmerde les lois et la justice » et encore « tu décides de rien de toute façon je fais ce que je veux » ; qu’elle produit un certificat de l’unité medico-judiciaire requise à la suite des violences du 2 septembre 2016 qui a fixé une incapacité totale de travail de 3 mois à compter des faits, la contraignant à un arrêt maladie ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier et des débats que les relations entre les parents demeurent extrêmement conflictuelles, comme en attestent les violences que Madame C… J… aurait subies de la part de son ex compagnon, le 2 septembre 2016, jour de le rentrée scolaire de leur fils Q… ; qu’or, la responsabilité des parents leur impose de se respecter mutuellement et d’accomplir les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de manière positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent ; qu’ils doivent entendre que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs fondés sur l’intérêt de l’enfant; s’il existe diverses formes familiales, il n’y a qu’un droit de l’autorité parentale, fondé sur l’idée que l’enfant a besoin de son père et de sa mère et que ceux-ci demeurent ses parents pour la vie, et comprendre qu’il est primordial pour l’équilibre et l’épanouissement de leur enfant qu’il ait des relations tant avec son père qu’avec sa mère; la réalisation de cet objectif passe d’abord par une reprise du dialogue entre eux et par un respect mutuel, l’enfant n’ayant pas à subir un conflit qui n’est pas le sien ; qu’il demeure que, dans ce contexte violent et conflictuel, un exercice conjoint de l’autorité parentale n’aurait pour effet que d’entraver les démarches liées à l’éducation et à la santé de Q…, de sorte qu’il peut être fait droit à la demande tendant à maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère de l’enfant ; qu’en conséquence, il convient de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur Q… à Madame C… J…. Il y a lieu de rappeler que cet exercice exclusif impose à Madame C… J… d’informer M. I… Y… des décisions qui relèvent de l’autorité parentale, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant commun. » ;
1°) alors que, d’une part, il résulte des articles 372, 373 et 373-2-1 du code civil que l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents est de droit et ne peut recevoir exception que si le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le juge ne pouvant confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents que si l’intérêt de l’enfant le commande ; que seule une carence éducative du parent voire son absence peut être sanctionnée par la privation de l’exercice de l’autorité parentale, l’existence d’un conflit entre les parents n’étant pas de nature à justifier pareille sanction ; qu’en refusant au père l’exercice de l’autorité parentale, motif essentiellement pris des relations conflictuelles subsistant entre les parents, sans rechercher si M. Y… eu failli d’une quelconque façon dans son rôle de père alors qu’il justifiait amplement de ses mérites ni si, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant – seul élément à prendre en compte, l’exercice conjoint de l’autorité parentale pouvait présenter un quelconque danger pour l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) alors que, d’autre part, selon l’article 4 du code de procédure civile, les juges du fond sont liés par les conclusions des parties prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu’en relevant qu’au soutien de sa demande le père ne justifiait pas de la survenance d’un élément nouveau depuis le précédent arrêt du 14 avril 2016, lors même que dans ses conclusions d’appel le requérant invoquait de nombreux faits postérieurs à l’arrêt du 14 avril 2016 et produisait maintes pièces montrant en particulier : l’implication attentive du père pour la santé de son fils lors de son hospitalisation, contrairement aux affirmations mensongères de la mère (concl. p. 10), les multiples difficultés suscitées par la mère sur le carnet de liaison, la remise du carnet de santé et les pièces d’identité de l’enfant pendant ses périodes de garde (concl. pp. 12 à 13), le caractère mensonger des allégations classées sans suite de Mme J… sur la violence prétendue de M. Y… à son égard tandis qu’elle-même avait notamment fait l’objet d’un rappel à la loi pour des violences psychologiques et verbales sur le fils, mineur, de son conjoint (concl. pp.18 à 22) ; qu’en cet état la cour ne pouvait affirmer qu’aucun élément nouveau n’était survenu depuis l’arrêt du 14 avril 2016 sans dénaturer les conclusions de l’exposant, violant ainsi le texte susvisé.
Deuxième moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir reconnu au père un droit de visite et d’hébergement limité et rejeté ses demandes sollicitant des modalités différentes de prise en charge de l’enfant ainsi que la possibilité de contacts téléphoniques avec ce dernier ;
aux motifs que « Mme C… J… sollicite, à titre principal, en raison des violences du 2 septembre 2016, du comportement inadapté du père, de son acharnement procédural et d’un délit de non-représentation d’enfant, l’organisation d’un droit de visite médiatisé ; que M. I… Y… s’oppose à cette demande et sollicite, outre la confirmation des dispositions de la décision entreprise, un droit de visite chaque mardi soir de la sortie des classes jusqu’à 18h30, ainsi que de pouvoir téléphoner deux fois par semaine à son fils ; qu’il ressort des articles 373-2 et suivants du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne pouvant être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ; que les attestations fournies par Mme C… J… relatent les divers incidents survenus lors de la remise de l’enfant en raison de l’attitude irrespectueuse et pour le moins inappropriée de M. I… Y…, tenant des propos vulgaires et photographiant ou filmant compulsivement l’ensemble des personnes présentes ; que toutefois, si regrettable que soit ce comportement ainsi établi de M. I… Y… aux occasions de remise de l’enfant, il n’en reste pas moins qu’il n’est justifié d’aucune prise en charge inadaptée de Q… par son père lors des séjours de l’enfant chez lui, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’organiser un droit de visite dans un espace de rencontre ; que les modalités d’organisation du droit de visite et d’hébergement du père prévues dans la décision entreprise, en ce qu’elles préservent l’intérêt de tous, doivent être reconduites ; qu’il ne sera pas en revanche fait droit aux demandes complémentaires de M. I… Y… d’étendre son droit au mardi de la sortie des classes jusqu’à 18h30, eu égard à l’éloignement de son domicile ne lui permettant pas d’y emmener pour un si court laps de temps et au risque de conflits supplémentaires découlant de cette modalité ; qu’en raison des relations particulièrement conflictuelles entretenues par les parents, la demande de contacts téléphoniques n’est pas davantage opportune en l’état et il en sera débouté ; qu’enfin, s’agissant de la demande relative au carnet de santé et aux papiers d’identité devant accompagner l’enfant, cette disposition sera confirmée mais la demande d’astreinte sollicitée par M. I… Y… sera rejetée ; que dès lors, l’ensemble des dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du père seront confirmées »
1°) alors que, d’une part, selon les articles 373-2 et suivants du code civil, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; qu’en rejetant la demande du père tendant à entretenir des contacts téléphoniques avec son enfant, motif exclusivement pris « des relations particulièrement conflictuelles entretenues par les parents », sans la moindre référence à l’intérêt supérieur de l’enfant, la cour, qui s’est déterminée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;
2°) alors que, d’autre part, selon les articles 373-2 et suivants du code civil, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; que c’est encore motif exclusivement pris d’un risque de conflit avec la mère que la cour, sans considération aucune de l’intérêt supérieur de l’enfant, a refusé au requérant sa demande complémentaire tendant à prendre son fils en charge le mardi de la sortie d’école jusqu’à 18h30 ; qu’en se déterminant ainsi la cour a derechef violé les textes susvisés.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la part contributive mensuelle du père à la somme de 320 euros en se fondant sur l’absence d’élément nouveau depuis le précédent arrêt du 14 avril 2016 ;
aux motifs propres que, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, M. I… Y… sollicite la fixation de sa contribution à un montant de 180 euros et Mme C… J… demande à ce titre la somme mensuelle de 500 euros, tandis que la décision entreprise a fixé la part contributive mensuelle du père à la somme de 320 euros en se fondant sur l’absence d’élément nouveau depuis la décision du 14 avril 2016 ; que conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’obligation alimentaire à laquelle les parents sont tenus envers leur enfants est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de la contribution duc et doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ; que l’arrêt rendu par la cour de céans le 14 avril 2016, pour fixer à 320 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, a retenu, s’agissant des parents :
-Mme C… J…, éducatrice à temps partiel (80 %), a perçu en 2014 des ressources mensuelles de 3 171 euros composées de salaires et revenus fonciers, outre 460 euros d’allocations familiales. Elle apparaissait propriétaire d’un bien immobilier à Antony source de 300 euros par mois charges déduites. Son loyer s’élevait à 1 250 euros par mois.
-M. I… Y…, contrôleur conditionnement chez Hermès, suivant bulletin de salaire de décembre 2014, a perçu une moyenne nette imposable de 2 630 euros par mois et mentionnait des charges de 2 100 euros par mois, la cour a en outre relevé que selon les affirmations de Mme C… J… non contestées, il percevait en outre des revenus complémentaires provenant des panneaux publicitaires installés sur sa propriété ainsi que la location d’une chambre dans son pavillon moyennant 480 euros par mois et apparaissait en outre propriétaire des deux biens immobiliers situés à Saint-Georges de Didonne et Royan ;
que lors de l’examen de la situation des parties par le premier juge, la situation était la suivante :
– Mme C… J… justifiait d’un revenu imposable 2015 de 35 406 euros et de revenus fonciers de 4 766 euros, soit au total un revenu moyen mensuel de 3 347,66 euros, outre 129,47 euros d’allocations familiales. Elle s’acquittait d’échéances mensuelles d’un emprunt immobilier de 994,90 euros et supportait un loyer mensuel de 1 150 euros.
– M. I… Y… percevait un revenu de 2 673,74 euros, suivant revenu imposable figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2016 et supportait l’échéance d’un prêt personnel de 507,57 euros depuis novembre 2016 sur 64 mois et de 513,43 euros d’échéance mensuelle de crédit immobilier, outre taxes foncières et taxe d’habitation, étant propriétaire d’un bien immobilier à Bondy (93) qu’il occupe, un bien situé à Antony à usage locatif et grevé d’un crédit immobilier de 941,72 euros et de deux biens immobiliers situés à Saint-Georges de Didonne et Royan.
Quant à la situation actuelle des parties, il est mentionné en cause d’appel les éléments suivants :
– Mme C… J… est toujours éducatrice spécialisée à temps partiel mais a conclu une rupture conventionnelle en juin 2017 pour son autre activité de nutritionniste pour laquelle elle percevait 568 euros par mois depuis octobre 2016. Au titre de ses revenus 2016, au vu de son avis d’impôt 2017 sur les revenus de 2016, elle a perçu la somme de 37 716 euros à titre de salaire, soit la somme mensuelle de 3 143 euros. Depuis juin 2016, elle ne perçoit plus l’allocation enfant moins de trois ans ( 145,70 euros) ni l’allocation de mode de garde (184,62 euros). Son emprunt mensuel est de 999,92 euros pour le bien locatif, son loyer, de 1 150 euros et elle fait valoir que ses charges fixes de la vie courante ont augmenté, la contraignant à contracter un emprunt familial à hauteur de 4 800 euros. Elle a par ailleurs un autre enfant à charge.
– M. I… Y… exerce toujours la même profession et son bulletin de salaire de décembre 2016, mentionne pour revenu annuel net imposable la somme de 32 084 euros, soit un revenu mensuel de 2 673 euros, son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 : 32 426 euros, soit 2 702 euros outre des revenus fonciers pour 7 113 euros, soit une moyenne mensuelle de 592 euros avec un bénéfice net annuel de 1 853 euros après déductions, soit 154 euros mensuellement. Il justifie de ce qu’il ne perçoit plus de revenus de la location d’emplacement publicitaire depuis mars 2017 et affirme ne pas louer de chambre à son domicile. Il supporte les charges habituelles de la vie courante dont des crédits immobiliers de 513,43 euros et 941,72 euros, un crédit à la consommation de 511,25 euros ainsi qu’un loyer de chambre universitaire pour son fils Benoît à hauteur de 239, 60 euros qu’il a encore à sa charge.
Les frais afférents à la prise en charge de Q… sont liés à sa scolarité, la cantine, la garderie et le centre de loisirs pour un montant total d’environ 180 euros par mois, hors période de vacances scolaires ; qu’en l’absence d’élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant les demandes de modification de la contribution, après avoir comparé les situations actuelles des parties avec celles qui existaient lors de la précédente demande et relevé qu’il n’existe aucun élément nouveau intervenu depuis la décision du 14 avril 2016, de sorte que la décision déférée sera confirmée à ce titre, étant précisé enfin que Mme C… J… sera déboutée de sa demande aux fins de prise en charge par le père de la moitié des frais exceptionnels et des activités extra-scolaires liés à l’enfant, tout étant inclus dans la contribution fixée afin de réduire entre les parties les sujets et prêtant à débat.
que sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qu’il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Aux termes de l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ; que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire ; qu’il convient enfin de rappeler que les crédits à la consommation, dont la finalité d’affectation ne peut être vérifiée, s’apparentent à des dépenses somptuaires qui ne sauraient prévaloir sur le versement d’obligations alimentaires, lesquelles demeurent, en tout état de cause, prioritaires ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin ; qu’en l’espèce, Madame C… J… demande une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour la voir fixer à la somme de 500 euros par mois. M. I… Y… propose de verser 180 euros par mois ; qu’il importe de rappeler que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau, modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une ou/et l’autre des parties ou/et les besoins des enfants, pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; qu’il convient d’examiner la situation financière des parties lors de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 14 avril 2016 était la suivante ; que Madame C… J… éducatrice à temps partiel (80 %), justifiait avoir perçu au titre des revenus 2014 suivant avis d’impôt 2015, 30660 euros au titre des salaires et 7392 au titre des revenus fonciers, soit un total de 3171 euros par mois, outre 460 euros par mois d’allocations familiales ; qu’elle apparaissait propriétaire d’un bien immobilier à Antony source de 300 euros par mois, charge déduite. Son loyer s’élevait à 1250 euros par mois ; que M. I… Y…, contrôleur conditionnement chez Hermès, percevait un salaire mensuel net de 1950 euros selon attestation de son employeur du 2 février 2015. Suivant bulletin de salaire de décembre 2014, il percevait une rémunération mensuelle net imposable de 2630 euros, heures supplémentaires incluses. Il faisait état de charges fixes de plus de 2100 euros par mois. La cour relevait que, selon des affirmations de Madame J… non contestées, il percevait des revenus complémentaires provenant d’un panneau publicitaire installé sur sa propriété à Bondy et de la location de chambre dans son pavillon moyennant 480 euros par mois. Il apparaissait propriétaire de deux biens immobiliers situés à Saint George de Didonne et Royan ;
que la situation actuelle des parties est la suivante :
– Madame C… J… justifie d’un revenu imposable 2015 de 35406 euros et de revenus fonciers de 4766 euros, soit au total un revenu moyen mensuel de 3347,66 euros, outre 129,47 euros d’allocations familiales. Elle s’acquitte d’une taxe d’habitation de 601 euros (50,08 euros par mois) et une taxe foncière de 687 euros (68 euros par mois), d’une échéance d’emprunt immobilier de 994,90 euros. Elle supporte un loyer mensuel de 1150 euros.
– M. I… Y… perçoit un revenu de 2673,74 euros suivant revenu imposable inscrit au bulletin de salaire de décembre 2016. Il supporte l’échéance d’un prêt personnel de 507,57 euros depuis novembre 2016 sur 64 mois, 513,43 euros d’échéances de crédit immobilier, une taxe foncière de 1994 euros (166,16 euros par mois) et une taxe d’habitation de 1182 euros (98,50 euros par mois). Il est propriétaire d’un bien immobilier à Bondy qu’il occupe, d’un autre bien situé à Antony à usage locatif et grevé d’un crédit immobilier de 941,72 euros, et de deux biens immobiliers à Royan et à Saint George de Didonne dont il déclare ne tirer aucun avantage financier pour lesquels il paie des taxes d’habitation 177 euros, 110,70 euros et 91,66 euros de charges de copropriété ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure et des débats, qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la dernière décision rendue le 14 avril 2016 ; qu’en conséquence, il convient de rejeter les demandes de modification de la contribution. »
alors que selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, le juge devant lui-même se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; que, pour maintenir la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 320 €, la cour d’appel ne pouvait considérer qu’il y avait lieu de confirmer la décision des premiers juges suivant lesquels aucun élément nouveau ne serait intervenu depuis l’arrêt du 14 avril 2016, quand, tout au contraire, M. Y… soutenait ici que sa situation avait entretemps été modifiée en sa défaveur (il ne touchait plus de revenus de la location d’emplacement publicitaire depuis mars 2017 ; il avait été contraint de souscrire un crédit à la consommation pour faire face aux mensualités afférentes à son appartement en l’état d’un impayé de 6.983,66 € de son locataire ; il devait maintenant supporter un loyer de chambre universitaire pour son autre fils Benoît, à hauteur de 239,60 €) ; qu’en affirmant n’être saisie d’aucun élément nouveau, la cour a derechef dénaturé les termes du litige en violation du texte susvisé ensemble l’article 4 du code de procédure civile.