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11 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-20.304
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° S 18-20.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Opale, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Bricolage Properties, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Icade bricolage,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Opale, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bricolage Properties, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 2018), que, propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier, la SCI Opale a convoqué la société Icade bricolage, propriétaire d’un lot dans le même ensemble, à une assemblée générale ayant pour objet l’adoption des statuts constitutifs de l’association syndicale libre de la zone commerciale de la Sauvagine ; que, faute de présence à cette assemblée générale de la société, elle l’a assignée en constatation de l’existence de l’association syndicale et en injonction de procéder à l’adoption de ses statuts tels qu’ils figurent en annexes aux premiers actes de ventes de l’ensemble immobilier ; que la société Bricolage Properties est venue aux droits de la société Icade Bricolage ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l’article 3 du décret du 18 décembre 1927 ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que, si, en matière de lotissement, il est possible de faire figurer dans les actes de vente une clause soumettant les acquéreurs au respect du cahier des charges et les obligeant à adhérer à l’association syndicale et d’en déduire que le consentement écrit est acquis du seul fait de leur signature, il n’en va pas de même en l’espèce dès lors que l’ensemble immobilier ne constitue pas un lotissement et que, l’engagement, donné dans les premiers actes de vente des lots, d’adhérer à l’association syndicale qui serait créée et à en respecter les statuts, lesquels prévoyaient la tenue d’une assemblée constitutive devant les adopter, n’ayant été suivi d’aucune assemblée, il n’existe aucun acte constitutif de l’association et les statuts n’ont jamais été adoptés ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une association syndicale libre, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elle régisse un lotissement ou un autre ensemble immobilier, est formée par le seul engagement des propriétaires intéressés pris dans leurs actes de vente d’y adhérer et que le défaut d’adoption de ses statuts la prive uniquement de sa personnalité morale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :