Affichage publicitaire : 26 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.441

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26 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-22.441

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 280 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-22.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ M. K… X…,

2°/ Mme N… S…, épouse X…,

domiciliés tous deux […],

3°/ la société 2 DB Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

ont formé le pourvoi n° Q 18-22.441 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Résidence …, dont le siège est […], représenté par son syndic la société Saint André immobilier, dont le siège est […], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X… et de la société 2 DB Communication, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence …, et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 2018), M. et Mme X…, propriétaires de lots à usage commercial loués à la société 2B Communication dans l’immeuble … soumis au statut de la copropriété, ont formé tierce-opposition à un arrêt du 5 juin 2012, condamnant, à la demande du syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat), le locataire commercial à procéder à la dépose des panneaux publicitaires et enseignes apposés sur la façade.

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. M. et Mme X… font grief à l’arrêt de dire que l’article 9 g) du règlement de copropriété n’est pas une clause illicite en l’état de la destination de l’immeuble et qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 5 juin 2012, alors :

« 1°/ que, lorsque le règlement de copropriété stipule que les boutiques situées au rez-de-chaussée de l’immeuble pourront être utilisées à des fins commerciales, pour n’importe quel commerce ou industrie, la clause selon laquelle « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque » est contraire à la destination de l’immeuble et doit être réputée non écrite ; qu’en jugeant que cette clause ne pouvait être considérée comme illicite en raison de l’atteinte qu’elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux, au motif inopérant qu’elle correspond parfaitement à la destination de l’immeuble qui est situé dans le périmètre de protection des remparts de la ville d’Avignon, quand il était constant que l’immeuble pouvait être utilisé à des fins commerciales pour n’importe quel commerce, ce qui impliquait l’installation d’enseignes permettant aux commerçants de se faire remarquer par une clientèle éventuelle, de sorte que la clause du règlement de copropriété prohibant la pose d’enseignes en façade de l’immeuble était contraire à sa destination et devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en jugeant, pour refuser de dire non écrite la clause figurant à l’article 9 g) du règlement de copropriété selon laquelle « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque », qu’elle ne prohibe pas la pose d’enseignes « bandeaux » placées en imposte au-dessus des vitrines puisqu’il s’agit de surfaces privatives et que seules les enseignes situées sur une partie commune sont soumises à une interdiction, quand cette clause ne comporte aucune distinction selon que les enseignes sont apposées sur une partie privative ou une partie commune et prohibe toute pose d’enseignes en façade, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que la clause figurant à l’article 9 g) du règlement de copropriété, selon laquelle « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque », correspondait à la destination de l’immeuble qui était situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d‘Avignon, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que celle-ci ne pouvait être considérée comme illicite au motif qu’elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux et qu’il n’y avait pas lieu de rétracter l’arrêt rendu le 5 juin 2012.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

 


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