Affichage publicitaire : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-11.882

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9 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-11.882

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 525 FS-P+B

Pourvoi n° G 19-11.882

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme P….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, ayant un établissement secondaire Carrefour Mably, dont le siège est […] ,

2°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, ayant un établissement […] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-11.882 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont le siège est […] ,

2°/ à Mme S… P…, domiciliée […] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Carrefour hypermarchés et Zurich Insurance Public Limited Company, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P…, l’avis écrit de M. Lavigne, avocat général, l’avis oral de M. Chaumont, avocat général, et après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2018), Mme P… a été victime d’une chute au sein d’un magasin exploité par la société Carrefour hypermarchés (la société Carrefour), après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique.

2. Elle a obtenu en référé la désignation d’un expert, puis a assigné en responsabilité et indemnisation la société Carrefour, ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM), qui a demandé le remboursement de ses débours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Carrefour et son assureur font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer différentes sommes à Mme P… en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM au titre de ses débours, alors « que l’arrêt a constaté, en fait, que Mme P… s’était fracturé le poignet en trébuchant sur un panneau publicitaire métallique dans l’hypermarché Carrefour de Mably ; que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin en libre-service ne peut être recherchée, par une personne ayant fait une chute dans le magasin, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et non sur celui de l’article L. 221-1, devenu l’article L. 421-3 du code de la consommation, ainsi que l’a indiqué l’arrêt isolé et non publié rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a écarté la responsabilité délictuelle de la société Carrefour hypermarchés en l’absence de preuve du positionnement anormal du panneau ; que dès lors, en retenant néanmoins sa responsabilité sur le fondement du principe posé par l’arrêt du 20 septembre 2017 précité, la cour d’appel a violé l’article L. 221-1, devenu l’article L. 421-3 du code de la consommation, par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation :

4. La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.

5. Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109).

6. Pour accueillir les demandes de Mme P… et de la CPAM, après avoir estimé que la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire litigieux n’était pas rapportée et en avoir déduit que la responsabilité de la société Carrefour ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, l’arrêt énonce que, conformément à l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation, cette dernière est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat et que le fait que Mme P… ait été blessée suffit à retenir sa responsabilité sur ce fondement.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Les demandes formées par Mme P… à l’encontre de la société Carrefour, sur le fondement de l’article L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation, doivent être rejetées, ainsi que la demande en remboursement de ses débours formée par la CPAM.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande formée par Mme P… sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, l’arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société Carrefour hypermarchés par Mme P… sur le fondement de l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation ;

REJETTE la demande formée à l’encontre de la société Carrefour hypermarchés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;

Condamne Mme P… et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

 


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