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2 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-20.251
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° J 18-20.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Vrignaud et Biron immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 18-20.251 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la commune de Challans, agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité […], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vrignaud et Biron immobilier, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la commune de Challans, agissant par son maire en exercice, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 2018), la société Vrignaud et Biron immobilier (la société Vrignaud et Biron) a, dans le cadre de l’activité de transactions et de gestion immobilières qu’elle exerce à Challans (85), été chargée de la vente de terrains à bâtir viabilisés composant un lotissement et fait implanter à l’entrée du futur lotissement deux panneaux portant la mention : « Ici votre nouvelle adresse nature à Challans. Informations auprès de l’agence Vrignaud immobilier […] . »
2.Considérant que ces panneaux constituaient des enseignes, la commune de Challans en a inclus la surface dans la déclaration préremplie de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) au titre de l’exercice 2014.
3.La société Vrignaud immobilier a contesté cette déclaration en faisant valoir qu’il ne s’agissait pas d’enseignes mais de panneaux publicitaires.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Vrignaud et Biron fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir qualifier les panneaux litigieux de dispositifs et à voir annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le trésorier de Challans-Palluau, alors « que pour le calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure, il est établi une distinction entre les enseigne, pré-enseignes et panneaux publicitaires qui sont assujettis à des tarifs différents ; que constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce tandis que constitue une publicité toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention ; qu’en considérant comme des enseignes les deux panneaux implantés à la limite du futur lotissement “Le domaine de l’hippodrome” pour les faire relever du tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure correspondant en maintenant le titre exécutoire émis par le trésorier de Challans-Palluau à l’encontre de la société Vrignaud immobilier, la cour d’appel a violé les articles L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, L. 581-3 du code de l’environnement et l’arrêté du 10 juin 2013 actualisant pour 2014 les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2333-7, L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, et L. 581-3 du code de l’environnement :
5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la TLPE frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, parmi lesquels les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes, et que les tarifs maximaux de cette taxe sont propres à chaque catégorie, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal pouvant, par une délibération, les fixer à des niveaux inférieurs.
6. Le quatrième de ces textes dispose :
« 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ».
7. Pour qualifier les panneaux litigieux d’enseignes au sens des textes susvisés, après avoir relevé qu’ils sont implantés sur le site même des terrains à bâtir constituant le nouveau lotissement dont la commercialisation est assurée par la société Vrignaud et Biron, l’arrêt énonce que si l’article L. 581-3 du code de l’environnement indique que l’enseigne doit être apposée sur un immeuble, il est constant qu’un terrain à bâtir demeure un immeuble, puis retient qu’il est manifeste qu’ils sont implantés sur le lieu même où s’exerce l’activité de promotion immobilière.
8. En statuant ainsi, alors que les panneaux litigieux étaient apposés sur le site des terrains à bâtir et non sur l’immeuble où la société Vrignaud et Biron exerce son activité de commercialisation du futur lotissement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la commune de Challans, agissant par son maire en exercice, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Challans agissant par son maire en exercice, et la condamne à payer à la société Vrignaud et Biron immobilier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.