Affichage publicitaire : 12 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.714

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12 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-17.714

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° X 19-17.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société Fenêtres et portes du soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-17.714 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant à la société Label isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fenêtres et portes du soleil, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Label isolation, après débats en l’audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), la société Label isolation, spécialisée dans la fabrication de vérandas, a été créée en 2012 par M. et Mme [J], anciens salariés de la société Fenêtres et portes du soleil (la société FPS), exploitant un fonds de commerce de fenêtres, portes et volets.

2. Reprochant à la société Label isolation le démarchage fautif de sa clientèle, des publicités illicites et abusives ainsi que des actes de dénigrement, la société FPS l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société FPS fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de ses demandes contre la société Label isolation du fait d’actes de concurrence déloyale commis par cette dernière, alors « que le démarchage de la clientèle d’autrui n’est libre que s’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ; que constitue un procédé déloyal rendant le démarchage fautif, le détournement de fichier clientèle, peu important le nombre de clients pour lequel le fichier détourné a été utilisé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Label isolation avait utilisé le fichier clientèle conservé par M. et Mme [J] pour démarcher un client de la société Fenêtres et portes du soleil ; que la cour d’appel a énoncé, pour écarter l’existence d’un acte de concurrence déloyale de la société Label isolation, que l’utilisation par un ancien salarié des fichiers de son employeur afin de prospecter la clientèle ne peut être constitutive de détournement de clientèle et donc de concurrence déloyale que si elle est “massive” et qu’en l’espèce, il n’était pas prouvé que la société Label isolation eût utilisé le fichier clientèle de la société Fenêtres et portes du soleil “de manière systématique aux fins de détournement, le cas de M. [W] étant isolé” ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à tort une condition à la caractérisation d’un procédé déloyal rendant le démarchage fautif, a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société FPS au titre du détournement de fichiers, l’arrêt, après avoir énoncé que l’utilisation par un ancien salarié ayant fondé une société concurrente des fichiers de son employeur afin de prospecter la clientèle peut être constitutive de détournement de clientèle, et donc de concurrence déloyale, dès lors qu’elle est avérée et massive, retient que si la société Label isolation a utilisé le fichier clientèle de la société FPS pour contacter un client, le courrier de démarchage reprenant une erreur orthographique contenue au fichier, aucun document n’atteste cependant d’une utilisation réitérée de ce fichier.

6. En statuant ainsi, alors que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage soit massif ou systématique, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société FPS fait le même grief à l’arrêt, alors « que le dénigrement, constitutif d’un acte de concurrence déloyale, s’entend de tout acte qui tend à jeter le discrédit sur un concurrent ; que cet acte peut aussi bien être dirigé vers les clients de la société concurrente que vers d’autres personnes, tels ses partenaires commerciaux ; que la cour d’appel a constaté que Mme [J] avait adressé le 20 août 2014 à un fournisseur de la société FPS un reportage et un article accompagné d’un propos dénigrant envers la société FPS ; qu’en considérant que ce propos ne pouvait constituer un acte de dénigrement dès lors qu’il n’était pas adressé à un client mais à un fournisseur de la société FPS, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

 


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