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2 février 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-14.635
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° W 20-14.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Vision patrimoine et croissance, à l’enseigne VP communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.635 contre l’arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Cadonum, à l’enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Vision patrimoine et croissance, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 9 mai 2019), la société Vision publicité communication, devenue la société Vision patrimoine et croissance (la société VPC), exerçant une activité de mise en place et de gestion de panneaux publicitaires sous l’enseigne VP communications, a entretenu des relations commerciales anciennes avec la société Cadonum, exploitant un magasin à Caen.
Le 22 janvier 2010, elle a vendu à la société VP.Com (la cessionnaire), sa branche d’activité pour trois départements, dont celui du Calvados.
La société Cadonum a fait opposition à l’ordonnance lui enjoignant de payer à la société VPC une certaine somme au titre de factures de mise à disposition de panneaux publicitaires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société Vision patrimoine et croissance fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que les créances détenues par le cédant d’une branche d’activité, dériveraient-elles d’un contrat cédé, ne sont transmises qu’en cas de stipulation expresse en ce sens ; qu’en décidant que la créance de la société Vision patrimoine et croissance avait été transmise avec le contrat qui la liait à la société Cadonum, les juges du fond ont violé les articles L. 141-5 du code de commerce et 1690 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce :
3. Il résulte de ces textes qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui.
4. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société VPC, après avoir rappelé que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas automatiquement cession des contrats conclus à l’occasion de l’exploitation de ce fonds, sauf disposition expresse contenue dans l’acte de cession, l’arrêt constate que la société VPC a “vendu” à la société VP.Com, notamment, les contrats en cours, à savoir les ordres de publicités (contrats des annonceurs) et les contrats de louage d’emplacements (contrats de bailleurs).
Il retient qu’en conséquence seule la société cessionnaire avait qualité à agir à compter du 22 janvier 2010 pour réclamer le paiement des factures restées impayées par les cocontractants du cédant.
5. En se déterminant ainsi, sans constater que l’acte de cession de la branche d’activité prévoyait expressément, outre la cession pour l’avenir de certains contrats attachés à cette branche, la transmission des créances nées antérieurement des contrats ainsi cédés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Cadonum de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Cadonum aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cadonum à payer à la société Vision patrimoine et croissance la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.