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13 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-17.201
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 478 F-D
Pourvoi n° K 20-17.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-17.201 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Clear Channel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clear Channel, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2020), M. [G] a été engagé par la société Clear Channel France le 6 juin 2007 en qualité d’attaché commercial sur la région Nord-Pas-de-Calais puis promu responsable de clientèle.
2. Le 10 mars 2015, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale pour notamment demander la nullité du licenciement pour discrimination en raison de son état de santé et le paiement d’heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu’en reprochant au salarié de ne pas produire de documents étayant suffisamment sa demande, quand il résultait de ses constatations la production par le salarié d’un décompte précis auquel l’employeur pouvait répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »