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5 juillet 2022
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/02580
CD/MS
Numéro 22/02670
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/07/2022
Dossier : N° RG 21/02580 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6JE
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
C/
FONDATION BRIGITTE BARDOT,
S.A.S.U. CLEAR CHANNEL FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Mai 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié es-qualités audit siège
111, Chemin de l’Herté
B.P 10
40465 PONTONX SUR L’ADOUR CEDEX
Représentée par Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
FONDATION BRIGITTE BARDOT représentée par sa directrice, Madame [U] [W], domiciliée audit siège en cette qualité
28, Rue Vineuse
75116 PARIS
Représentée par Maître SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître KELIDJIAN, de la SELASU KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. CLEAR CHANNEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Immeuble Well West
24-26, Quai Alphonse le Gallo
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par Maître SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BREGOU, de la SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00093
EXPOSE DU LITIGE
La FONDATION BRIGITTE BARDOT, dont l’objet social est la défense et la protection des animaux sauvages et domestiques, reconnue d’utilité publique, a organisé du 31 mars 2021 au 19 avril 2021 pour la ville de Mont-de-Marsan, une campagne publicitaire au moyen d’affiches apposées sur des panneaux mis à disposition par la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE portant le message suivant :
‘ CHASSEURS,
SAUVEZ DES VIES
RESTEZ CHEZ VOUS
141 accidents dont 11 mortels
30 millions d’animaux abattus
Saison 2019-2020. Source : Office français de la biodiversité ‘
Par actes d’huissier des 12 et 13 avril 2021, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES a fait assigner la FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan statuant en référé d’heure à heure, aux fins d’obtenir le retrait des affiches, d’interdire leur reproduction et juger qu’elles constituent une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 15 juillet 2021 (RG n°21/00093), le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
– débouté la FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE de leur demande d’annulation des assignations à elles délivrées les 12 et 13 avril par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,
– déclaré l’action intentée par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES recevable,
– débouté la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES de sa demande visant à voir dire et juger que l’affichage par la FONDATION BRIGITTE BARDOT sur les panneaux exploités par la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE de l’affiche mentionnant :
« CHASSEURS,
SAUVEZ DES VIES
RESTEZ CHEZ VOUS
141 accidents dont 11 mortels
30 millions d’animaux abattus
Saison 2019-2020. Source : Office français de la biodiversité »
est constitutif de diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et a causé un trouble manifestement illicite qui n’a cessé que le 19 avril 2021,
– dit n’y avoir lieu à ordonner le retrait des affiches litigieuses et de leur reproduction sur la site internet de la FONDATION BRIGITTE BARDOT sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision,
– condamné la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à verser la somme de 1 000 euros chacun à la FONDATION BRIGITTE BARDOT et à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens de l’instance à la charge de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES.
La FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES a relevé appel par déclaration du 30 juillet 2021 (RG n°21/2580).
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 novembre 2021, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, appelante, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 29, 32, 35, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
– dire et juger la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES recevable et bien fondée en son appel,
– débouter la FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– d’infirmer l’ordonnance du 15 juillet 2021,
– de dire et juger que l’affichage par la FONDATION BRIGITTE BARDOT sur les panneaux exploités par la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE, de l’affiche mentionnant :
« CHASSEURS,
SAUVEZ DES VIES
RESTEZ CHEZ VOUS
141 accidents dont 11 mortels
30 millions d’animaux abattus
Saison 2019-2020. Source : Office français de la biodiversité.
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est constitutif de diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et cause manifestement un trouble qu’il y a lieu de faire cesser,
– de dire et juger que le trouble manifestement illicite causé par les propos diffamatoires sur affiches apposées sur 6 panneaux publicitaires n’a cessé qu’à compter du 19 avril 2021,
– de dire à ce jour n’y avoir lieu au retrait des affiches apposées sur les panneaux publicitaires litigieux,
– d’ordonner le retrait de la reproduction de l’affiche sur le site internet de la FONDATION BRIGITTE BARDOT et tout support, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
– de condamner la FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE, solidairement à verser à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
– de condamner la FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE, solidairement aux dépens de première instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 avril 2021,
– de confirmer l’ordonnance du 15 juillet 2021 en ce qu’elle a :
* débouté la FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE de leur demande d’annulation des assignations à elles délivrées les 12 et 13 avril par la Fédération départementale des chasseurs des Landes,
* déclaré l’action intentée par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES recevable,
– de débouter la FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE de leurs demandes, fins et prétentions,
– de condamner la FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE, solidairement à verser à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en cause d’appel.
Par conclusions déposées le 20 avril 2022, la FONDATION BRIGITTE BARDOT, sur le fondement des articles 29 alinéa 1, 42, 53, 65 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, demande à la cour:
A titre principal,
– de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et des poursuites subséquentes,
– d’annuler l’ordonnance du 15 juillet 2021,
– de déclarer l’action de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES prescrite,
– de déclarer la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES irrecevable en son action,
A titre subsidiaire,
– d’infirmer l’ordonnance du 15 juillet 2021 en ce qu’elle a jugé la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES recevable en son action,
– de déclarer la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES irrecevable en son action,
Très subsidiairement,
– de confirmer l’ordonnance du 15 juillet 2021 en ce qu’elle a débouté la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
– de débouter la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES de toutes ses demandes plus amples et contraires,
– de confirmer les condamnations de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, prononcées par l’ordonnance dont appel,
– de condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer à la FONDATION BRIGITTE BARDOT la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
– de condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Spiteri-Vinci, avocat au barreau de Pau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 avril 2022, la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE , sur le fondement des articles 29 alinéa 1, 42, 53, 65 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, demande à la cour :
A titre principal,
– de déclarer la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE recevable et bien fondée en son appel incident,
– de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et des poursuites subséquentes,
– d’annuler l’ordonnance du 15 juillet 2021,
– de déclarer l’action de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES prescrite,
– de déclarer la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES irrecevable en son action,
A titre subsidiaire,
– d’infirmer l’ordonnance du 15 juillet 2021 en ce qu’elle a jugé la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES recevable en son action,
– de juger la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES irrecevable en son action,
Très subsidiairement,
– de confirmer l’ordonnance du 15 juillet 2021 en ce qu’elle a débouté la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
– débouter la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES de toutes ses demandes plus amples et contraires,
– de condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer à la société SASU CLEAR CHANNEL FRANCE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– de condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer à la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
– de condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Spiteri-Vinci, avocat au barreau de Pau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la nullité de l’assignation introductive d’instance et à la nullité consécutive de la décision dont appel
La FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE soutiennent que l’acte introductif d’instance ne répond pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en raison de son imprécision quant aux faits incriminés et leur qualification, d’autre part en raison de son imprécision quant au texte de loi applicable.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que l’assignation doit préciser et qualifier le fait incriminé ainsi que le texte de loi applicable, à peine de nullité.
Le premier juge a justement relevé que les assignations délivrées à la FONDATION BRIGITTE BARDOT et à la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE reprennent in extenso les termes des affiches litigieuses, qualifient les faits de diffamation et visent expressément l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui les sanctionne.
Les dispositions de l’article 53 ci-dessus ont bien été respectées.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité.
La cour déboutera les intimées de leur demande tendant à l’annulation de l’ordonnance.
Sur la prescription
Suivant les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ‘ l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ‘ .
Ainsi, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, demanderesse à l’action devait interrompre la prescription tous les trois mois pendant la durée de la procédure, ce qu’elle a fait jusqu’à ses écritures du 9 novembre 2021.
L’affaire était initialement fixée à l’audience du 19 janvier 2022. A cette audience, elle a été renvoyée à la demande du conseil des intimées, pour des raisons de santé. La FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES n’a pas déposé de nouvelles conclusions, ni établi d’acte interruptif de la prescription. Celle-ci est donc acquise depuis le 10 février 2022.
La cour, réformant la décision dont appel, déclarera donc irrecevable comme prescrite l’action de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Quoique prescrite en cause d’appel, l’action de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ne procède pas d’un abus du droit d’agir en justice. La FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE seront déboutées de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais
La FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES supportera les dépens d’appel et de première instance.
Au regard de l’équité, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES sera condamnée à payer à la FONDATION BRIGITTE BARDOT et à la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE la comme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité des assignations,
Déboute la FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE de leur demande tendant à l’annulation de l’ordonnance déférée,
Réforme l’ordonnance,
Constate l’acquisition de la prescription,
Déclare irrecevable l’action de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,
Déboute la FONDATION BRIGITTE BARDOT et la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer à la FONDATION BRIGITTE BARDOT et à la SASU CLEAR CHANNEL FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel et de première instance,
Laisse les dépens d’appel et de première instance à la charge de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC