Your cart is currently empty!
29 septembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/07229
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/07229 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U33T
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
S.C.I. GC COPPENS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Novembre 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/02116
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.09.2022
à :
Me Claire ANGUILLAUME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [L]
né le 01 Juin 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire ANGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14
Assisté de Me Prudence HOUNSA, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.C.I. GC COPPENS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 353 923 378 (rcs Nanterre)
[Adresse 1])
Représentant : Me Anne-lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Assistée de Me Victoria LA SCOLA, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière GC Coppens a conclu un bail commercial avec M. [E] [O] par actes des 31 mars et 6 avril 2005, portant sur un local à usage d’alimentation générale et un appartement de deux pièces sis [Adresse 1] (92) moyennant un loyer annuel de 6 758, 32 euros hors taxes.
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2005, le fonds de commerce a fait l’objet d’une cession par M. [O] au profit de M. [B] [L] avec transfert du droit au bail.
Par acte d’huissier de justice délivré le 5 juillet 2021, la société civile immobilière GC Coppens a fait assigner en référé M. [L] et M. [O] aux fins d’obtenir principalement de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
– ordonner l’expulsion de M. [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
– ordonner la séquestration des biens aux frais de M. [L],
– condamner M. [L] et M. [O] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 379,16 euros au titre des arriérés de loyers, et la somme de 360,40 euros au titre des provisions pour charges, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de l’assignation,
– condamner M. [L] et M. [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 563,20 euros,
– ordonner que le dépôt de garantie demeure acquis à son profit,
– condamner M. [L] et M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 avril 2021,
– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [L] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
– condamné M. [L] et M. [O] à payer à la société GC Coppens une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
– condamné M. [L] et M. [O] à payer à la société GC Coppens la somme provisionnelle de 7 480 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 4e trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 sur la somme de 3 739,56 euros et à compter de la décision pour le surplus,
– condamné M. [L] et M. [O] à payer à la société GC Coppens la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [L] et M. [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 484, 654 et 655 du code de procédure civile et 1343-5 et 1225 du code civil, de :
– le déclarer recevable en son appel ;
– le dire bien fondé ;
y faisant droit,
à titre principal,
– constater qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans son bail du 31 mars 2005 ne lui a été régulièrement signifié ;
– dire que la clause exécutoire insérée dans ledit bail n’a donc pas pu être acquise ;
en conséquence,
– infirmer l’ordonnance du 22 novembre 2021 en tous ses points ;
la réformant,
– lui accorder un délai de paiement qui sera fixé à un mois à compter de la décision à intervenir ;
– dire ledit délai de paiement est assorti des deux conditions suspensives cumulatives suivantes : la régularisation sans délai par M. [X] au profit de l’appelant à compter de la date de la décision à intervenir, d’un acte de prêt remboursable qui soit respectueux des conditions légales et réglementaire applicables aux prêts d’argent entre particuliers et la régularisation sans délai par M. [X] au profit de l’intimé d’un acte de cautionnement assorti d’un gage sur son véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3] ;
– dire que dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, il devra s’acquitter de l’intégralité des sommes dues et évaluées jusqu’au 30 juin 2022 à un montant de 11221 euros ainsi que de ceux à échoir après le 30 juin 2022 ;
– suspendre subséquemment à l’octroi d’un délai de paiement à l’appelant, la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail daté du 31 mars 2005 ;
– dire qu’il recouvrira en conséquence l’intégralité de son droit au bail au titre du bail qui le lie à la société GC Coppens ;
à titre subsidiaire,
– lui accorder un délai de paiement qui sera fixé à un mois à compter de la décision à intervenir ;
– dire ledit délai de paiement est assorti des deux conditions suspensives cumulatives suivantes : la régularisation sans délai par M. [X] au profit de l’appelant à compter de la date de la décision à intervenir, d’un acte de prêt remboursable qui soit respectueux des conditions légales et réglementaires applicables aux prêts d’argent entre particuliers et la régularisation sans délai par M. [X] au profit de l’intimé d’un acte de cautionnement assorti d’un gage sur son véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3] ;
– dire que dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, il devra s’acquitter de l’intégralité des sommes dues évaluées jusqu’au 30 juin 2022 à un montant de 11 221 euros ainsi que de ceux à échoir après le 30 juin 2022 ;
– suspendre subséquemment à l’octroi d’un délai de paiement à l’appelant, la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail daté du 31 mars 2005 ;
– dire qu’il recouvrira l’intégralité de son droit au bail au titre du bail qui le lie à la société GC Coppens ;
en tout état de cause :
– condamner la société GC Coppens à une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société GC Coppens aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GC Coppens demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 32-1, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
– déclarer mal fondé l’appel interjeté M. [L] ;
– confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
– condamner M. [L] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
– condamner M. [L] à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
– débouter M. [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
– en tout état de cause, condamner M. [L] au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de résiliation du bail commercial
Se fondant sur les dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, M. [L] affirme n’avoir jamais reçu de signification à personne des actes de procédure visés par la bailleresse dans sa demande de résiliation du bail.
Il soutient que la société CG Coppens l’a toujours entretenu dans l’espoir de l’octroi de délais de paiement et ne l’a pas informé de la procédure qu’elle diligentait.
Il expose qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire ne lui a été régulièrement délivré et en déduit que l’ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de cette clause.
La société CG Coppens expose en réponse que le bail contenait une clause résolutoire et qu’un commandement de payer a été régulièrement signifié à M. [L] le 17 mars 2021 par huissier, la résiliation étant donc intervenue de plein droit le 17 avril 2021.
Elle expose avoir envoyé de nombreuses mises en demeure préalables à M. [L], qui n’y a jamais donné suite.
Sur ce,
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En vertu des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ‘la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet’.
L’article 655 du même code dispose quant à lui que ‘si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise’.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de bail conclu entre la société CG Coppens et M. [O] contenait une clause résolutoire et que ce bail a été transféré au profit de M. [L].
L’acte de vente du fonds de commerce conclu entre MM. [O] et [L] le 18 juillet 2005 mentionnait que l’acquéreur déclarait ‘avoir pris connaissance de toutes les clauses, charges et conditions du bail sus énoncé en vue de la résiliation des présentes’ et ‘les respecter sans aucune exception ni réserve’.
La société CG Coppens verse aux débats les commandements de payer visant la clause résolutoire qu’elle a fait délivrer à M. [L] : le 27 février 2020 (signifié à [J] [L] son épouse), le 17 juin 2020 (signifié à l’étude) et le 17 mars 2021 (signifié à l’étude).
Concernant ce dernier commandement, sur lequel la bailleresse fonde sa demande, il réclamait le paiement de la somme de 1 847 euros correspondant aux loyers dus au titre du premier trimestre 2021.
Ce commandement a été signifié à l’adresse du local commercial et le procès-verbal de signification mentionne : ‘le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : l’adresse nous a été confirmée par le voisinage. Epicerie fermée lors de mon passage. La signification à destinataire s’avérant impossible et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon étude. Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passe conforme aux dispositions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.’
Il apparaît en conséquence que ce commandement de payer a été régulièrement signifié à M. [L], l’huissier exposant les motifs pour lesquels la signification à personne était impossible et ayant respecté les dispositions du code de procédure civile.
Il n’existe donc aucun motif d’infirmation de l’ordonnance attaquée sur ce fondement.
Quant à l’argumentation selon laquelle la société CG Coppens aurait fait preuve de mauvaise foi en dissimulant sciemment à M. [L] la procédure engagée tout en lui faisant des propositions concomitantes de délais de paiement, elle n’est étayée par aucune pièce, la bailleresse démontrant au contraire avoir fait délivrer successivement trois commandements de payer à M. [L], et lui avoir envoyé à trois reprises des lettres recommandées de mise en demeure de régler les loyers (pièces 7, 8 et 10).
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé l’expulsion.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
M. [L] expose qu’il a connu des problèmes de santé à compter de janvier 2020 qui l’ont contraint à cesser temporairement son activité. Il affirme que la pandémie de Covid-19 a eu des conséquences défavorables pour son commerce.
Il soutient être en mesure de s’acquitter de sa dette de 11 221 euros dans le délai d’un mois suivant l’arrêt de la cour.
Il fait valoir que M. [X], tiers au contrat, s’est engagé à lui octroyer un prêt et à se porter caution réelle pour le paiement de l’ensemble de ses dettes et sollicite que le délai de grâce soit assorti de deux conditions suspensives : la régularisation sans délai par M. [X] à son profit à compter de la date de la décision à intervenir, d’un acte de prêt remboursable qui soit respectueux des conditions légales et réglementaires applicables aux prêts d’argent entre particuliers et la régularisation sans délai par M. [X] au profit de l’intimée d’un acte de cautionnement assorti d’un gage sur son véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3].
La société CG Coppens expose en réponse que M. [L] a été défaillant dans le paiement de ses loyers depuis le début de l’année 2020, qu’il n’a jamais réagi aux lettres de mises en demeure ou de réclamation qui lui ont été adressées et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour exécuter sa condamnation.
Elle fait valoir que le local commercial est fermé et laissé à l’abandon depuis plus d’un an et affirme que, s’agissant d’un commerce alimentaire, il n’a pas été touché par les mesures de fermetures imposées dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
Elle soutient que la proposition de règlement de M. [L] est fantaisiste et tardive et conclut au rejet de sa demande de délais de paiement.
Sur ce,
En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, ‘les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge’.
L’article 1343-5 du code civil dispose que ‘le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette’.
En l’espèce, il apparaît que M. [L] accuse des retards de paiement des loyers depuis le début de l’année 2020 et qu’aucun versement n’est intervenu depuis le 1er janvier 2021, la dette n’ayant en conséquence cessé de croître, même au cours de la procédure d’appel.
L’appelant ne justifie pas des problèmes de santé dont il fait état.
Au surplus, il existe un doute sur la persistance de l’exploitation du fonds de commerce par M. [L], la société CG Coppens versant aux débats des captures d’écran faisant apparaître de nombreux commentaires négatifs de clients utilisant le magasin comme relais colis, se plaignant d’un commerce toujours fermé, ainsi que deux constats d’huissier qu’elle a fait réaliser les 17 novembre 2020 et 18 mai 2022, mentionnant un fonds de commerce fermé et, pour le second, faisant apparaître que deux panneaux publicitaires sont accrochés sur les murs de devanture, sans autorisation de la bailleresse.
La proposition de règlement de M. [L] apparaît tardive, puisqu’intervenue juste avant la clôture, et peu probante dès lors qu’aucun versement n’a été effectivement matérialisé alors que l’appelant a disposé de facto de plusieurs mois de délais compte tenu de la procédure et qu’il n’a pas même payé son loyer courant. En outre, M. [X], qui déclare s’engager à régler la dette de 11 221 euros, ne dispose sur son compte courant que de la somme de 6 557, 49 euros.
Ainsi, en l’absence de garantie apportée par M. [L] sur sa capacité à respecter les délais de paiement sollicités tout en assumant son loyer courant, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la provision et l’indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
A compter de la date de résiliation du bail, M. [L] est devenu redevable d’une indemnité d’occupation qui a été fixée par le premier juge au montant du loyer, additionné des charges, qui aurait été dû en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués, ce qui n’est pas contesté et sera donc confirmé.
Il ressort du décompte locatif de M. [L] que celui-ci est redevable de la somme de 11 221 euros au titre des loyers et des indemnités d’occupation, arrêtée au 30 juin 2022, montant dont se reconnaît redevable le locataire. Si la bailleresse ne sollicite pas l’actualisation de sa créance à hauteur d’appel, il convient de rappeler que l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation reste due à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné M. [L] à payer à la société CG Coppens par provision la somme de 7 480 euros arrêtée au 31 décembre 2021, outre les intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il convient de constater que la demande de dommages et intérêts formulée par la société CG Coppens au titre de son préjudice moral, qui n’est pas formée à titre provisionnel, échappe à la compétence de la cour statuant en appel du juge des référés. Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société CG Coppens demande la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute.
La demande de dommages et intérêts de la société CG Coppens fondée sur l’article 32-1 du code civil sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [L] devra supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société CG Coppens la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre tant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 22 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. [B] [L] de toutes ses demandes ;
Déboute la société CG Coppens de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code civil ;
Condamne M. [B] [L] à verser à la société CG Coppens la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [B] [L] supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,