Affichage publicitaire : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/06518

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19 janvier 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
20/06518

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/06518 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NH7E

S.A.R.L. OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT LOIRE

C/

[O]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 16 Septembre 2020

RG : F 19/00218

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ :

Monsieur [W] [O]

né le 05 Décembre 1960 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2022

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Etienne RIGAL, président

– Thierry GAUTHIER, conseiller

– Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

La Société OPH LOIRE a une activité dans le secteur du bâtiment et plus précisément dans celui de l’isolation.

Monsieur [W] [O] était engagé par cette entreprise, suivant contrat à durée indéterminée du 27 avril 2015, en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, position 2.1 coefficient 115.

Par avenant en date du 1 décembre 2015, les parties à ce contrat convenaient que ce salarié poursuivrait ses missions en qualité de Voyageur Représentant Placier exclusif.

Il était stipulé audit contrat de travail une clause de non-concurrence rédigée comme il suit:

« Après la cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, et quelle que soit la partie à laquelle la rupture peut être imputable, le représentant s’interdit de représenter directement ou indirectement, et de s’intéresser directement ou indirectement et par personne interposée, toute entreprise ayant pour objet une activité similaire à celle de la société OPH Loire, à savoir:

‘traitement des bois,

‘isolation des combles,

‘traitement des tuiles,

‘vitrages isolants et rénovation.

Et ce pendant une durée de deux années à compter de la cessation du présent contrat dans le secteur géographique tel qu’il est défini article 6(…)

Pendant la durée de cette interdiction, la société versera au VRP une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à deux tiers du salaire mensuel apprécié sur la moyenne des 12 derniers mois, après déduction des frais professionnels. Cette contrepartie financière sera réduite à un tiers de mois en cas de démission du VRP.

Sous condition de le prévenir dans les 15 jours suivant la notification de rupture de ce contrat, la société pourra dispenser le VRP de l’exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée.»

Une rupture conventionnelle du contrat de travail était régularisée entre les parties et homologuée par la DIRECCTE le 13 février 2019 (pièces 3 et 4).

Le contrat prenait fin le 28 février 2019.

Par requête au greffe en date du 13 juin 2019, Monsieur [W] [O] faisait convoquer devant le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne son ancien employeur que celui-ci soit condamné à lui payer:

-le montant des échéances dues, au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence soit la somme de 5506,66 € par mois jusqu’à la dernière échéance du 28 février 2021,

-la somme de 5000 €, à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles,

-la somme de 6000 € bruts, à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier et février 2019, outre 600€ au titre des congés payés afférents

‘la somme de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société OPH LOIRE comparaissait et demandait audit conseil de :

Rejeter les demandes adverses,

Condamner Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 189’872 €, au titre de la clause pénale stipulée, en présence d’une violation de cette clause de non-concurrence,

A titre subsidiaire, s’il devait être considéré que la Société était redevable d’une contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, rapporter son montant mensuel à la somme de 5179,58 €,

Condamner Monsieur [W] [O] lui payer la somme de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le 16 septembre 2020, le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :

Fixe à la somme de 8259,99 euros le salaire mensuel moyen de Monsieur [W] [O].

Condamne la Société OPH LOIRE à lui verser les sommes suivantes :

‘5506,66 € par échéances mensuelles, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et ce depuis la première échéance du 31 mars 2019 à la date du jugement puis à chaque fin de mois jusqu’à la dernière échéance du 28 février 2021,

‘5000 €, à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles,

‘6000 € brut, à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier et février 2019,

‘600 €, au titre des congés payés afférents,

Rappelle que les intérêts courront de plein droit au taux légal à compter du 20 juin 2019 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées et à compter de chacune des échéances à venir pour le surplus,

Déboute Monsieur [W] [O] du surplus de ses demandes,

Condamne la société OPH LOIRE à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 2500,€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société OPH LOIRE aux entiers dépens de l’instance.

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Le 23 novembre 2020 la société OPH LOIRE formait appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 25 août 2022, la partie appelante demande à la cour de :

– Reformer la decision dont appel en toutes ses dispositions,

– Juger que Monsieur [W] [O] a détourné une partie de sa clientèle et a ainsi manqué aux obligations tirées de la clause de non-concurrence.

En consequence,

– Débouter celui-ci de ses demandes fins et conclusions,

– Reconventionnellement, le condamner à lui payer la somme de 189.872 € correspondant au montant de la clause pénale prévue contractuellement,

En tout état de cause,

– Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions, notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et arguments, Monsieur [W] [O] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ainsi :

– Condamner la société OPH LOIRE à lui payer la somme de 5506,66 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par échéance mensuelle depuis la première échéance le 31 mars 2019 à la date du jugement puis à chaque fin de mois jusqu’à la dernière échéance du 28 février 2021 soit la somme brute de 132’159,84 euros,

– Condamner la société OPH LOIRE à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts légaux de plein droit au taux légal à compter du 20 juin 2019 pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées.

– Ajoutant au jugement, condamner la société OPH LOIRE au paiement d’une somme supplémentaire de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel,

En tout état de cause, rejeter les demandes de la société OPH LOIRE.

MOTIFS

Sur le respect de la clause de non-concurrence

Arguments des parties

La société OPH LOIRE énonce que :

La violation de la clause de non-concurrence, même de courte durée prive définitivement son ancien salarié du droit à indemnité.

Or, il s’avere que Monsieur [W] [O] a commis des actes de concurrence à son encontre, ce qui a d’ailleurs vraisemblablement motivé son départ.

Le fils de Monsieur [W] [O] travaillait dans une société directement concurrente, la Société ATB.

Travaille egalement dans cette société, en qualite de commercial, un ami proche de Monsieur [W] [O], Monsieur [U].

Monsieur [W] [O] avait par ailleurs laissé entendre qu’il travaillait pour une entreprise concurrente à la Société OPH.

C’est ainsi qu’avant de solliciter le bénéfice d’une rupture conventionnelle Monsieur [W] [O] avait demande un rendez-vous avec le gérant Monsieur [G] [K] afin d’évoquer son avenir au sein de la Société.

Monsieur [S] [K] était également présent et témoigne en ces termes :

‘Le 26 octobre 2019 nous nous sommes réunis et Monsieur [W] [O] nous a annoncé son souhait de quitter l ‘entreprise pour se mettre à son compte en traitement et isolation sur la région de la Loire avec comme associé Monsieur [U] responsable régional au sein de la Société ATB, concurrente d’OPH, nous présentant méme une lettre de démission pour justifier son départ, qu’il a finalernemt gardé en sa possession. Notre surprise passée, nous avons essayé de voir comment nous pouvions nous séparer dans les meilleures conditions, pour les deux parties, en indiquant que la clause de non-concurrence serait levée pour Monsieur [W] [O] et en décidant de se revoir dans les prochains jours, ce qui a été fait mais en ne parlant plus de monter une société .mais d’un contrat de rupture conventionnelle[…]

Monsieur [W] [O] pendant son activité a OPH LOIRE recevait pas mal de contact sur son téléphone portable suite aux panneaux pub, cartes de visite, depuis plus rien, surprenant,

où sont passés ces contacts (ATB, [R] [O] , Monsieur [U]) ”.

Monsieur [W] [O] avait fait apposer sur les cartes de visite siglées au nom de la Société OPH LOIRE son numero de téléphone portable personnel.

De même, sur les panneaux publicitaires apposés sur la voie publique, Monsieur [W] [O] faisait figurer son adresse de courriel personnelle.

Egalement, sur les flyers qu’il distribuait durant les foires et salons, il apposait son adresse mail personnelle.

Monsieur [K], découvrant cela incidemment, écrivait d’ailleurs par SMS à Monsieur [W] [O] sollicitant que seule soit visée l’adresse mail professionnelle de Monsieur [W] [O] .

Cette pratique permettait in fine à Monsieur [W] [O], après la rupture de son contrat de travail, de capter la clientèle cherchant à contacter la Société OPH LOIRE.

C’est ainsi par exemple que se voyant recommander la Société OPH LOIRE par une connaissance, Monsieur [V] a contacté Monsieur [W] [O] le 8 octobre 2019 pour un devis d’isolation des combles de sa maison.

Monsieur [W] [O] a répondu qu’il etait à la retraite mais qu’il allait communiquer ses

références notamment à [A] [U], afin que lui soit adressé un devis.

Il ressort des éléments produits aux debats qu’incontestablement, Monsieur [W] [O] n’orientait pas les prospects vers la Société OPH LOIRE mais bien plutôt vers des concurrents.

Monsieur [V] a complété son témoignage en indiquant que lors de l’entretien téléphonique du 8 octobre 2019 avec Monsieur [W] [O], une approche technique a éte établie bien qu’il ait indiqué être à la retraite.

En réalité Monsieur [W] [O] a profité de ces conditions favorables pour reporter la clientèle prenant attache avec lui sur d’autre société, ce qui constitue des actes de concurrence, en violation de la clause de non concurrence dont il revendique aujourd’hui fallacieusement l’application.

Il a éte possible de découvrir cette manoeuvre via Monsieur [V] qui s’en est ouvert auprès de la Société OPH LOIRE mais combien de prospects auront éte orientés vers des concurrents ‘

Les chiffres realisés dans les secteurs dans lesquels Monsieur [W] [O] intervenait ont diminué.

L’intimé répond que :

Il revient à la partie adverse de démontré qu’il a commis des actes concrets de concurrence dès le mois de mars 2019, ce qu’elle ne fait pas.

Seuls des faits postérieurs la rupture du contrat travail il doivent être pris en considération pour déterminer si un salarié a enfreint les obligations résultant de la clause de non-concurrence.

Ces considérations étant rappelées, il sera relevé que la société ne fait état que d’un seul « acte de concurrence » postérieur à la rupture et qui le concerne .

Pour autant, afin de montrer sa bonne foi, Monsieur [W] [O] souhaite répondre aux graves accusations portées par la société à son encontre.

La société OPH LOIRE est consciente qu’elle ne peut reprocher d’actes de concurrence au profit direct du salarié puisqu’elle est en possession des justificatifs de sa situation, à savoir son déménagement hors du champ territorial de la clause et surtout son statut d’allocataire à POLE EMPLOI (pièce 23), affirme que Monsieur [W] [O] aurait commis des actes de concurrence au profit de tiers et plus particulièrement de :

– [R] [W] [O], son fils, salarié de la société d’ATB, entreprise concurrente à OPH LOIRE

– [A] [U], ami proche, également salarié d’ATB

Aucun acte concret de concurrence au profit de ces personnes ou de la société ATB n’est allégué et encore moins établi.

Monsieur [K] [S] (père du gérant et actionnaire d’OPH), atteste avoir

découvert que Monsieur [W] [O] aurait travaillé pour une entreprise concurrente.

Dès à présent, il sera relevé que Monsieur [V] atteste avoir contacté Monsieur [W] [O] le 8 octobre 2019.

Monsieur [V] devait donc être en contact avec Monsieur [K] pour attester du contenu d’une conversation du même jour, qui, comme le fruit d’un curieux hasard, correspond à la veille de l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.

Cette attestation sera à prendre avec beaucoup de précaution.

Ceci est d’autant plus vrai que Monsieur [V] s’est bien gardé dans son témoignage d’indiquer comment il a obtenu ses coordonnées.

Monsieur [V] affirme qu’il lui aurait indiqué transmettre ses coordonnées à Monsieur [U].

Il n’a pas le souvenir d’avoir transmis les coordonnées de Monsieur [V] à Monsieur [U] (ATB).

Nul doute que s’il l’avait fait, Monsieur [V] aurait transmis le devis établi par ATB où à tout le moins le justificatif de la prise de contact.

En revanche, il n’est pas contestable que :

– le jour même, il a transmis les coordonnées de Monsieur [V] à Monsieur [F] (OPH) .

– Monsieur [F] a tenté de prendre contact avec Monsieur [V], en vain (pièce 16).

Il est donc tout à fait légitime de s’interroger sur le réel objet de l’appel de Monsieur [V],

lequel de toute évidence ne souhaitait pas de devis pour une isolation.

Sur ce

Il est constant que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur [W] n’a pas été levée après rupture du lien salarial.

Il revient à la partie appelante, laquelle invoque un manquement de son ancien salarié à son obligation de non concurrence obligations de démontrer la tréalité desdits manquements, interdiction de concurrence à laquelle il était obligé.

En premier lieu et s’agissant du grief de diffusion par l’intimé et dans des publicités ou des documents commerciaux de ses coordonnées personnelles, il sera rappelé que l’éditeur de ces documents a bien été la société OPH LOIRE elle même; au surplus, ces faits sont intervenus avant la rupture du contrat travail, ne pouvant ainsi être reproché à ce salarié dans le cadre de l’examen de son respect de la clause de non-concurrence.

Aucune faute ne peut être retenue de ces chefs.

S’agissant des autres griefs, il doit être recherché quel était le contenu convenu de la clause de non-concurrence litigieuse. Il ne peut, en effet être reproché à l’intimé que des infractions aux interdictions définies par le contrat.

Une telle clause doit définir avec précision les actes proscrits après rupture de contrat de travail. Elle doit être interprétée strictement, en ce qu’elle restreint la liberté d’entreprendre de son débiteur.

Elle doit être rédigée de façon claire et compréhensible afin que le salarié sache avec certitude quelles sont les interdictions qui lui sont faites après rupture du contrat de travail.

En l’espèce, il sera rappelé que ladite clause est en premier lieu rédigé en ces termes :

«Après la cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, et quelle que soit la partie à laquelle la rupture puisse être imputable, le représentant s’interdit de représenter directement ou indirectement et par personne interposée, toute entreprise ayant pour objet une activité similaire à celle de la société OPH Loire.

Il doit donc être recherché si Monsieur [W] [O] représentait directement ou indirectement une entreprise ayant une activité similaire à celle de la présente.

Il n’est en rien allégué et encore moins démontré que Monsieur [W] [O] aurait été salarié d’une entreprise concurrente de l’appelante, après la rupture de son contrat avec la société OPH LOIRE .

Il n’est pas plus prétendu et encore moins démontré qu’il aurait dirigé directement ou indirectement une telle société ou qu’il aurait été son mandataire.

Les seules pièces produites par la société OPH LOIRE au soutien d’un manquement de son adversaire à son interdiction de concurrence concerne son comportement dans ses rapports avec un tiers Monsieur [V].

Il faut relever que l’attestation de ce dernier mentionne que l’intimé lui aurait indiqué être en situation de retraite et à aucun moment il n’est prétendu qu’il aurait affirmé représenter une entreprise quelconque.

Ce témoignage n’apporte donc aucun élément au soutien de ce que Monsieur [W] [O] aurait représenté une quelconque entreprise concurrente de la plante.

Il suffit de ces motifs que la preuve n’est pas fait d’une représentation par l’intimé d’une société concurrente de son ancien employeur.

La clause de non-concurrence litigieuse comprend également la stipulation suivante :

le représentant s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement et par personne interposée, toute entreprise ayant pour objet une activité similaire à celle de la société OPH Loire.

Outre que cette stipulation est grammaticalement erronée, la notion’d’intérêt’ qu’elle mentionne

est particulièrement obscure et cette rédaction ne peut pas au débiteur de l’interdiction de concurrence ou à la cour d’apprécier quelles étaient les actes ainsi proscrits.

Dans ces conditions, aucune violation de cette stipulation ne peut être retenue.

À ce stade et à titre surabondant, il sera précisé que cette clause, ne faisait pas obligation à celui-ci lorsqu’il était contacté par un tiers à la recherche d’opérations de rénovation d’un immeuble de le renvoyer vers son ancien employeur. Seuls lui étaient interdits des actes de concurrence, à titre de représentant d’une entreprise concurrente.

Des lors, le comportement de Monsieur [W] [O] dans ses rapports avec Monsieur [V], à supposer son témoignage sincère, n’est en rien constitutif d’un manquement à l’interdiction de concurrence strictement encadrée par la clause précitée.

Il sera jugé que la partie appelante succombe dans l’administration de la preuve d’un manquement de son ancien salarié aux stipulations de ladite clause de non-concurrence.

Elle doit bien paiement de l’entière compensation pécuniaire à l’exécution de ladite clause, pour le montant demandé, non contesté en son calcul, même à titre subsidiaire, soit la somme de 132’159,84 euros.

L’intimé doit également succomber en sa demande reconventionnelle en paiement de la pénalité stipulée au contrat.

Sur le rappel de salaire

Arguments des parties

La Société OPH LOIRE indique que :

Elle a retrouvé un avenant négocié avec Monsieur [W] [O] lors de sa demande de rupture conventionnelle.

IL entendait par cet avenant renoncer à la partie variable de sa rémunération en prévoyant une somme de 6000 € de commissions pour la part de chiffre d’affaire de 56000 €.

Il ne s’agit aucunement d’une transaction.

Il s’agit d’un accord, parfaitement valable.

Ce dernier s’est bien gardé d’évoquer cet aspect, attendant manifestement qu’elle retrouve ces éléments.

Les comptes s’établissent comme il suit :

En janvier 2019 : il a réalisé un Chiffre d’affaires de 44.361,77 € ce qui aurait du lui ouvrir droit uniquement à la partie négociée forfaitairement à 6000 €.

Par erreur, la somme commissionnée a été arrêtée à 6047,32 €. I1 a donc percu plus que ce qui lui était dû.

En février 2019 : Il a réalisé un Chiffre d’affaires de 77801,52 € soit 2l.801,52 euros au-delà du plancher de 56000 €.

I1 aurait donc dû être commissionné à hauteur de 6000 € pour la partie sous 56000 € de Chiffre d’affaires et pour la partie de CA de 56000 à 77801,52 € il aurait du percevoir une commission calculée à 20 % ; (21.801,52 x 0.2 = 4360,30).

Ainsi ses commissions totales auraient dû représenter en février 2019 la somme de 10360,30€ (3000 € sur le CA jusqu’a 56000 € puis 4360,30 e pour la partie supérieure).

Or, il a perçu 11499.83 € soit un trop perçu pour Monsieur [W] [O] de 1139,53 €.

Monsieur [W] [O] répond que :

La société a décidé unilatéralement de lui imposer une réduction de son salaire sur les mois de janvier et février 2019, en opérant une retenue sur la part variable de 3 000 euros par mois.

Une telle pratique est parfaitement illicite.

La Société OPH LOIRE a produit en juin 2022 un document sur lequel est apposée sa signature.

Elle tente vainement de faire croire à la Cour qu’il s’agirait d’un avenant au contrat de traval, dont il aurait été à l’initiateur.

Tel n’est pas le cas.

Il ne s’agit pas d’un avenant au contrat de travail mais d’une « transaction » illicite.

La transaction est définie à l’article 2044 du code civil comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

En l’espèce, il ressort de cet écrit rédigé sur un bloc -notes par Monsieur [K] qu’une condition est finalement imposée à Monsieur [W] [O] en vue de la signature de la rupture conventionnelle, cette condition consistant à renoncer à une partie de son salaire (pièce adv 15).

L’objet de cet écrit est d’ailleurs clairement indiqué : « rupture conventionnelle ».

Son contenu est tout aussi explicite : « dans le cadre de la mise en place d’une rupture conventionnelle entre la société OPH LOIRE et Monsieur [W] [O], il a été convenu d’un commun accord que les commissions sur chiffre d’affaires réalisés au mois de janvier 2019 et février serai ramené à hauteur à 6 000 euros pour la part de chiffre d’affaire de 56000€/ht (‘) »

Ce document daté du 16 janvier 2019 a été signé par Monsieur [W] [O] lors de l’entretien de signature du formulaire de rupture conventionnelle, qui prévoit une fin de délai de rétractation au 1er février puis une fin de contrat au 28 février 2019 (pièce 3).

Monsieur [W] [O] n’a d’ailleurs apposé aucune autre mention sur cet écrit (ne serait-ce que la mention « lu et approuvé »), contrairement aux documents contractuels (avenant, rupture conventionnelle ‘ ) (pièces 1 et 3).

La conclusion d’un accord transactionnel n’est pas exclue dans le cadre d’une rupture

conventionnelle.

Cependant, la jurisprudence impose le respect de deux conditions fondamentales dont l’une réside dans le fait que l’accord doit être signé postérieurement à l’homologation de la convention de rupture conformément à l’application combinée des articles L 1237-11, L 1237-13 et L 1237-14 du code du travail.

En d’autres termes, il n’est pas possible de conclure simultanément une rupture conventionnelle et une transaction ; l’une organisant la rupture et l’autre visant à se prémunir de tout différend futur pouvant naître de cette rupture du contrat de travail.

La jurisprudence sur ce point est établie et constante.

Un tel protocole transactionnel ayant pour objet de déterminer les conditions et les modalités de la rupture serait nul (Soc., 26 mars 2014, N°12-21.136; Soc. 2 octobre 2019, N°18-17.429).

Les juges du fond ont prononcé la nullité d’une transaction « antérieure à la date d’homologation de la rupture conventionnelle » (Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, section A, 5 Décembre 2018 ‘ n° 16/01088) et qu’elle soit déclarée « sans effet » (Cour d’appel, Montpellier, 2e chambre sociale, 8 Septembre 2021 ‘ n° 18/00981).

En l’espèce, le 16 janvier 2019, jour de la signature de la rupture conventionnelle, la société OPH LOIRE lui a imposé une condition supplémentaire à Monsieur [W] [O] avant de régulariser le formulaire de rupture.

La rupture conventionnelle est homologuée par la DIRECCTE le 13 février 2019.

Initialement, la société avait accepté la rupture conventionnelle sans condition.

Il est donc bien question d’une transaction antérieure à l’homologation de la rupture et dont les termes contraignaient le salarié à renoncer à une partie de son salaire en contrepartie de la rupture du contrat.

De toute évidence, la société avait parfaitement conscience de l’absence de valeur de ce document qu’elle a conservé par devant elle pendant plus de 3 ans avant de le produire, préférant dans un premier temps donner une toute autre explication à la Cour pour justifier les retenues sur salaire.

Dès lors, la Cour n’aura aucune hésitation à déclarer ce document nul et dénoué de toute portée.

En conséquence, la Cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point.

Or, il a réalisé pour janvier 2019 chiffre d’affaires de 44’361,77 euros, ouvrant droit à la somme de 8872,35 euros de commission et non 5872,35 €.

Dès lors son salaire pour ce mois aurait dû s’élever relation de 11’836,32 euros.

Le mois de février 2019, il a réalisé un chiffre d’affaires de 77’801,56 euros ouvrant droit à 15’506,31 euros de commission et non 12’506,31 euros.

Son salaire du Sud est à la somme de 24’808,35 euros.

Sur ce

La défense présentée par la société appelante en réponse à la demande en paiement de salaire qui lui est opposé, tient à l’existence d’un accord formé avec son ancien salarié au terme duquel le montant des sommes dues au titre de son commissionnement pour le mois de janvier et février 2019 auraient été limitées à la somme de 6000 €

Ledit accord est produit aux débats sur la forme décrit manuscrit daté du 16 janvier 2019 signé départir instance.

Cet accord est rédigé comme suit :

« Objet rupture conventionnel : dans le cadre de la mise en place d’une rupture conventionnelle entre la société OPH LOIRE et Monsieur [W] [O], il a été convenu d’un commun accord que les commissions sur chiffre d’affaires réalisées au mois de janvier 2019 et février 2019 sera ramené autour de 6000 € pour la part de chiffre d’affaires de 56’000 € hors-taxes. Le chiffre d’affaires supérieures à 56’000 € hors-taxes sur les deux mois sera rémunéré aux conditions du contrat travail. »

Il ressort de cette formulation que les parties à cet accord n’ont pas entendu modifier le contrat de travail en lui-même et notamment en ce qu’il définissait les règles de calcul du commissionnement.

À ce titre, il doit être insisté sur le fait que le commissionnement convenu si le contrat continuait son cours après le mois de février 2019 devait être apprécié sur la base du contrat initial et non sur cet accord qu’au surplus le chiffre d’affaires, vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil.

Cet accord opérait exclusivement une renonciation momentanée du salarié à une partie du commissionnement déjà acquis pour les mois de janvier février 2019 et cela en contrepartie de l’accord donné par l’employeur à la rupture conventionnelle.

L’article 2044 du Code civil énonce que :

‘La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent contestation à naître’ .

L’accord litigieux répond parfaitement à cette définition en ce que Monsieur [W] [O] a concédé une réduction d’un commissionnement dû en contrepartie d’un accord quant à une rupture conventionnelle.

Or, il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle.

Il sera donc retenu que l’accord dont se prévaut l’appelante est un accord transactionnel et que celui-ci en ce qu’il a été formé antérieurement à l’homologation administrative de la rupture conventionnelle du contrat travail, est entaché de nullité.

La défense présentée à cette demande, tiré de l’existence et de sa validité de cet accord est donc infondée.

Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sera confirmé également en ce qu’il a condamné la plume l’appelante au paiement d’un arriéré de salaires sur commissionnement pour le mois de janvier et février 2019.

Il sera observé que les parties à l’instance conviennent que le chiffre d’affaires réalisé par ce salarié sur le mois de janvier s’élève à la somme totale de 44’361,77 euros et sur le mois de février à la somme de 77’801,56 euros.

Le contrat formé entre les parties le 1er décembre 2015 accordant à Monsieur [W] [O] la fonction de VRP, déterminait le taux de commissionnement comme suit :

‘Le VRP percevra une commission calculée sur le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisées et encaissée par la société OPH LOIRE, après déduction lencas échéant des commissions à des tiers et afférentes chaque dossier, égale à :

’20 % bruts sur les ventes réalisées par le VRP (hors vitrage). »

Les demandes formées par Monsieur [W] [O] sont exactement liquidées au terme de ses conclusions, en ce qu’elles appliquent ce taux de 20 % sur le chiffre d’affaires qu’il a réalisé.

Le jugement sera bien confirmé de ce chef.

Les intérêts de droit au taux légal s’agissant de cette créance salariales couront de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 13 juin 2019.

Sur la demande de dommages-intérêts

Arguments des parties

De ce chef, la société appelante n’apporte aucun argument aux moyens aux débats.

L’intimé quant à lui énonce que :

L’absence de règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, même après mise en demeure en date du 6 mai 2019, sans pour autant opposer le moindre argument à la demande légitime du salarié, constitue à l’évidence un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.

Son préjudice est important.

Agé de 59 ans au moment de la rupture, il n’a pu retrouver d’emploi et n’a perçu pour seules

ressources que les allocations de retour à l’emploi.

Au surplus, le montant des allocations de retour à l’emploi n’a pas été à la hauteur de ce qui aurait pu lui être alloué, si l’employeur n’avait pas tardé pour verser le salaire de février, excluant ce mois compte tenu de son versement tardif des rémunérations à prendre en compte pour calculer le salaire moyen, alors qu’il s’agissait de son plus important salaire.

Aujourd’hui il est à la retraite.

En conséquence, la Cour ne pourra que confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du manquement de la société OPH LOIRE à ses obligations contractuelles.

Sur ce

S’il est incontestable que la société OPH LOIRE a manqué à son obligation de versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence à la première demande, alors qu’aucun manquement à son ancien salarié n’était démontré et qu’elle a manqué au paiement de commissions dues, il n’en reste pas moins que dernier, qui ne produit aucune pièce du chef de cette demande et qu’il est défaillant dans l’administration de la preuve d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit au taux légal.

Sa demande indemnitaire sera ainsi rejetée, le jugement de ce chef étend infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société OPH LOIRE succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.

En équité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette société au paiement de la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, la présente juridiction, en équité, la condamnera au paiement en sus de la somme de 1500 € en remboursement des frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition greffe.

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 16 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société OPH LOIRE au paiement à Monsieur [W] [O] de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence les ayant liés et fixe la créance de ce chef à la somme de 132’159,84 euros,

Confirme également ledit jugement en ce qu’il a condamné la société OPH LOIRE à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 6000 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier et février 2019,outre 600 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société OPH LOIRE au paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles et rejette la demande de ce chef,

Ajoutant au jugement, en sus des sommes allouées en première instance à Monsieur [W] [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société OPH LOIRE à payer à Monsieur [W] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagé en cause d’appel,

Condamne la société OPH LOIRE aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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