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1 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/00466
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 1ER FEVRIER 2023
(n° 15 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00466 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2020F00295
APPELANTE
S.A.R.L. TERRE INTERIM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 751 721 234
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K148,
INTIMEES
S.A.R.L. AGRI DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 523 940 096
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. AGRI INTERIM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 444 394 191
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant
Assistée de Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Asma MZE de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 699, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prémière Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
********
Vu le jugement du 27 mai 2021 du tribunal de commerce de Rennes qui :
-Condamne la société Terre Intérim à payer à la société Agri Développement la somme de 8110 euros à titre de provision.
-Fait droit au sursis à statuer sur cette demande et condamne la société TERRE Intérim à verser aux débats le chiffre d’affaires certifié par expert-comptable pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, outre les éléments comptables pour l’année 20l7, le tout sous astreinte de 1000 € par jour à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
-Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 16 septembre 2021 à 14h00.
-Déboute la société Terre intérim de sa demande de nullité du contrat de franchise signé en avril 2012 par monsieur [B] pour le compte de la société en création Terre Intérim.
-Juge que la rupture des relations n’est pas du fait de la société Agri Développement mais de la société Terre Intérim
-Condamne la société Terre Intérim à cesser toute utilisation de logos, visuels, appellations.
de nature à créer la confusion entre elle et les sociétés Agri Développement et Agri Interim et à leur restituer tous outils de communications : plaquettes affiches, panneaux publicitaires ce sous astreinte de 300€ par jour de retard 15 jours à compter de la publication du présent jugement.
-Condamne la société TERRE Intérim à verser à la société Agri Développement la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts.
-Déboute la société TERRE Intérim de toutes ses demandes principales, subsidiaires, infiniment, subsidiaire et reconventionnelles
-Déboute les sociétés Agri Développement et Agri Intérim du surplus de leurs demandes
-Condamne la société TERRE Intérim à verser aux sociétés Agri Développement et Agri Interim la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamne la société TERRE Intérim aux entiers dépens de l’instance’
-Rappelle que l’exécution provisoire est de droit’;
Le jugement a été signifié le 10 juin 2021.
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2021, la SARL Terre Intérim a interjeté appel de ce jugement.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/12671.
Par conclusions d’incident du 29 décembre 2021, les sociétés intimées Agri Développement et Agri Intérim ont sollicité du conseiller de la mise en état, la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement par la société Terre Intérim.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
-Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les SARL AGRI DEVELOPPEMENT et la SAS AGRI INTERIM,
-Ordonné la radiation de l’affaire,
-Dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré,
-Rejeté toutes autres demandes,
-Condamné la société TERRE INTERIM aux dépens.
Par une requête en déféré-nullité du 1er mars 2022, la société Terre Intérim a déféré cette ordonnance à la Cour.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2022, la société Terre Intérim sollicite de’:
REFORMER l’ordonnance rendue le 15 février 2022 en ce qu’elle a ordonné la radiation de l’affaire au rôle de la Cour et condamné la SARL TERRE INTERIM aux dépens,
Statuant à nouveau,
DIRE IRRECEVABLES et à tout le moins mal fondées les SARL AGRI DEVELOPPEMENT et SAS AGRI INTERIM en leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
En conséquence,
Les en débouter et les condamner aux entiers dépens’;
En tout état de cause, de constater qu’elle a réglé intégralement les causes du jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal de commerce de Rennes et d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions en date du 4 avril 2022, les sociétés Agri Développement et Agri Intérim demandent à la cour de :
Vu les articles 526 anciens et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
Déclarer irrecevable la requête en déféré déposée au nom de la société TERRE INTÉRIM à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 15 février 2022 (RG : 21/12671),
A titre subsidiaire :
Débouter la SARL TERRE INTÉRIM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre du déféré,
Confirmer l’ordonnance entreprise,
En tout état de de cause :
Condamner la SARL TERRE INTERIM à verser une somme de 2.000 € à la SARL AGRI DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL TERRE INTERIM aux entiers dépens.
MOTIVATION
La mesure de radiation du rôle est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donc faire l’objet d’aucun recours, ainsi qu’il résulte des articles 525 et 526 du code de procédure civile.
En revanche, un déféré-nullité peut être intenté en cas d’excès de pouvoir (Cass 2° Civ, 9 janvier 2020, n°18-19.301).
En l’espèce, le jugement entrepris «’Rappelle que l’exécution provisoire de droit’» alors qu’il n’est pas contesté que’:
-l’instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce le 23 juillet 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020, le principe de l’exécution provisoire de droit n’avait pas vocation à s’appliquer, conformément aux dispositions des articles 3 et 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et que ce principe n’a pas vocation à s’appliquer,
-ce jugement ne figure pas au nombre des décisions exécutoires de plein droit.
En conséquence, le jugement n’est pas de droit assorti de l’exécution provisoire.
En outre, l’exécution provisoire n’a pas été prononcée par le tribunal, lequel a seulement «’rappelé’» dans le dispositif de chambre la décision que l’eaxécution provisoire était de droit’.
Enfin si l’exécution provisoire pouvait être ordonnée, encore aurait-il fallu qu’elle soit prononcée et motivée. Or, le tribunal n’a pas statué sur cette demande.
Il s’ensuit qu’en prononçant la radiation de l’affaire du rôle de la Cour pour défaut d’exécution du jugement qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état a méconnu ses pouvoirs et partant, le recours en déféré nullité est recevable.
En conséquence, il convient de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce que celui-ci a ordonné la radiation de l’affaire, et dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
Statuant à nouveau, il convient de débouter les sociétés Agri Développement et Agri Intérim de leur demande de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 526 ancien du code de procédure civile, ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que ces sociétés supporteront les dépens de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et du déféré et d’ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Déclare la société Terre Intérim recevable en son déféré-nullité’;
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état’en ce qu’elle’:
-Ordonne la radiation de l’affaire,
-Dit que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré,
-Condamne la société TERRE INTERIM aux dépens’;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute les sociétés Agri Développement et Agri Intérim de leur demande de radiation de l’affaire du rôle ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour,
Condamne les sociétés Agri Développement et Agri Intérim aux dépens de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE