Affichage publicitaire : 1 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00160

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1 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/00160

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU 1ER FEVRIER 2023

(n° 14 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00160 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKPU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 – Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2020F00295

APPELANTE

S.A.R.L. TERRE INTERIM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 751 721 234

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K148,

INTIMEES

S.A.R.L. AGRI DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 523 940 096

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.A.S. AGRI INTERIM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 444 394 191

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant

Assistée de Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Asma MZE de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 699, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prémière Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

********

Vu le jugement du 27 mai 2021 du tribunal de commerce de Rennes qui :

-Condamne la société Terre Intérim à payer à la société Agri Développement la somme de 8110 euros à titre de provision.

-Fait droit au sursis à statuer sur cette demande et condamne la société TERRE Intérim à verser aux débats le chiffre d’affaires certifié par expert-comptable pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, outre les éléments comptables pour l’année 20l7, le tout sous astreinte de 1000 € par jour à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

-Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 16 septembre 2021 à 14h00.

-Déboute la société Terre intérim de sa demande de nullité du contrat de franchise signé en avril 2012 par monsieur [M] pour le compte de la société en création Terre Intérim.

-Juge que la rupture des relations n’est pas du fait de la société Agri Développement mais de la société Terre Intérim

-Condamne la société Terre Intérim à cesser toute utilisation de logos, visuels, appellations.

de nature à créer la confusion entre elle et les sociétés Agri Développement et Agri Interim et à leur restituer tous outils de communications : plaquettes affiches, panneaux publicitaires ce sous astreinte de 300 € par jour de retard 15 jours à compter de la publication du présent jugement.

-Condamne la société TERRE Intérim à verser à la société Agri Développement la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts.

-Déboute la société TERRE Intérim de toutes ses demandes principales, subsidiaires, infiniment, subsidiaire et reconventionnelles

-Déboute les sociétés Agri Développement et Agri Intérim du surplus de leurs demandes

-Condamne la société TERRE Intérim à verser aux sociétés Agri Développement et Agri Interim la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamne la société TERRE Intérim aux entiers dépens de l’instance’

-Rappelle que l’exécution provisoire est de droit’.

Le jugement a été signifié le 10 juin 2021.

Par déclaration au greffe du 5 juillet 2021, la SARL Terre Intérim a interjeté appel de ce jugement.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/12671.

Par ordonnance en date du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire,

Vu la requête en rectification datée du 1er mars 2022 reçue le 8 mars suivant par laquelle Terre intérim sollicite de la Cour de’:

«’RECTIFIER le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Rennes en ce qu’il a « rappelé que l’exécution provisoire est de droit ».

En conséquence,

SUPPRIMER cette mention du jugement dont appel,

ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Rennes et des expéditions qui en seront délivrées.’»

Vu les conclusions des sociétés Agri Intérim et Agri Développement déposées et notifiées le 4 avril 2022, à l’effet de voir déclarer irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle, subsidiairement à la voir déclarer mal fondée, et à titre infiniment subsidiaire à voir rectifier le jugement en ce qu’il a dit que l’exécution provisoire «’est de droit’», en conséquence, supprimer cette mention «’de droit’» du jugement dont appel, en tout état de cause, condamner la société Terre d’Intérim aux dépens et à la société Agri Développement une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

MOTIVATION

La Cour est saisie de la rectification d’une erreur matérielle d’un jugement dont l’appel a fait l’objet d’une radiation.

Par arrêt de ce jour statuant sur déféré, la Cour a ordonné la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour, constatant que l’exécution provisoire n’avait pas été prononcée.

Par conséquent, au vu de cette décision, la requête à l’effet de voir

«’RECTIFIER le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Rennes en ce qu’il a « rappelé que l’exécution provisoire est de droit », apparaît recevable mais sans objet.

En tout état de cause, la rectification sollicitée ne relève pas d’une erreur matérielle.

Les dépens seront supportés par la société Terre Intérim.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Agri Intérim et Agri Développement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Vu son arrêt de déféré de ce jour sous le numéro RG n°22/00466,

Dit la requête en rectification d’erreur matérielle recevable mais sans objet et en tout état de cause non fondée’;

Condamne la société Terre d’Intérim aux dépens’;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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