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2 février 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/05184
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/05184 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWHH
AFFAIRE :
S.A.R.L. SAN PAOLO
C/
S.A.R.L. PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F00417
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mandine BLONDIN
Me Céline BORREL
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SAN PAOLO
RCS Pontoise n° 413 556 127
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 et Me Alexandre BUICANGES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215
APPELANTE
***************
S.A.R.L. PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE
RCS Pontoise n° 751 065 715
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Elisabeth BENSAID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0841
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL San Paolo est une société exerçant dans le domaine de la restauration.
La SARL Philippe Vediaud Publicité est spécialisée dans le secteur des agences de publicité.
Par contrats des 13 février 2013 et 18 décembre 2018, la société San Paolo a loué auprès de la société Philippe Vediaud Publicité un panneau publicitaire moyennant le prix annuel de 3.300€ HT, soit 3.960 € TTC.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2019, la société Philippe Vediaud Publicité a mis la société San Paolo en demeure d’avoir à lui payer la somme de 7.920 € au titre de deux factures impayées des 19 avril 2018 et 21 juin 2019.
Le 28 février 2020, la société Philippe Vediaud Publicité a notifié à la société San Paolo la dépose définitive de son affiche publicitaire en raison du défaut de paiement des factures susvisés.
Saisi à la requête de la société Philippe Vediaud Publicité, le président du tribunal de commerce de Pontoise a rendu, le 5 juin 2020, une ordonnance portant injonction à la société San Paolo de payer la somme de 7.260 € à titre principal.
Le 15 juillet 2020, la société San Paolo a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
– Déclaré la société Philippe Vediaud Publicité partiellement fondée en ses demandes ;
– Condamné la société San Paolo à payer à la société Philippe Vediaud Publicité la somme de 7.260 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ;
– Déclaré la société Philippe Vediaud Publicité mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en a déboutée ;
– Condamné la société San Paolo à payer à la société Philippe Vediaud Publicité la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déclaré la société San Paolo mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;
– Condamné la société San Paolo aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de101,14 € TTC ;
– Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 7 août 2021, la société San Paolo a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, la société San Paolo demande à la cour de :
– Recevoir la société San Paolo en son appel ;
– Infirmer la décision de première instance ;
– Dire et juger que la société Philippe Vediaud Publicité a manqué à ses obligations contractuelles envers la société San Paolo ;
– Dire et juger que la société San Paolo est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
– Débouter la société Philippe Vediaud Publicité de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions contre la société San Paolo ;
– Condamner la société Philippe Vediaud Publicité à indemniser la société San Paolo à hauteur de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Philippe Vediaud Publicité aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2022, la société Philippe Vediaud Publicité demande à la cour de :
– Recevoir la société Philippe Vediaud Publicité en l’ensemble de ses prétentions ;
En conséquence,
– Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2021;
– Condamner la société San Paolo à payer à la société Philippe Vediaud Publicité la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue 20 octobre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
La société San Paolo fait valoir que le contrat conclu avec la société Philippe Vediaud Publicité portait sur la location d’un panneau publicitaire lumineux, qui s’est révélé n’être qu’un panneau déroulant. Elle considère que cette inexécution contractuelle justifie le défaut de paiement du loyer.
La société Philippe Vediaud Publicité répond que les panneaux publicitaires sont conformes au contrat et que la société San Paolo ne verse aucun élément susceptible d’étayer une éventuelle exception d’inexécution. Elle conclut à la confirmation du jugement.
*****
Il ressort des pièces produites que le 13 décembre 2013, la société Sans Paolo a conclu avec la société Philippe Vediaud Publicité un contrat de location portant sur un panneau publicitaire déroulant référencé 95880PL64A, situé au [Adresse 2], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant le prix de 3.300 € HT, soit 3.946,80 € TTC, payable en 12 mensualités de 328,90 €.
Le contrat ne précise pas que le panneau est éclairé.
Par un second contrat conclu le 18 décembre 2018, pour la période courant du 10 avril 2017 au 9 avril 2018, la société San Paolo a loué un panneau publicitaire portant la même référence 95880PL64A selon les mêmes conditions, sauf à préciser que le prix était payable en 6 mensualités de 660 €. L’adresse du panneau n’est pas indiquée.
La demande en paiement de la société Philippe Vediaud Publicité porte sur les deux factures suivantes :
– la facture n° FLC 18040294 du 19 avril 2018 pour un montant de 3.960 € TTC,
– la facture n° FLC 19060427 du 21 juin 2019 pour un montant de 3.960 € TTC,
dont à déduire un règlement de 660€ effectué par la société San Paolo le 6 août 2019.
Si la société Philippe Vediaud Publicité conteste avoir loué un panneau publicitaire éclairé, la cour constate que le contrat du 18 décembre 2018 porte la mention manuscrite suivante : “Compensation sur LED Enghien suite pbme de panneau non électrifié”. Il se déduit de cette précision que la société San Paolo souhaitait un panneau éclairé.
Cette analyse est confortée par les factures dont le paiement est réclamé, puisqu’elles évoquent un panneau de format Sucette 2 m², “type : fixe portatif éclairé” (souligné par la cour).
Or, la société Philippe Vediaud Publicité ne démontre pas avoir exécuté son obligation, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que le panneau publicitaire loué était éclairé.
Si l’adresse du panneau publicitaire loué n’est pas précisée dans le cadre du second contrat du 18 décembre 2018, la cour observe que la “fiche de proposition” communiquée par l’intimée en pièce n°7 au soutien de sa demande en paiement, au demeurant non signée par la société San Paolo, précise que le panneau référencé 95880PL64A, format Sucette 2 m², situé à [Localité 5], est un panneau fixe “non éclairé”. Cette pièce établit que que la société Philippe Vediaud a mis à disposition de la société San Paolo un panneau qu’elle savait non éclairé, alors qu’elle lui a facturé un panneau éclairé.
L’inexécution contractuelle imputable à la société Philippe Vediaud Publicité est ainsi caractérisée. Il apparait toutefois qu’elle n’est que partielle, puisque cette dernière a néanmoins mis à disposition de la société San Paolo un panneau publicitaire, comme en atteste la photographie produite par l’intimée.
Au regard de cette inexécution contractuelle partielle, il convient de réduire le montant des factures de la société Philippe Vediaud Publicité de 50 %, puis de déduire le règlement de 660 € opéré par la société San Paolo le 6 août 2019, de sorte que cette dernière sera condamnée, par infirmation du jugement, au paiement de la somme de 3.300 € TTC (3.960 € TTC – 660 €).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, date de la mise en demeure par courrier recommandé, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens, ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société San Paolo à payer à la société Philippe Vediaud Publicité la somme de 3.300 € TTC au titre des factures n° FLC 18040294 du 19 avril 2018 et n° FLC 19060427 du 21 juin 2019 ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président,