Affichage publicitaire : 23 février 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00466

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23 février 2023
Cour d’appel de Papeete
RG n°
21/00466

N° 65

CG

————-

Copie exécutoire

délivrée à :

– M. [K],

le 23.02.2023.

Copies authentiques délivrées à :

– Me Antz,

– Me Bouyssie,

le 23.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 23 février 2023

RG 21/00466 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/109, rg n° 2020 000836 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 août 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 décembre 2021 ;

Appelant :

M. [F] [I], né le 30 août 1984 à Uturoa, de nationalité française, commerçant, demeurant à [Adresse 2] ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [U] [K], ès qualitès de liquidateur judiciaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de M. [J] [F] [I], aux termes d’un jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 27 juin 2022 ;

Ayant conclu ;

La Sarl Reva Immo, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 94173 B, n° Tahiti 311670 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Représenté par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Reva Immo a commandé auprès de l’entreprise Tahiti Toa Import un bureau-container aménagé et climatisé pour la somme globale de 1 180 000 CFP TTC à laquelle s’ajoutait la somme de 118 650 CFP pour les frais de manutention et de transport, soit au total 1 298 650 CFP.

L’entreprise Tahiti Toa Import devait installer ce bureau container sur un terrain à Mooréa.

Ce devis a été accepté le 2 avril 2019 et prévoyait que les paiements interviennent de la manière suivante :

– 60% à la commande ;

– 30% au milieu des travaux ;

– 10% avant la livraison.

Il était ajouté en marge de ce devis ‘un container de dix pieds à 120 000 CFP’.

La SARL Reva Immo a réglé par virement bancaire une première somme de 58.000 CFP le 5 août 2019, puis une deuxième somme de 650.000 CFP le 6 août 2019 par chèque et une somme de 472 000 CFP le 13 septembre 2019 par virement bancaire outre le règlement de la somme de 118 650 CFP le 7 octobre 2019, montant correspondant aux frais de manutention et de transport.

Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2019 la SARL Reva Immo mettait en demeure la société Tahiti Toa Import d’exécuter ses obligations sous un délai de quinze jours.

Le 5 mai 2020, le conseil de la SARL Reva Immo mettait en demeure la société Tahiti Toa Import de rembourser la somme versée sous huitaine, indiquant, dans ce courrier que par LR AR en date du 30 décembre 2019 la société Reva Immo avait adressé un chèque de 120 000 CFP correspondant au solde de la facture.

Par acte en date du 10 août 2020, la Sarl Reva Immo a assigné l’entreprise Tahiti Toa Import prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal de commerce de Papeete et a déposé le 18 août 2020 une requête demandant de voir :

Condamner la société Tahiti Toa Import à lui payer la somme de 1 298 650 CFP au titre de l’exécution du contrat, outre les intérêts à compter de la signification de la mise en demeure,

Condamner la société Tahiti Toa Import à lui payer la somme de 700 000 CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire,

Condamner la société Tahiti Toa Import à lui payer la somme de 134 657 CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution du climatiseur et des panneaux publicitaires,

Condamner la société Tahiti Toa Import à lui payer la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la société Tahiti Toa Import aux entiers dépens.

Par jugement en date du 27 août 2021 le tribunal de commerce mixte de Papeete a :

– Condamné M. [F] [I] à payer à la SARL Reva Immo les sommes suivantes :

– 1 298 650 francs CFP au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre du devis du 2 avril 2019,

– 1 050 000 francs CFP au titre du préjudice subi par suite de l’inexécution du contrat précité,

– 134 657 francs CFP pour non restitution d’un climatiseur et de panneaux publicitaires,

– 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,

– Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

– Condamné M. [F] [I] aux dépens.

Par jugement en date du 27 septembre 2021 le tribunal mixte de commerce de Papeete , après avoir constaté l’état de cessation des paiements de M. [F] [I], a fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2021 et déclarée ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié de M. [F] [I], désigné M. [U] [K] en qualité de représentant des créanciers et M. [T] [R] en qualité de juge commissaire.

La période d’observation était fixée à six mois.

Par requête d’appel en date du 15 décembre 2021 M. [F] [I] a relevé appel de cette décision demandant de voir :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Jugeant à nouveau :

Rejeter les demandes présentées par la SARL Reva Immo ;

Dans l’hypothèse ou elle insiste pour que la résiliation du contrat intervienne :

Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Societe Reva Immo ;

Dire et juger que M. [F] [I] sera tenu de lui rembourser un solde de 649.328 CFP ;

En tout état de cause, condamner la Société Reva Immo à payer à M. [F] [I] la somme de 300.000 CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 200.000 CFP au titre de frais irrépétibles ;

Condamner la société requérante aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 5 août 2022 la SARL Reva Immo demande à la cour de voir, au visa des dispositions de l’article 1174 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française :

Confirmer le jugement en son principe,

Fixer la créance de Ia société Reva Immo comme suit :

1.298.650 F CFP au titre de I’inexécution du contrat, outre Ies intérêts à compter de la signification de la mise en demeure,

1.050.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire,

134.657 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution du climatiseur et des panneaux publicitaires,

1.000.000 F CFP pour résistance abusive,

300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,

Statuer ce que de droit sur Ies dépens de l’instance.

Par jugement en date du 27 juin 2022 le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] [I].

Par conclusions en date du 17 octobre 2022 M. [U] [K], agissant es qualité de liquidateur judiciaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] [I] demande à la cour de :

Fixer le montant de la créance de la SARL ‘Réva Immo’.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la créance de la société :

Le devis tétabli par la société Tahiti Toa le 28 février 2019, tel qu’accepté le 2 avril 2019 par la société SARL Reva Immo mentionnait un total TTC de 1 180 000 CFP pour la fourniture d’un bureau container aménagé.

Cette somme a été intégralement réglée à la société Tahiti Toa de la façon suivante :

le 5 août 2019 par virement bancaire pour une première somme de 58.000 CFP, le 6 août 2019 par chèque pour une deuxième somme de 650.000 CFP et par virement bancaire le 13 septembre 2019 pour le solde de 472 000 CFP.

Le 3 octobre 2019 la société Tahiti Toa adressait à la société Reva Immo un devis d’un montant de 118 650 CFP correspondant au ‘frêt bâteau + transport + manutention grue’, cette somme était réglée le 7 octobre 2019 par virement bancaire.

En marge du devis initial il a été ajouté: ‘container 10 pieds à 120 000 F TTC’, la date de cet ajout n’étant pas précisée et la somme totale du devis n’ayant pas été modifiée.

M. [I] ne peut donc prétendre que la SARL Reva Immo n’avait pas réglé le montant du devis initial et il lui appartenait en conséquence d’exécuter son engagement de livraison.

La somme de 120 000 CFP qu’il invoque correspond en réalité au container supplémentaire, ajouté postérieurement à la commande initiale et qui, au demeurant, à été réglé par chèque le 30 décembre 2019 mais que la SARL Reva immo n’intègre pas dans sa demande.

La SARL Reva Immo est dès lors justifiée en sa créance correspondant aux sommes ainsi réglées d’un montant total de 1.298.650 F CFP au titre de I’inexécution du contrat, et le jugement attaqué sera confirmé à ce titre.

Le container commandé par la société Reva Immo devait être livré à Moorea pour servir de bureau sur un terrain qu’elle avait loué à bail commercial le 19 août 2019 pour un loyer mensuel de 70 000 CFP TTC, bail consenti pour 24 mois à compter du 15 avril 2019.

L’absence de livraison fautive de la part de la société Tahiti Toa a donc généré pour la société Reva Immo un préjudice au titre des loyers qu’elle a du régler sans pouvoir exercer l’activité prévue et c’est à juste titre que le jugement attaqué a fixé la somme de 1 050 000 francs CFP au titre du préjudice subi par suite de l’inexécution du contrat précité, cette somme correspondant à 15 mois de loyers.

La SARL Reva Immo justifie d’une facture acquittée d’un montant de 89 677 CFP le 3 septembre 2019 auprès de la société Cromalin pour des panneaux publicitaires qui n’ont pu être utilisés du fait de l’impossibilité d’exercer l’activité qu’elle avait prévue, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu cette somme à titre de dommages et intérêts.

Elle déclare cependant avoir acquis un climatiseur qui ne lui a pas été restitué. Le seul élément qu’elle verse aux débats à ce titre est une facture dépourvue d’indication de bénéficiaire pour l’achat, le 23 août 2019, d’un climatiseur pour un montant de 44 990 CFP, achat payé par chèque et, si elle produit un talon de chèque portant ce montant elle ne justifie pas en quoi elle n’a pu utiliser ce climatiseur ni qu’il était expressement destiné à équiper le container commandé.

Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a retenu ce montant.

Sur la demande au titre des intérêts :

La mise en oeuvre des intérêts à compter de la mise en demeure concerne le retard dans le paiement d’une somme d’argent ce qui n’est pas le cas en l’état de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

Sur l’incidence de la liquidation judiciaire:

Compte tenu de la liquidation judiciaire de M. [F] [I] prononcée par jugement en date du 27 juin 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete il sera cependant ajouté par le présent arrêt que ces sommes seront celles fixées pour la créance de la SARL Reva Immo.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :

Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre en relevant qu’en l’espèce l’exercice de la voie de droit par M. [I] ne démontrait ni malice , ni mauvaise foi. L’exercice de son droit d’appel ne saurait pas plus justifier de demande à ce titre et ce pour les mêmes motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [I] sera condamné aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à la SARL Reva Immo la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :

Condamné M. [F] [I] à payer à la SARL Reva Immo la somme de 134 657 francs CFP pour non restitution d’un climatiseur et de panneaux publicitaires,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Rejette la demande de la SARL Reva Immo pour la somme de 44 990 CFP concernant le climatiseur,

Fixe la créance de la SARL Reva Immo à la somme de 89 677 CFP au titre des panneaux publicitaires,

Confirme pour le surplus le jugement attaqué et y ajoutant :

Fixe la créance de Ia société Reva Immo comme suit :

1.298.650 F CFP au titre de I’inexécution du contrat,

1.050.000 F CFP à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,

300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [F] [I] aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

 


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