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16 mars 2023
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/01317
N° RG 22/01317 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBZ3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
COUR DE CASSATION DE PARIS du 2 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. VISION PATRIMOINE ET CROISSANCE anciennement dénommée VISION PUBLICITE COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. CADONUM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte HOUSARD DE LA POTTERIE de la SELARL BENEDICTE DE LA POTTERIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Myriam MARIE, avocat au barreau de COUTANCES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, en présence de M. URBANO, Conseiller,
M. URBANO a été entendu en son rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023 puis prorogée au 16 mars 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Vision Patrimoine et Croissance anciennement dénommée Vision Publicité Communication, dirigée par M. Vasnier, a exercé une activité de mise en place et de gestion de panneaux publicitaires sous l’enseigne VP communications.
Elle a entretenu des relations commerciales anciennes avec la SAS Cadonum, exploitant un magasin à [Localité 4] sous l’enseigne Intermarché.
Le 22 janvier 2010, elle a cédé à la société VP Com, dirigée par M. [I], sa branche d’activité pour trois départements, dont celui du Calvados, la cession incluant le nom d’origine du cédant.
Déclarant qu’au jour de la cession, la société Vision Publicité Communication détenait une créance qui n’avait pas été cédée à l’encontre de la SAS Cadonum, la cédante a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 20 avril 2015 contre la société Cadonum pour la somme de 28 176,58 euros correspondant à des factures de mise à disposition de panneaux publicitaires.
Le 10 juin 2015, la société Cadonum a fait opposition à l’ordonnance qui avait été signifiée le 26 mai 2015.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Caen a :
– débouté la SARL Vision Publicité communication de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamné la SARL Vision publicité communication à payer à la SAS Cadonum la somme de 6 308,86 € au titre de la répétition de l’indu ;
– débouté la SAS Cadonum de sa demande de dommages et intérêts ;
– condamné la SARL Vision Publicité Communication à payer à la SAS Cadonum la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SARL Vision Publicité Communication aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 104,34 €.
Par arrêt du 6 mai 2019, la cour d’appel de Caen a confirmé ce jugement sauf à préciser que la demande en paiement devait être déclarée irrecevable et non rejetée.
Par arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt aux motifs suivants :
« Vu les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce :
3. Il résulte de ces textes qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui.
4. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société VPC, après avoir rappelé que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas automatiquement cession des contrats conclus à l’occasion de l’exploitation de ce fonds, sauf disposition expresse contenue dans l’acte de cession, l’arrêt constate que la société VPC a “vendu” à la société VP.Com, notamment, les contrats en cours, à savoir les ordres de publicités (contrats des annonceurs) et les contrats de louage d’emplacements (contrats de bailleurs).
Il retient qu’en conséquence seule la société cessionnaire avait qualité à agir à compter du 22 janvier 2010 pour réclamer le paiement des factures restées impayées par les cocontractants du cédant.
5. En se déterminant ainsi, sans constater que l’acte de cession de la branche d’activité prévoyait expressément, outre la cession pour l’avenir de certains contrats attachés à cette branche, la transmission des créances nées antérieurement des contrats ainsi cédés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 19 avril 2022, la SARLVision Patrimoine et Croissance a saisi la cour de renvoi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
La cour a demandé aux parties d’émettre toutes observations utiles, avant le 9 février 2023, sur les points suivants que la cour envisageait de soulever d’office :
– la recevabilité des demandes dirigées contre la société Vision Publicité Communication représentée par M. Vasnier et non contre la SARL Vision Patrimoine et Croissance;
– la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Cadonum alors que l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Caen n’a pas été cassé sur ce point.
Au 10 février 2023 aucune note n’était parvenue à la cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SARL Vision Patrimoine et Croissance qui demande à la cour de:
– déclarer recevable l’action intentée devant la cour d’appel ;
– réformer le jugement du 5 avril 2017 et, statuant à nouveau :
* condamner la société Cadonum à lui payer la somme de 28 176,58 euros avec intérêts au taux légal majoré de 3 fois par application des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce à compter du 19 novembre 2014 ;
* ordonner la capitalisation annuelle des intérêts;
* condamner la société Cadonum à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Vu les conclusions du 19 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SAS Cadonum qui demande à la cour de :
– Confirmer la décision du tribunal de commerce de Caen en date du 5 avril 2017 en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de la SARL Vision Publicite Communication, condamné la même à verser à la SAS Cadonum la somme de 6308,86 € au titre de la répétition de l’indu et condamné la même à verser à la SAS Cadonum la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
– Réformer la décision du tribunal de commerce de Caen en date du 5 avril 2017 en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS Cadonum à l’encontre de la SARL Vision Publicité Communication.
– Condamner la SARL Vision Publicite Communication à verser à la SAS Cadonum la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral.
– Condamner la SARL Vision Publicité Communication à verser à la SAS Cadonum la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
– Rejeter l’ensemble des demandes de la société VP Communications comme étant irrecevables ;
– A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de la société VP Communications comme étant infondées ;
– Condamner la société VP Communications aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le fait que la société Vision Publicité Communication, contre laquelle la SAS Cadonum forme des demandes reconventionnelles, ait changé sa dénomination en Vision Patrimoine et Croissance n’est de nature à entraîner aucune conséquence dès lors que selon le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés figurant sur l’acte de cession du 22 janvier 2010 ainsi que sur l’extrait Kbis produit par l’appelante, il s’agit toujours de la même personne morale ayant conservé la même forme sociale.
Il en résulte que les demandes formées contre la société Vision Publicité Communication sont formées contre la SARL Vision Patrimoine et Croissance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement diligentée par la SARL Vision Patrimoine et Croissance :
Exposé des moyens :
La SARL Vision Patrimoine et Croissance soutient que son action est recevable au motif qu’elle n’a pas cédé les créances nées antérieurement à la cession de la branche d’activité intervenue le 22 janvier 2010 même si la SAS Cadonum faisait partie de la clientèle ayant souscrit un contrat cédé.
La SAS Cadonum soutient que l’action de la SARL Vision Patrimoine et Croissance est irrecevable en ce que :
– la SARL VP Communication, dirigée par M. Vasnier, a cédé son fonds de commerce le 22 janvier 2010, seule la société VP Com dirigée par M. [I] est l’interlocutrice commerciale de la SAS Cadonum et c’est bien une cession de fonds qui a été mentionnée au BODACC lors de la publication de cette cession ;
– la société VP Com dirigée par M. [I] a seule qualité pour réclamer une quelconque somme due au titre des prestations publicitaires dont la SAS Cadonum a bénéficié ;
– la SARL Vision Publicité et Communication dirigée par M. Vasnier a tenté d’obtenir le paiement de deux factures postérieures à la cession du 22 janvier 2010 ;
– la SARL Vision Publicité et Communication n’a plus aucun droit d’agir contre la SAS Cadonum à l’encontre des clients de la société VP Com dirigée par M. [I] dont les contrats ont été transférés à cette dernière ;
– les créances alléguées par la SARL VP Communication antérieures au 20 avril 2010 sont prescrites par application de l’article L110-4 du code de commerce ;
– aucune reconnaissance de dette n’a pu interrompre la prescription dès lors que la SARL VP Communication dirigée par M. Vasnier est intervenue sans droit auprès de la SAS Cadonum et qu’elle ne lui a pas demandé de régler un solde de créance.
Réponse de la cour :
Sur le défaut de qualité et d’intérêt:
Il résulte des dispositions des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui et, inversement, en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession au profit de l’acquéreur des créances nées antérieurement au titre des contrats qui n’ont été cédés que pour l’avenir.
Il ressort des écritures de la SARL Vision Patrimoine et Croissance (page 3 in fine), qu’elle réclame à la SAS Cadonum des factures relatives à l’ordre de publicité n° 97/5 du 20 janvier 1997 pour les périodes allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2012.
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2010, la SARL VP Communications, devenue aujourd’hui la SARL Vision Patrimoine et Croissance, a cédé à la SARL VP Com sa branche complète d’activité comprenant, pour l’essentiel, le nom commercial, le fichier clientèle et les contrats en cours comprenant celui signé avec la SAS Cadonum.
Il n’existe aucune stipulation dans cet acte réglant le sort des créances détenues sur les clients dont les contrats ont été cédés et qui seraient nées antérieurement au 22 janvier 2010.
Il s’ensuit que ces créances n’ont pas été cédées par la SARL Vision Patrimoine et Croissance qui dispose d’un droit propre et exclusif pour en réclamer le recouvrement à l’exclusion de son cessionnaire, la société VP Com.
En revanche, la SARL Vision Patrimoine et Croissance ne dispose plus d’aucune créance à l’égard de la SAS Cadonum au titre des prestations de publicité qui ont été fournies à la SAS Cadonum postérieurement au 22 janvier 2010 et que seule peut recouvrer la société VP Com.
La SARL Vision Patrimoine et Croissance est irrecevable à agir contre la SAS Cadonum pour le recouvrement des créances afférentes à la période allant du 22 janvier 2010 au 30 juin 2012.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Vision Publicité communication de toutes ses demandes, la société Visision Patrimoine et croissance, qui vient en ses lieux et places sera déclarée irrecevable en ses demandes afférentes à la période comprise entre le 22 janvier 2010 et le 30 juin 2012.
Sur la prescription des demandes afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2010 :
Aux termes de l’article L 110-4 du code de commerce : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes… ».
Aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
La SAS Cadonum a expressément soulevé le moyen tiré de la prescription et a soutenu que le paiement intervenu le 22 mai 2012 n’était pas une reconnaissance de dette.
La SARL Vision Patrimoine et Croissance ne verse aux débats aucune facture et se borne à produire un tableau (pièce n° 6) intitulé « Grand Livre » qui semble être tiré d’un logiciel de comptabilité, qui ne comporte aucune signature ni aucun tampon d’un comptable ou d’un expert-comptable et qui mentionne pour la SAS Cadonum deux débits de 17 941,20 euros et de 16 544,24 euros et un crédit de 6308,86 euros.
Jusqu’au 19 juin 2008, la prescription applicable entre commerçants était de 10 ans selon les dispositions de l’article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux factures datées des 1er juillet 2006 et 2007.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené ce délai à 5 ans, la prescription extinctive n’aurait été acquise pour :
– le 19 juin 2013 pour les factures des 1er juillet 2006 et 2007
– respectivement les 1er juillet 2013, 2014 pour les factures des 1er juillet 2008, 2009.
Par courrier du 22 mai 2012 en réponse à la première demande en paiement formée par la SARL Vision Publicité Communication, la SAS Cadonum a indiqué « qu’il resterait un dû de : 6308,86 € » et elle a adressé un chèque de cette somme à la SARL Vision Patrimoine et Croissance.
En payant la somme de 6308,86 euros, la SAS Cadonum a reconnu le droit de la SARL Vision Patrimoine et Croissance étant précisé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner
Il s’ensuit que la prescription a été interrompue le 22 mai 2012 alors qu’elle n’était acquise pour aucune des factures émises par la SARL Vision Publicité Communication. Le nouveau délai quinquennal a expiré le 22 mai 2017. Il en résulte que la, signification de l’ordonnance en injonction de payer le 26 mai 2015 a introduit l’instance dans le délai de cinq années avant l’expiration du délai de prescription.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Cadonum sera rejetée.
Sur le paiement réclamé par la SARL Vision Patrimoine et Croissance au titre de ses prestations :
Exposé des moyens :
La SARL Vision Patrimoine et Croissance soutient que :
– sa créance est démontrée par l’extrait de son grand-livre comptable établi par un expert-comptable;
– initialement, la somme demandée était de 16 544,24 euros sous déduction d’un paiement partiel de 6 308 euros effectué par la SAS Cadonum le 3 août 2012 mais elle ne comprenait pas un ordre de publicité n°97/5 du 20 janvier 1997 pour les périodes allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2012 eu égard à un litige qui opposait la société VP Communication à la ville de [Localité 4] ; ce litige ayant été réglé en faveur de la société VP Communication, celle-ci a réclamé la somme correspondante aux publicités qui n’étaient plus litigieuses à la SAS Cadonum pour la somme complémentaire de 17 491,20 euros, soit un total de 28 176,58 euros ;
– elle a sollicité le paiement de cette somme à plusieurs reprises et la SAS Cadonum n’a jamais contesté ne pas avoir réglé ces factures ;
– la SAS Cadonum n’a pas hésité à procéder à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Caen finalement cassé.
La SAS Cadonum soutient que :
– la société VP Communication n’est titulaire d’aucune créance antérieure au 1er janvier 2010, date d’effet de la cession de son fonds ;
– elle ne peut émettre aucune facture postérieure à cette date puisque c’est son cessionnaire qui a repris son fonds ;
– la société VP Communication a tenté de tirer profit du décès du dirigeant initial de la SAS Cadonum ;
– les écarts constatés entre les comptabilités de la société VP Communication et de la SAS Cadonum s’expliquent par des erreurs de facturation de la société VP Communication qui n’a pas tenu compte d’avoirs, par des surfacturations relatives à la surface et aux dimensions des panneaux, par des facturations de panneaux dégradés et non entretenus ainsi que des facturations portant sur des panneaux illégaux pour lesquels la SAS Cadonum a été poursuivie et a réglé des amendes de sorte que toutes les factures émises par la société VP Communication devaient être revues.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L123-23 du code de commerce : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit’ »
Il a déjà été dit que la SARL Vision Patrimoine et Croissance n’a versé aux débats aucune facture et s’est bornée à produire une page semblant émaner d’un logiciel de comptabilité qui n’est confirmée par aucun comptable ou expert-comptable.
La page produite par la SARL Vision Patrimoine et Croissance ne constitue pas une pièce comptable au sens du texte ci-dessus et est totalement insuffisante à démontrer l’existence d’une créance supérieure à la somme de 6 308,86€.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Vision Patrimoine et Croissance du surplus de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS Cadonum :
Exposé des moyens :
La SAS Cadonum soutient que :
– elle a réglé indûment une somme de 6 308,86 euros à la société VP Communication en mai 2012 alors que cette dernière est dépourvue de qualité à agir ;
– l’action diligentée par la société VP Communication étant malhonnête, des dommages et intérêts lui sont dus.
La SARL Vision Patrimoine et Croissance n’a émis aucune observation sur ces deux points.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1377 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de l’espèce : « Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. ».
Il appartient à celui qui agit en répétition de l’indu de démontrer que la somme qu’il a remise n’était pas due.
A cet égard, la cour constate que par courrier du 22 mai 2012 en réponse à la première demande de paiement formée par la SARL Vision Patrimoine et Croissance, la SAS Cadonum a indiqué « qu’il resterait un dû de : 6308,86 € » et elle a adressé un chèque de cette somme à la SARL Vision Patrimoine et Croissance.
Il n’existe aucune démonstration par la SAS Cadonum que le paiement ainsi intervenu a été fait par erreur et que la somme de 6 308,86 euros n’était pas due à la société Vision Publicité Communication au titre de créances antérieures à la cession du 22 janvier 2010.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande et celle-ci sera rejetée.
S’agissant de la demande dommages et intérêts formée par la SAS Cadonum, celle-ci a été déboutée par le jugement entrepris et cette disposition a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 9 mai 2019. La Cour de cassation n’ayant pas cassé l’arrêt sur ce point, la demande formée par la SAS Cadonum se heurte à l’autorité de la chose jugée et est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a
– débouté la société Vision Publicité Communication de toutes ses demandes, fin et conclusions,
– condamné la SARL Vision Publicité Communication à payer à la SAS Cadonum la somme de 6308,86 euros au titre de la répétition de l’indu ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la SARL Vision Patrimoine et Croissance contre la SAS Cadonum pour les créances nées postérieurement au 22 janvier 2010 ;
Déclare recevable la SARL Vision Patrimoine et Croissance contre la SAS Cadonum pour le surplus de ses demandes;
Déboute la SAS Cadonum de sa demande en paiement de la somme de 6 308,86 euros ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Vision Patrimoine et Croissance contre la SAS Cadonum du surplus de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par la SAS Cadonum contre la SARL Vision Patrimoine et Croissance ;
Condamne la SARL Vision Patrimoine et Croissance aux dépens de la présente instance ;
Condamne la SARL Vision Patrimoine et Croissance à payer à la SAS Cadonum la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,