marque notoire

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La société suisse Kraft Foods Schweiz Holding AG qui est notamment titulaire de la marque dénominative et figurative “Milka” (au niveau international et européen) avait assigné Mme Milka B., couturière inscrite au répertoire des métiers (dans la Drôme) sous le nom de “Milka couture” pour enregistrement frauduleux du nom de domaine “milka.fr”.
La société Kraft Foods invoquait à l’appui de ses demandes la protection de sa marque notoire (article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle [1]) et non le risque de confusion puisque, comme précisé par les juges “il est évident que l’emploi par Milka B. de ce nom de domaine ne concerne pas des produits ou services identiques ni similaires à ceux protégés par les marques de la société Kraft Foods, lesquelles dans leur dépôt ne visent que des produits alimentaires.” La protection d’une marque notoire n’est reconnue que si l’usage, prétendu illicite, est de nature à causer un préjudice au titulaire de la marque et/ou que cet usage constitue un emploi injustifié de celle-ci. Après avoir précisé que Mme Milka B. n’avait pas de monopole sur son prénom qui ne lui confère aucun droit dans la vie des affaires ou la sphère commerciale et que cette dernière ne disposait d’aucun droit opposable sur le terme “Milka” par l’enregistrement de son enseigne (qui n’est pas “Milka” mais “Milka couture”), les juges ont considéré qu’en sa qualité de titulaire de la marque notoire “Milka”, la société Kraft Foods était fondée à s’opposer à l’emploi de sa marque comme nom de domaine par Milka B. : “un tel emploi n’est pas justifié par un droit sur ce terme pour une activité économique et qu’il est de nature à banaliser sa marque et à l’affaiblir son pouvoir distinctif.”
Le Tribunal a donc ordonné aux frais de Mme Milka B., le transfert du nom de domaine “milka.fr” au profit de la société Kraft Foods.

[1] “L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière”

TGI de Nanterre, 14 mars 2005

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Thème : marque notoire

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Nanterre | Date : 14 mars 2005 | Pays : France


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