Contrat d’agent commercial : 26 avril 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07579

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Contrat d’agent commercial : 26 avril 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07579

26 avril 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
19/07579

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°255

N° RG 19/07579 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QIT2

SARL MONOPAP

C/

SAS RAYNARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CRESSARD

Me RIVALAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

SARL MONOPAP, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 501 418 313 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Société RAYNARD immatriculée au RCS de RENNES sous le n°659 200 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne Sophie BARRIERE substituant Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

La Société RAYNARD exerce une activité de fabrication et de distribution d’articles de publicité sur les lieux de vente, dits « PLV », de produits packaging, et de calendriers.

Le 25 février 2010, la Société RAYNARD a conclu avec la Société MONOPAP un contrat de mandat par lequel la Société RAYNARD (mandant) confiait à la Société MONOPAP (mandataire) le mandat exclusif de vendre ses Produits, en son nom et pour son compte, auprès de clients dont la liste était donnée en annexe.

M. [N], gérant de la Société MONOPAP était auparavant salarié de la Société AYNARD et avait choisi, d’un commun accord avec son ancien employeur, de démissionner de ses fonctions salariées et de continuer son activité sous le statut d’agent commercial indépendant.

Il était convenu entre les parties les modalités de rémunération suivantes :

– une partie de rémunération forfaitaire d’un montant de 750 euros HT payable en fin de mois sur présentation de la facture correspondante ;

– une commission de 6% sur les ventes conclues avec les clients, payable en fin de mois sur présentation de la facture correspondante.

À compter de l’année 2016, la Société MONOPAP aurait relevé certains manquements de la Société RAYNARD dans l’exécution de ses obligations, et notamment des retards dans l’établissement des devis et dans les livraisons, qui se sont poursuivis au cours de l’année 2017.

La Société MONOPAP aurait d’ailleurs constaté une importante diminution de son chiffre d’affaires avec la Société RAYNARD sur la période.

À plusieurs reprises, la Société MONOPAP aurait cherché à joindre la Société RAYNARD pour évoquer les problèmes rencontrés, sans jamais obtenir de réponse sérieuse.

Le 4 décembre 2017, le conseil de la Société MONOPAP a adressé un courrier à la Société RAYNARD faisant état des difficultés rencontrées en raison des manquements de cette dernière, et notamment « les retards importants dans l’établissement de devis, les retards dans les délais de fabrication, et l’absence de réponses aux demandes de certains clients ».

Le courrier constatait l’impossibilité de parvenir à une solution, en raison de «démarches restées totalement vaines », et concluait à la nécessité de rompre le contrat.

Le 7 mars 2018, la Société RAYNARD a répondu à la Société MONOPAP en invoquant la propre faute de cette dernière dans l’exécution du contrat, et notamment la « faiblesse de ses ventes depuis plusieurs mois », et en la mettant en demeure d’annoncer les mesures qu’elle comptait mettre en ‘uvre pour faire face à ses obligations contractuelles.

La Société RAYNARD évoquait également la possibilité de résilier le contrat pour inexécution de ses obligations par la Société MONOPAP.

Le 15 mars 2018, la Société MONOPAP a fait part à la Société RAYNARD de sa surprise quant aux récentes allégations, et s’est étonnée de l’absence de réponses aux griefs invoqués à son encontre.

Malgré ces échanges, le contrat a continué à être exécuté.

Le 24 avril 2018, la Société RAYNARD a de nouveau répondu à la Société MONOPAP en maintenant ses griefs, à savoir notamment le « manque d’investissement » de celle-ci dans l’exécution du contrat, mais en proposant une résiliation amiable de celui-ci moyennant le versement d’une indemnité de 19.218 euros.

La Société MONOPAP a toutefois refusé cette proposition, l’estimant très inférieure aux sommes auxquelles elle pouvait légitimement prétendre et par acte en date du 30 mai 2018, a assigné la Société RAYNARD devant le Tribunal de commerce de Rennes, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation de la société RAYNARD à lui payer la somme de 74.503 euros de dommages et intérêts réparant la perte d’exploitation subie en 2016 et 2017, et celle de 131.821,20 euros à titre d’indemnité de rupture.

Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Rennes a :

– qualifié le contrat conclu le 25 février 2010 entre les parties de contrat d’agent commercial,

– débouté la société MONOPAP de ses demandes,

– débouté la société RAYNARD de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société MONOPAP et de toutes ses autres demandes,

– débouté la société MONOPAP de sa demande d’exécution provisoire,

– rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit qu’il sera fait masse des dépens, supportés par moitié par chaque partie,

– rejeté les autres demandes.

En février 2020, la société RAYNARD a adressé un courrier de résiliation du contrat à la société MONOPAP.

Appelante de ce jugement, la société MONOPAP, par conclusions du 31 mai 2021, a demandé que la Cour :

– infirme le jugement en ce qu’il a :

– débouté la Société MONOPAP d’une part de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu le 25 février 2010 aux torts de la société IMPRIMERIE RAYNARD et d’autre part de ses demandes indemnitaires y afférentes ;

– dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 ;

– dit qu’il sera fait masse des dépens.

– condamne la Société RAYNARD à verser à la Société MONOPAP la somme de 177.583,00 euros en réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation subie sur les années 2016 à 2019 ;

– condamne la Société RAYNARD à verser à la Société MONOPAP la somme de 131.824,00 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale ;

– rejette toutes les demandes fins et conclusions contraires de la Société RAYNARD ;

– condamne la Société RAYNARD, à verser à la SARL MONOPAP, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne la Société RAYNARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 03 février 2022, la société RAYNARD a demandé que la Cour :

à titre principal :

– infirme le jugement dont appel en ce qu’il a qualifié le contrat litigieux de contrat d’agent commercial ;

– dise que la société MONOPAP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le contrat litigieux la liant à la société RAYNARD serait un contrat d’agent commercial ;

– déboute la société MONOPAP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement, si la qualification de contrat d’agent commercial est

confirmée :

– dise que la société MONOPAP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de manquement de la société RAYNARD, a fortiori graves et de nature à faire obstacle à l’exécution du contrat litigieux, au titre de l’année 2016 ;

– dise que les griefs articulés par la société MONOPAP au titre de l’année 2017 ne sont pas fondés et, en tout état de cause, ne permettent pas de caractériser des manquements graves de la société RAYNARD de nature à faire obstacle à l’exécution du contrat litigieux ;

– confirme le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que les seuls griefs invoqués par la société MONOPAP à l’encontre de son mandat, pour la seule année 2017, était non-fondés, anodins ou résolus ;

– confirme le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que les griefs opposés à la société MONOPAP ne permettaient pas de caractériser l’existence de manquements graves de nature à faire obstacle à l’exécution du contrat liant les parties ;

– confirme le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’absence de comportement déloyal du mandant faisant obstacle à la demande de résiliation du contrat aux torts de ce dernier ;

– confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société MONOPAP de ses demandes aux fins de résiliation judiciaire et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;

– déboute la société MONOPAP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

reconventionnellement :

– infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société RAYNARD de ses demandes reconventionnelles,

– dise que le désintérêt manifesté par la société MONOPAP caractérise un manquement grave de la société MONOPAP à ses obligations contractuelles rendant impossible le maintien des relations contractuelles ;

– dise que la société MONOPAP a également manqué à son obligation contractuelle d’exclusivité ainsi qu’à son obligation générale de loyauté envers la société RAYNARD ;

– dise que la résiliation judiciaire du contrat litigieux est à prononcer aux torts de la société MONOPAP ;

– sur l’indemnisation du préjudice subi par la société RAYNARD, du fait du détournement par la société MONOPAP des clients qui lui avaient été confiés en exclusivité, désigne avant dire-droit, tel expert judiciaire qu’il plaira,

– déboute la société MONOPAP de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;

– condamne la société MONOPAP à payer à la société RAYNARD la somme de 16 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont 257.67 eueros au titre du constat d’huissier du 11 juillet 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualification du contrat :

Le contrat signé le 25 février 2010 précise effectivement que la société MONOPAP est en cours d’immatriculation au Registre Spécial des Agents Commerciaux.

Il indique la société RAYNARD (mandant) souhaite confier au mandataire (MONOPAP) un mandat de représentation pour plusieurs de ces clients, et lui confie à titre exclusif le mandat de vendre les produits pour son compte auprès de clients dont la liste figure en annexe (37 clients)

Il est précisé que le mandat porte exclusivement sur ces clients et que tout autre client que le mandataire souhaiterait inclure dans le mandat devra faire l’objet d’un accord écrit et exprès du mandant.

Inversement le mandataire s’interdit de visiter lesdits clients.

Le contrat dit que le mandataire exerce son activité en toute indépendance et jouit d’une entière liberté dans l’organisation de sa prospection, déterminant seul ses méthodes de travail, de façon autonome et sans aucun lien quelconque de subordination avec le mandant.

Il doit toutefois à la fin de chaque trimestre transmettre au mandant un rapport écrit sur son activité, détaillant notamment les actions commerciales réalisées.

Le mandataire est tenu de suivre strictement les prescriptions du mandant relatives aux modalités de vente et de livraison des produits, les prix et les modalités de paiement.

La rémunération se fait sous la forme d’un forfait mensuel et d’une commission sur les ventes.

Le contrat n’a pas tout a fait exécuté conformément à ses prescriptions écrites, dans la mesure où il n’a jamais été demandé à la société MONOPAP de rendre compte de ses actions commerciales et qu’elle justifie avoir créé 28 nouveaux clients entre 2014 et 2018 sans que l’une ou l’autre des parties n’ait jugé nécessaire d’appliquer la clause exigeant un accord préalable écrit du mandant.

La société RAYNARD ne peut pas contester qu’elle ait amené de nouveaux clients dans la mesure où les commandes afférentes à ces clients ont été acceptées et les commissions subséquentes payées à la société MONOPAP.

Les échanges de courriels formant la pièce numéro 41 de la société MONOPAP démontrent qu’elle sert d’interface entre le client et la société RAYNARD, répercutant à la société RAYNARD les demandes du client et répercutant au client les propositions de la société RAYNARD: devis, dates de livraison, etc.

Elle s’emploie à résoudre les difficultés qui peuvent survenir en intervenant auprès de l’un ou l’autre pour, par exemple, diminuer un délai de livraison (intervention auprès de la société RAYNARD), modifier l’échéance d’une traite (intervention auprès du client).

Il est exact que pour deux courriels, la personne établissant le devis pour RAYNARD a demandé à la société MONOPAP quelle remise elle souhaitait effectuer, mais la société RAYNARD conclut qu’il s’agissait au demeurant de remises déjà négociées pour des clients habituels.

La brièveté des courriels et des réponses ne permet pas de définir si la remise résultait de la seule initiative de la société MONOPAP.

L’arrêt valant droit rendu le 04 juin 2020 par la Cour de Justice Européenne définit trois conditions nécessaires et suffisantes pour qu’une personne puisse revendiquer la qualité d’agent commercial:

– la personne doit posséder la qualité d’intermédiaire indépendant,

– la personne doit être liée de façon permanente au commettant,

– la personne doit exercer une activité consistant soit à négocier la vente ou l’achat de marchandise pour le commettant, soit à négocier et à conclure ces opérations pour le compte de celui-ci.

La Cour définit aussi les tâches principales d’un agent commercial comme consistant à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants.

La société MONOPAP :

– a une qualité d’intermédiaire indépendant,

– est liée à la société RAYNARD par un contrat de mandat à durée indéterminée donc permanent au sens de la Cour de Justice,

– fait l’interface entre la société RAYNARD et ses clients en recherchant auprès d’eux les termes d’un accord (prix, délais de livraison, qualités des prestations) afin d’aboutir à développer les ventes de la société RAYNARD auprès desdits clients,

– a apporté de nouveaux et significatifs clients (FLAMMARION, KONICA MINOLTA SERVICES, SEITA par exemple) à la société RAYNARD.

Par conséquent, le contrat liant les parties doit être qualifié de contrat d’agent commercial et le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Les fautes reprochées à la société RAYNAL par la société MONOPAP et l’imputabilité de la rupture :

Les griefs antérieurs à l’assignation :

Il s’agit de griefs concernant la société RAYAL au cours de l’année 2017.

La société MONOPAP reprend une argumentation et des pièces identiques à celles développées devant le premier juge.

Ce dernier a examiné dans le jugement l’ensemble des griefs, client par client et courriel par courriel.

La Cour a vérifié son argumentation en examinant les pièces, laquelle s’avère exacte et pertinente.

Il serait sans intérêt de la recopier ou de la paraphraser et dès lors, la Cour reprend à son compte les motifs du premier juge inséré dans le paragraphe ‘Sur les prétendus manquements de la société RAYNARD’ (paragraphes a-b-c-d-e) pour conclure de même que les griefs invoqués sont soit non fondés, soit anodins, soit résolus et ne permettent pas de caractériser l’existence de manquements graves de nature à faire obstacle à l’exécution du contrat liant la société MONOPAP et la société RAYNARD.

Les fautes postérieures à l’assignation et l’imputabilité de la rupture :

La société MONOPAP reproche à la société RAYNARD de ne plus lui avoir transmis les éléments nécessaires à la poursuite de son activité d’agent commercial, tandis que pour sa part la société RAYNARD reproche à la société MONOPAP de s’être abstenue de la moindre activiré dans l’exécution de son mandat.

Il est toutefois reconnu que la société MONOPAP a apporté deux nouveaux clients, les sociétés EUROBETON et PBM DISTRIBUTION.

Le mandat d’intérêt commun qui est celui de l’agent commercial nécessite des relations de confiance entre les deux parties.

La société MONOPAP a fait délivrer le 30 mai 2018 une assignation à la société RAYNARD pour demander la résiliation judiciaire du contrat, une indemnité pour perte d’exploitation et une indemnité de rupture, en invoquant des griefs qui ont été déclarés infondés par le premier juge comme par la cour.

La délivrance de cette assignation ne permettait plus à l’évidence un exercice normal du mandat d’intérêt commun et les courriers échangés par les parties par la suite sont symptomatiques de cette situation.

Le courrier de résiliation ‘conservatoire’ adressé par la société RAYNARD à la société MONOPAP le 13 février 2020 n’est qu’une prise d’acte de cette impossibilité.

La société RAYNARD demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société MONOPAP sans préciser à quelle date elle entend la voir prononcer.

La Cour ne peut que constater que la résiliation est intervenue le 13 février 2020 et dire que la cause en est la faute grave de la société MONOPAP, qui en assignant son mandant sur des griefs reconnus comme infondés, a violé l’obligation de loyauté prévue aux dispositions de l’article L134-4 du code de commerce, pourtant nécessaire à l’exercice du mandat d’intérêt commun.

Ces motifs conduisent à débouter la société MONOPAP de ses demandes en réparation d’un préjudice d’exploitation et en paiement d’une indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial.

Sur le détournement de clientèle invoqué par la société RAYNARD :

Le contrat d’agent commercial permettait à la société MONOPAP de vendre les produits de la société PLV PLUS, d’effectuer des prestations de conditionnement, de vente et de fabrication de jeux pour la société EDI CONSO, d’effectuer des prestations de conditionnement, de vente, de fabrication de produits d’édition publicitaire pour la société ID FAB.

Le 11 janvier 2017, la société MONOPAP a avisé la société RAYNARD de la création d’un site internet dénommé TOUTANKARTON, ayant pour objet de faire progresser la clientèle existante, donc celle de la société RAYNARD – à qui elle a demandé en contrepartie une commission d’un montant supérieur pour les nouveaux clients, qui lui a été refusée.

Le 02 mars 2017, la société MONOPAP a adressé à la société RAYNARD le lien pour accéder au site TOUTANKARTON, en lui demandant de lui communiquer ses observations et en la remerciant pour ‘sa précieuse collaboration’.

La société RAYNARD lui avait en effet fourni les visuels de ‘PLV’ pour illustrer le site.

La société RAYNARD verse aux débats un constat d’huissier établi le 11 juillet 2018 dont il résulterait d’après elle que la société MONOPAP, via ce site internet, se livrerait à un détournement de clientèle à son préjudice.

Le constat réalisé par l’huissier démontre que la société exerçant sous l’enseigne TOUTANKARTON se présente comme susceptible de définir pour le client, ses besoins en PLV (publicité pour le lieu de vente), puis de le mettre en relation avec ‘des fabricants, partenaires de confiance, adaptés à la réalisation des supports selon les caractéristiques techniques préalablement définies’.

Cette mission est strictement identique à celle qui résultait du contrat d’agent commercial.

Le site ne précise pas à quel(s) fabricant(s) la société RAYNARD fait appel, interdisant à la Cour de vérifier si la société MONOPAP travaille avec des concurrents de la société RAYNARD ou si elle renvoie ses clients vers la société RAYNARD ou vers les sociétés avec lesquelles elle a l’autorisation de travailler.

D’autre part, il lui était permis de se prévaloir des avis des clients de la société RAYNARD, s’agissant de clients communs.

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En d’autres termes, la société RAYNARD, avisée dès l’origine de la création du site TOUTANKHAMON, et qui ne l’avait jamais imputée à faute de la société MONOPAP avant que cette dernière ne délivre son assignation, ne démontre pas le détournement de clientèle dont elle se prévaut.

Ordonner une expertise reviendrait à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société MONOPAP, qui succombe dans ses prétentions après introduit l’action, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société RAYNARD la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société RAYNARD de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société MONOPAP, quant aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau :

Constate, à compter du 13 février 2020, la résiliation du contrat d’agent commercial liant les parties, aux torts exclusifs de la société MONOPAP.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Condamne la société MONOPAP aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne la société MONOPAP à payer à la société RAYNARD la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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