Contrat d’agent commercial : 5 mai 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/02681

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Contrat d’agent commercial : 5 mai 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/02681

5 mai 2022
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
20/02681

N° RG 20/02681 –

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ42

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022

Appel d’un Jugement (N° RG 2018J00421)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 10 juillet 2020

suivant déclaration d’appel du 31 Août 2020

APPELANT :

M. [X] [C]

né le 13 Mars 1955 à PONT A MOUSSON (54700)

de nationalité Française

13, allée des Fresnes

38240 MEYLAN

représenté et plaidant par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.S.U JULY MIRANT

SASU au capital social de 3.000 euros ayant son siège social, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 790 328 397, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

80, Chemin de Vaucanson

38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN

représentée et plaidant par Me Julie VERLEY de la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,

EXPOSE DU LITIGE :

Entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2013, M [X] [C] et la Sasu Mirant ont conclu un contrat non écrit d’agent commercial pour la diffusion de collections de cartes postales, prévoyant une commission de 30 % du chiffre d’affaires réalisé.

Par courrier recommandé du 18 octobre 2017, la société Mirant a résilié le contrat d’agence pour faute grave et sans préavis.

M [C] a contesté cette rupture et a notifié à la société Mirant le 18 octobre 2018 son intention de faire valoir son droit à indemnité dont il a vainement réclamé le paiement.

Sur son assignation du 7 novembre 2018 et par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a :

– dit que compte tenu des nombreux manquements commis par M. [C] et démontrés par la société Mirant, la rupture du contrat d’agence commerciale reposait sur une faute grave,

– débouté M. [C] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice du préjudice subi et des dommages et intérêts pour préjudice moral,

– débouté M. [C] de sa demande de rappels de commissions impayées

– débouté M. [X] [C] de sa demande d’indemnité au titre du matériel restitué et pris acte que ledit matériel est à la disposition de M. [C],

– débouté la société July Mirant de ses demandes en remboursement de frais indûment payés et de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,

– condamné M. [X] [C] à payer à la société July Mirant la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [X] [C] aux dépens.

Suivant déclaration au greffe du 31 août 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 31 juillet précédent.

Prétentions et moyens de M. [C] :

Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 4 mai 2021, M [C] demande à la cour, au visa notamment des articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce, de :

– juger recevable et bien fondé M. [X] [C] en ses demandes,

– rejeter toutes les demandes de la société Mirant puisqu’elles sont mal fondées,

– réformer le jugement,

– statuant à nouveau,

– juger que la résiliation unilatérale de la Sasu Mirant du contrat d’agent commercial la liant avec M. [X] [C] n’est pas fondée sur une faute grave,

– condamner la société Sasu Mirant à payer à M. [X] [C] la somme de 12.437,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 7 novembre 2018 et jusqu’à parfait paiement, au titre des commissions impayées et au titre du matériel non restitué,

– condamner la société Sasu Mirant à payer à M. [X] [C] la somme de 9.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 7 novembre 2018 et jusqu’à parfait paiement, au titre d’indemnité de préavis,

– condamner la société Sasu Mirant à payer à M. [X] [C] la somme de 72.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 7 novembre 2018 et jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice subi représentant la moyenne de deux années de commission,

– condamner la société Sasu Mirant à payer à M. [X] [C] la somme de 10.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 07 novembre 2018 et jusqu’à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– en tout état de cause,

– condamner la société Sasu Mirant à payer à M. [X] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

M. [C] relève que la société Mirant ne lui a adressé aucun courrier ni aucune lettre de mise en demeure invoquant les griefs qui ont servi de motifs à la résiliation de son mandat et conteste toute faute grave de nature à justifier la rupture du contrat d’agent commercial sans préavis, ni indemnité.

Il fait valoir que la société Mirant n’a pas exécuté loyalement le contrat d’agence, le laissant seul en charge du développement de l’entreprise, malgré la qualité insuffisante de ses cartes postales, imprimées sur un papier de mauvaise qualité et sans vernis.

Il conteste :

– avoir vendu des cartes postales d’un concurrent de la société Mirant,

– avoir utilisé la carte carburant de la société Mirant pour un autre usage que la prospection de clients, et des déplacements non professionnels, relevant que la société Mirant lui a retiré la carte bleue à compter du 1er février 2017, alors que les relevés de fourniture en carburant produits sont postérieurs,

– s’être approprié les clients de sa mandante,

– avoir établi et retiré un bénéfice des avoirs dont le système a été mis en place par la société Mirant elle-même et dont la gestion relevait de la comptabilité de cette dernière.

Il estime qu’il a régulièrement tenu ses comptes et les avoir communiqués à sa mandante, mais reproche à cette dernière de ne pas lui avoir fourni les outils adaptés pour permettre un suivi régulier des clients.

Il considère que le respect de ses obligations juridiques et fiscales ne peut justifier la rupture du contrat d’agence dès lors que l’immatriculation au registre du commerce n’est plus une condition d’application du statut d’agent commercial et que les faits allégués ne portent pas atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun, ni ne rendent impossible le maintien de la relation contractuelle.

M [C] rappelle qu’en vertu du contrat d’agence non écrit, aucune clause de non concurrence ne faisait obstacle à sa prospection des clients de son ancienne mandante et soutient que la vente de quelques produits concurrents ne peut constituer une faute grave durant la relation contractuelle, ni a fortiori après la rupture du contrat, qu’il n’était tenu d’aucune obligation d’exclusivité à l’égard de la société Mirant, que n’étant pas inscrit en qualité d’agent commercial, la société Sans Flash qu’il a immatriculée en août 2017 devait servir de cadre à l’ensemble de ses activités commerciales et ne constituait pas une entreprise concurrente.

Il reproche à la société Mirant d’avoir unilatéralement modifié les conditions d’exécution du contrat et d’avoir usé de propos désobligeants à son endroit, en l’accusant abusivement de vol.

Il fait valoir qu’elle a toléré les fautes alléguées pendant 5 ans avant de lui en faire grief et qu’à défaut de les avoir sanctionnées immédiatement, elle ne peut s’en prévaloir pour caractériser une faute grave à son encontre.

Prétentions et moyens de la société Mirant :

Selon ses dernières écritures notifiées le 26 mai 2021, la société Mirant entend voir, sur le fondement des articles L 134-11, L 134-12, L 134-13 et L 134-16 du code de commerce et 1134 du code civil :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

dit et jugé que la rupture du contrat d’agence commerciale en date du 18 octobre 2017 conclu entre la société Mirant et M. [C] repose sur une faute grave,

débouté en conséquence M. [X] [C] de sa demande d’indemnité de préavis et d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi,

débouté M.[X] [C] de sa demande à titre de rappels sur commissions « impayées »,

débouté M. [X] [C] de sa demande de paiement de la somme de 12.437,32 euros au titre du matériel « non restitué » et pris acte que le matériel visé par la demande de restitution est à la disposition de M. [X] [C],

condamné M. [X] [C] à verser à la société Mirant la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– infirmer le jugement sur le surplus et statuant à nouveau :

– condamner M. [X] [C] à verser à la société Mirant la somme de 3.313,29 euros au titre des sommes indûment perçues à titre de frais et à titre subsidiaire a minima la somme de 1.125,75 euros reconnue par M. [C],

– condamner M. [X] [C] à verser la somme de 10.000 euros à la société Mirant pour préjudice moral,

– condamner M. [X] [C] à verser à la société Mirant la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

La société July Mirant reproche à M [C] d’avoir manqué à son obligation de loyauté en :

– assurant, sans l’en avoir informée et pendant son mandat, la représentation des produits d’une société concurrente qu’il a lui-même créée, et ce auprès des mêmes clients,

– faisant un usage frauduleux pour ses besoins personnels de la carte bancaire et de la carte de carburant mises à sa disposition pour l’accomplissement de son mandat.

Elle considère qu’il ne peut lui être opposé une quelconque tolérance puisqu’elle a immédiatement dénoncé ces faits.

Elle soutient également que M. [C] s’est approprié la clientèle visitée pour le compte de la société Mirant, qu’il lui a fait établir, après perception de ses commissions, des avoirs injustifiés sur des factures en réalité non payées par les clients auprès desquels les marchandises étaient placées en dépôt-vente.

Elle lui fait grief d’avoir manqué à son obligations d’information en ne lui transmettant aucune réddition de comptes, l’empêchant d’assurer correctement le suivi et la gestion de ses clients, de ne pas avoir respecté ses obligations juridiques et fiscales en émettant des factures irrégulières en n’ayant pas régulièrement déclaré son activité.

La société Mirant soutient également que M [C] a continué à démarcher sa clientèle pour le compte de sa société concurrente après la rupture du contrat d’agence, qu’il s’agit d’actes de concurrence déloyale, même en l’absence de clause de non concurrence, par l’utilisation déloyale de ses listes de clients.

Elle considère qu’elle a mis à la disposition de son agent les moyens de remplir sa mission.

Elle s’oppose aux demandes de rappel de commissions et de paiement du matériel aux motifs que M [C] n’apporte aucun justificatif, que le montant des commissions versées sur le chiffre d’affaires réalisé est supérieur au taux convenu de 30%, qu’elle n’a jamais empêché M [C] de récupérer son matériel qui est à sa disposition, que la valeur réelle des présentoirs est très inférieure à celle revendiquée.

La société Mirant soutient qu’elle s’est impliquée dans le développement de son activité, qu’elle a mis à la disposition de M [C] les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et conteste la mauvaise qualité d’impression des cartes comme le procès en amateurisme qui lui est fait par son contradicteur.

Elle relève le comportement injurieux de M [C] justifiant l’octroi de dommages-intérêts.

La procédure a été clôturée le 9 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1°) sur la rupture du contrat d’agent commercial :

Conformément aux dispositions des articles L.134-11 et L.134-12 du code de commerce, il peut être mis fin au contrat d’agence à durée indéterminée moyennant respect d’un préavis, la cessation des relations contractuelles ouvrant droit pour l’agent commercial à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’article L.134-13 du même code prévoit que cette indemnité n’est cependant pas due en cas de faute grave commise par l’agent commercial.

Selon les termes de son courrier recommandé du 18 octobre 2017, la société Mirant a notifié à M.[C] la rupture pour faute, à effet immédiat et sans indemnité, du contrat d’agence commerciale en lui reprochant :

– une commande inexpliquée de 16.000 enveloppes,

– l’appropriation de la clientèle,

– l’absence de toute reddition de comptes,

– l’émission de factures mensuelles comportant des mentions fausses ou erronées,

– l’établissement d’avoirs sur les factures clients après paiement de la facture de ses commissions,

– l’usage abusif de la carte carburant mise à sa disposition,

– l’utilisation de la carte bleue de la société pour des dépenses personnelles.

Par ailleurs, elle invoque des faits de représentation de produits directement concurrents auprès de la même clientèle.

Il appartient à la société Mirant qui se prévaut de l’exécution fautive du mandat confié à M. [C] de rapporter la preuve d’une faute grave portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel.

Si l’agent commercial n’est pas le salarié de son mandataire, il est tenu de rendre compte à ce dernier de l’exécution de son mandat et notamment de lui communiquer les informations relatives à la clientèle, aux commandes, voire aux règlements, à l’état de sa prospection commerciale.

A la lecture des pièces produites, la cour relève que M. [C], s’il a fourni en annexe d’un courrier du 16 décembre 2017, un état actualisé des règlements des clients, ne justifie pas avoir adressé à la société Mirant de comptes rendus de son activité depuis une réunion du 22 février 2017.

Or, la société Mirant produit de nombreux courriers et courriels de clients contestant ses relances de facturation et faisant état de l’absence de transmission des factures, de la restitution des stocks de cartes, de règlements en espèces remis à M. [C].

Elle justifie également que plusieurs fiches de clients ne comportaient pas de coordonnées téléphoniques permettant de les joindre.

Si M. [C] soutient que la société Mirant n’a pas mis à sa disposition les outils adaptés à une bonne gestion des commandes et des ventes réalisées par son intermédiaire, il ressort de ses propres écrits et des attestations versées aux débats que sa mandante a mis à sa disposition un portable-tablette neuf destiné à l’utilisation d’un site internet de gestion de commande et d’un catalogue de produits.

Ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, si l’utilisation ponctuelle par M. [C] du possessif pour désigner la clientèle avec laquelle il s’est trouvé en relation ne constitue qu’un abus de langage, sans caratériser une volonté d’appropriation de cette clientèle, les termes de son courrier du 16 décembre 2017 démontrent cependant sans ambiguïté que M. [C] considérait que la clientèle exploitée par ses soins lui appartenait et avait en réalité été apportée à sa mandante.

Il n’est pas contesté qu’en juillet et septembre 2017, M. [C] a commandé pour le compte de la société Mirant 16.000 enveloppes et s’il entend en justifier par des demandes de clients, il n’en rapporte aucune preuve et ne justifie pas non plus en avoir informé sa mandante de manière à lui permettre de facturer ces emballages à sa clientèle.

Dans son courrier du 16 décembre 2017, M [C] reconnaît l’utilisation de la carte bleue de la société Mirant pour des achats personnels à concurrence de 1125, 75 euros entre juillet 2015 et février 2017. Cependant, bien qu’informée de ces faits, la société Mirant n’a pas considéré qu’ils justifiaient la rupture immédiate du contrat d’agence, se contentant de retirer ce moyen de paiement à son mandataire pour le remplacer par une carte « carburant ».

Elle ne peut donc s’en prévaloir, plusieurs mois après, pour justifier d’une rupture brutale des relations contractuelles.

Les relevés d’utilisation de la carte « carburant » des mois de juin à août 2017 font apparaître une facturation de 524, 850 et 400 euros, correspondant à des achats de différentes natures de carburants (diesel / sans plomb).

En l’absence de tout compte rendu de son activité sur cette période, M. [C], n’est pas en mesure de justifier que ces frais étaient bien liés aux besoins de sa prospection, ni de la raison de leur quasi doublement en juillet.

Si les factures émises par M. [C] présentent des irrégularités, la société Mirant ne démontre pas en quoi ces violations de mesures de police ou d’obligations fiscales, qu’elle a toléré pendant plusieurs années, ont eu une incidence réelle sur l’exécution du mandat confié à M. [C] et ont constitué des fautes graves justifiant la rupture immédiate de leurs relations.

La société Mirant ne peut se prévaloir de la pratique du dépôt/ vente, de l’établissement d’avoirs au bénéfice des clients postérieurement au calcul et au règlement des commissions de M. [C], alors qu’elle indique elle-même dans son courrier du 18 octobre 2018, avoir eu connaissance de ces pratiques dès la fin de l’année 2015, mais ne justifie ni les avoir interdites, ni avoir interpellé M. [C] à ce sujet et les a ainsi tolérées jusqu’à la rupture.

Il est par contre établi que le 4 août 2017, M. [C] a procédé à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’une Sas Sans Flash ayant notamment pour activité l’édition et le négoce de cartes postales.

Or, il résulte d’un échange de sms qu’il a entretenu avec une cliente de la société Mirant le 16 novembre 2017 qu’il lui avait remis en dépôt depuis quatre mois de « nouvelles cartes N13 » dont il vantait la réussite dans un autre message du 16 décembre suivant.

Ces éléments confirment que concomitamment à la création d’une société concurrente à la société Mirant, M. [C] a bien proposé aux clients de cette dernière et sans l’en informer, des produits concurrents aux siens, alors qu’il se trouvait toujours lié par son mandat d’agent commercial.

Les reproches élévés par M. [C] quant à la qualité des produits de la société Mirant édités par la société Imprimerie Notre Dame, outre qu’ils ne sont pas étayés, sont inopérants à justifier son comportement déloyal.

L’ensemble des éléments relatifs à l’absence de reddition de comptes, à l’appropriation de la clientèle, à l’utilisation non justifiée, voire abusive de la carte carburant de la société Mirant et à la commercialisation de produits concurrents auprès de la clientèle de la société Mirant sont constitutifs de manquements graves à l’obligation de loyauté de l’agent commercial justifiant la rupture immédiate du contrat d’agence et privant l’agent commercial de toute indemnité.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire.

2°) sur le rappel de commissions et le matériel :

Le décompte de commissions présenté par M. [C] n’est étayé par aucune factures, ni éléments de comptabilité alors que la société Mirant produit deux attestations de son expert comptable relatives d’une part aux chiffres d’affaires réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2017, d’autre part aux montants des commissions payées dont il ne ressort aucun solde dû.

Par ailleurs, la société Mirant ne s’étant jamais opposée à la restitution du matériel revendiqué par M. [C], il n’y a pas lieu de la condamner à l’indemniser de sa valeur au demeurant non justifiée par des pièces comptables.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de M. [C] à ces deux titres.

3°) sur les demandes reconventionnelles :

Si M. [C] a reconnu avoir utilisé abusivement la carte bleue de la société Mirant pour régler des achats personnels à hauteur de 1125,75 euros, il n’a jamais contesté être également à l’origine des autres utilisations de ce moyen de paiement jusqu’en février 2017, en confirmant la liste en annexe de son courrier du 16 décembre 2017.

S’il a alors mentionné avoir justifié du solde réclamé par sa mandante, il ne présente à la cour aucune pièce en ce sens.

Par ailleurs, s’il prétend que la société Mirant s’était engagée à prendre à sa charge l’intégralité de ses frais, il n’en apporte aucune preuve alors que l’agent commercial agissant à titre indépendant et non comme salarié, une telle prise en charge ne relève pas de la nature du contrat d’agence.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution de la société Mirant et M. [C] sera condamné au remboursement de la somme de 3.313,29 euros.

Si le ton de ses courriers des 16 décembre 2017 et 11 avril 2018 s’est révélé particulièrement agressif et grossier à l’encontre de M. [O] [U], président de la société Mirant, seul ce dernier peut justifier d’un préjudice causé par ces outrances et non la société.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de cette dernière.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 10 juillet 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société July Mirant de ses demandes en remboursement de frais indûment payés,

statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [X] [C] à rembourser à la Sasu Mirant la somme de 3.313,29 euros,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [C] à payer à al Sasu Mirant la somme complémentaire en cause d’appel de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens de l’instance d’appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLa Présidente

 


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