Contrat d’agent commercial : 19 mai 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/00476

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Contrat d’agent commercial : 19 mai 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/00476

19 mai 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/00476

ARRÊT N°

N° RG 21/00476 –

N° Portalis DBVH-V-B7F-H5YS

SL – NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

23 décembre 2020

RG:19/00326

E.U.R.L. EXPORT EMMALUC

C/

S.A.S.U. SASU CANSON

Grosse délivrée

le 19/05/2022

à Me Jean philippe GALTIER

à Me Roland DARNOUX

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANTE :

E.U.R.L. EXPORT EMMALUC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉE :

S.A.S.U. SASU CANSON

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE

Représentée par Me Christophe DE WATRIGANT de la SELAS CABINET LABORDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 08 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, prorogé au 19 Mai 2022,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er janvier 2013, l’Eurl Export Emmaluc a conclu avec la Sasu Canson un contrat d’agent commercial, aux termes duquel elle était chargée de promouvoir les produits de la Sasu Canson, société mandante, notamment dans différents pays du continent africain.

Souhaitant élargir le périmètre de leur collaboration, l’Eurl Export Emmaluc et la Sasu Canson ont signé un nouveau contrat le 17 février 2014, lequel a confié le périmètre des Dom-Tom à l’Eurl Export Emmaluc et contenait une clause 9.5 stipulant qu’en contrepartie de l’apport de clientèle par la société mandante à l’Eurl Export Emmaluc, cette dernière lui était redevable d’une somme de 33 000 euros.

Les parties ont signé un avenant en date du 17 juillet 2014, incorporant dans l’accord du 17 février 2014 les dispositions du contrat signé le 1er janvier 2013, qui était déclaré nul et non avenu. Ce nouveau document contractuel a également modifié la clause 9.5 du contrat du 17 février 2014, laquelle stipulait désormais que la somme due en contrepartie de l’apport de clientèle, comprenant les clients visés dans les deux contrats du 1er janvier 2013 et du contrat du 17 février 2014, s’élevait à 108 000 euros, selon un calcul basé sur le chiffre d’affaires annuel généré par l’ensemble de la clientèle apportée. La clause litigieuse a en outre précisé que le paiement de cette somme était différé « au terme du contrat pour quelque cause que ce soit, et pourra intervenir par imputation sur toute indemnité qui serait due au mandataire au titre de la fin du contrat ».

La Sasu Canson a résilié le contrat par courrier du 29 août 2017 avec un préavis de quatre mois, et a également indiqué dans ce courrier à son mandataire que l’indemnité de rupture serait imputée sur la somme due au titre de la clause 9.5 du contrat conclu.

L’Eurl Export Emmaluc a notifié par courrier recommandé du 9 avril 2018 sa demande chiffrée au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat d’un montant de 100 071,55 euros.

Par acte du 15 janvier 2019, l’Eurl Export Emmaluc a assigné la Sasu Canson devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins notamment de faire juger que la clause 9.5 est dépourvue de cause ainsi qu’aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité de rupture.

Par jugement contradictoire du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas, a :

– condamné la Sasu Canson à payer à l’Eurl Export Emmaluc la somme de 100 071,55 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat ;

– condamné l’Eurl Export Emmaluc à payer à la Sasu Canson la somme de 108 000 euros au titre de la clause 9,5 de l’avenant signé le 17 juillet 2014 ;

– constaté la compensation entre ces sommes à hauteur de leurs quotités respectives ;

– constaté qu’après compensation, l’Eurl Export Emmaluc reste devoir à la Sasu Canson la somme de 7 928,45 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du présent jugement ;

– rejeté la demande subsidiaire de l’Eurl Export Emmaluc quant au montant de l’indemnité compensatrice de fin de contrat ;

– condamné l’Eurl Export Emmaluc à payer à la Sasu Canson la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné l’Eurl Export Emmaluc aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 février 2021, l’Eurl Export Emmaluc a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :

À titre principal,

– confirmer le jugement en ce qu’il condamne la Sasu Canson à lui payer la somme de 100071,55 euros correspondant à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial équivalant à deux années de commissions brutes avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 9 avril 2018 ;

– infirmer le jugement en ce qu’il la condamne à payer à la Sasu Canson une somme de 108 000 euros au titre de la clause 9.5 de l’avenant signé le 17 juillet 2014 et constate la compensation;

À titre subsidiaire,

– infirmer le jugement en ce qu’il rejette sa demande subsidiaire de fixer le montant de son indemnité de rupture à la somme de 208 071,55 euros ;

– fixer en conséquence l’indemnité de rupture due par la Sasu Canson à la somme de 208 071,55 euros ;

En toute hypothèse,

– condamner la Sasu Canson à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la Sasu Canson aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

– sa réclamation indemnitaire est intervenue dans le délai d’un an à compter de la cessation effective des relations contractuelles conformément aux exigences de l’article L 134-12 du code de commerce de sorte qu’elle est recevable en sa demande et cette indemnité étant d’ordre public, elle ne saurait être contractuellement limitée par la Sasu Canson, et a fortiori supprimée ;

– la somme de 108 000 euros ne saurait être versée à la Sasu Canson dès lors qu’elle n’a pas pris d’initiative pour solliciter ce paiement sauf à titre reconventionnel en première instance, que ce paiement présente un caractère abusif et déloyal s’agissant d’une simple présentation de clientèle en application des dispositions de l’article 1104 du code civil, que la mauvaise foi de la Sasu Canson est confirmée au regard de la valorisation des clients les plus importants, enfin que cette dernière société a manqué à son obligation de loyauté telle que prévue à l’article L134-4 du code de commerce.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

– juger que les contrats du 1er janvier 2013 et du 17 février 2014 et l’avenant du 17 juillet 2014 ont été valablement conclus et qu’ils tiennent lieu de loi entre les parties ;

– débouter l’Eurl Export Emmaluc de l’intégralité de ses demandes, notamment celles visant à obtenir l’indemnité de fin de contrat à défaut de justifier d’un préjudice équivalent à 24 mois ;

Si la cour devait accorder à l’Eurl Export Emmaluc le bénéfice d’une indemnité de fin de contrat,

– juger que cette indemnité ne pourra jamais excéder un total de 95 751 euros, correspondant à un maximum de 24 mois de commissions, calculé sur la moyenne des trois dernières années de contrat, ce seulement à la condition que l’Eurl Export Emmaluc soit capable de justifier de la réalité de son préjudice ;

Dans tous les cas, nonobstant ce qui précède,

– condamner l’Eurl Export Emmaluc à lui payer la somme de 108 000 euros en principal, en vertu de la clause 9.5 de l’avenant du 17 juillet 2014, opposable aux parties ;

– juger que cette somme produira intérêts au taux légal, portant eux-mêmes intérêts, avec capitalisation (articles 1231-6 et 1343-2 du code civil), majorée de 5 points, ce à compter de la lettre de résiliation du 29 août 2017 ;

– ordonner éventuellement la compensation de cette somme avec toute indemnité de fin de contrat que la cour pourrait mettre à sa charge ;

En toute hypothèse,

– condamner l’Eurl Export Emmaluc à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’Eurl Export Emmaluc aux entiers dépens.

Elle soutient notamment que :

– la clause 9.5 a été acceptée par les parties et la reconnaissance par l’Eurl Export Emmaluc de sa dette contractuelle de 108 000 euros n’est pas contestable, étant précisé qu’elle a mis à sa disposition une liste de clients afin qu’elle bénéficie du versement de commissions pour des clients acquis qu’elle n’a pas prospectés, capables de générer un chiffre d’affaire immédiat dès le début de la relation contractuelle ;

– cette clause prévue dans l’avenant du 17 juillet 2014 est opposable à l’Eurl Export Emmaluc et doit recevoir application conformément aux articles 1103 et suivants du code civil, et en vertu de la force obligatoire des contrats ;

– la somme de 108 000 euros ne consiste pas à l’exonérer du paiement de l’indemnité prévue à l’article L134-12 du code de commerce, ni à la limiter car il s’agit d’obligations différentes, contractuellements admises, et qu’il convient de respecter ;

– l’Eurl Export Emmaluc, qui doit prouver la réalité du préjudice dont elle entend demander réparation, ne saurait bénéficier d’une indemnité compensatrice supérieure à 95 751 euros, étant précisé qu’aux termes de ses écritures elle ne fournit pas la preuve du préjudice prétendument subi.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 22 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 5 mai 2022 prorogé au 19 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de l’articulation entre la demande principale et la demande subsidiaire présentées par l’appelante, il sera en premier lieu évoqué le chef de jugement ayant condamné la société Emmaluc au paiement de la somme de 108 000 euros à la société Canson dont l’appelante sollicite l’infirmation.

Sur la somme réclamée par la société Canson :

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle était redevable de la somme de 108 000 euros à la société mandante en application des stipulations contractuelles de l’article 9-5 de l’avenant au contrat signé le 17 juillet 2014 et sollicite l’infirmation de la décision sur ce point sans cependant formaliser aucune prétention subséquente à la demande d’infirmation dans le dispositif de ses conclusions au sein de ses demandes principales.

Elle conteste l’évaluation de cette somme telle que stipulée à hauteur de 108 000 euros dont le montant correspond à celui de l’indemnité de rupture du contrat et soutient que le fait de différer le paiement de cette somme au terme du contrat révèle l’existence d’une manoeuvre tendant à la priver de l’indemnité de rupture, laquelle présente un caractère d’ordre public.

L’intimée considère que la somme réclamée résulte de l’avenant signé par les parties le 17 juillet 2014, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation et correspond précisément à la contrepartie dont a bénéficié l’agent commercial du fait de la mise à disposition d’un fichier clients lui ayant permis de générer des commissions sans démarchage nécessaire de nouveaux clients par ses soins.

La clause litigieuse est libellée comme suit dans l’alinéa 9-5 de l’avenant signé par les parties le 17 juillet 2014 :

‘ Le donneur d’ordre transmet au partenaire une liste de clients ci-joint en annexe 4 qui permet à ce jour de réaliser un chiffre d’affaires annuel de 660 000 euros sur tout le territoire.

Les parties conviennent que le partenaire sera commissionné sur l’ensemble de ces clients dans les conditions définies ci-dessus pendant toute la durée du contrat.

Cette liste permet en conséquence au partenaire de bénéficier du versement de commissions pour des clients qu’il n’a pas prospecté et de générer un chiffre d’affaires immédiat dès le début de son activité.

En contrepartie, le client reconnaît devoir au donneur d’ordre la somme de 108 000 euros.

Les parties conviennent que le paiement de ce prix est différé au terme du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et pourra intervenir par imputation sur toute indemnité qui serait due au partenaire au titre de la fin du contrat’.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que les stipulations claires et précises de cette clause avaient pour objet de déterminer une contrepartie financière à la mise à disposition d’une liste de clients par la société mandante à l’agent commercial permettant à ce dernier de percevoir des commissions sans avoir besoin de recourir à des opérations de démarchage auprès de clients.

C’est ainsi vainement que l’appelante se prévaut d’une absence de cause à l’obligation de paiement de la somme de 108 000 euros et elle ne peut exciper d’un quelconque manquement de la société mandante à son obligation de loyauté en soutenant qu’il appartenait à cette dernière de permettre à l’agent commercial d’exécuter son mandat sans aucune contrepartie.

Le fait de différer le paiement de cette somme au terme du contrat et d’avoir prévu la possibilité d’une compensation avec l’indemnité de fin de contrat ne saurait par ailleurs caractériser une manoeuvre frauduleuse de la part de la société mandante dans la mesure où cette clause n’a pas pour objet de limiter l’indemnité de rupture due au titre de la cessation du contrat d’agent commercial mais de définir la contrepartie de la mise à disposition du fichier client à l’agent commercial.

Les deux créances dont se prévalent respectivement les parties n’ont en effet pas le même objet.

Celle de la société Canson est une créance contractuelle née dès l’origine du contrat dont la cause réside dans la contrepartie de la mise à disposition du fichier clients à l’agent commercial.

Celle de la société Emmaluc est une créance indemnitaire née au terme de l’exécution du contrat d’agent commercial, à l’occasion de sa rupture dont la cause réside dans la réparation du préjudice subi par l’agent commercial caractérisé par la perte pour l’avenir de l’exploitation de la clientèle.

L’appelante considère en outre que la somme de 660 000 euros ne correspond à aucun élément objectif par rapport à l’annexe 4 constituée par la liste des clients Canson apportés cumulant une référence annuelle de chiffre d’affaires de 1 609 013,77 euros et conteste ainsi le montant de la somme de 108 000 euros telle que stipulée.

La société Emmaluc a cependant signé le contrat ainsi que la liste annexée est elle est dès lors mal fondée à remettre en cause les modalités de calcul d’une stipulation contractuelle dont elle a accepté les termes.

La société Emmaluc soutient enfin que la valorisation des clients les plus importants telle qu’annoncée par la société mandante n’est pas justifiée, les chiffres d’affaires réalisés étant bien moindres au regard des pratiques commerciales mises en place par la mandante qui disposait d’autres voies d’approvisionnement notamment par le biais de centrales d’achats.

A l’appui de ses allégations, la société Emmaluc se contente de produire un tableau comparatif de la valorisation des apports dans l’avenant signé par les parties et du montant des chiffres d’affaires réalisés pour les années 2015 à 2017 mais ces éléments sont parcellaires car ils ne concernent que huit clients du fichier mis à disposition de sorte que l’analyse effectuée par l’appelante n’est pas probante.

La société Canson établit de son côté que le montant annuel des commissions perçues par la société Emmaluc a augmenté de manière substantielle après la signature de l’avenant en juillet 2014 en étant passé de 15 703,75 euros en 2014 à 43 555,03 euros en 2015 et à 50 111,55 euros en 2016, ce qui atteste au contraire de l’efficience du fichier clients mis à la disposition de l’agent commercial.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’écarter la clause litigieuse et la société Canson est ainsi fondée à obtenir le paiement de la somme de 108 000 euros et la décision du premier juge mérite ainsi confirmation sur ce point.

Sur l’indemnité de fin de contrat réclamée par la société Emmaluc :

L’appelante sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle lui alloué la somme de 100 071,55 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial sur le fondement des dispositions de l’article L134-12 du code de commerce que le premier juge a calculé par référence aux deux dernières années de commissions brutes.

Cette prétention a cependant été formalisée de pair avec la demande d’infirmation du chef de jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 108 000 euros à laquelle la cour n’a précisément pas fait droit.

A titre subsidiaire, l’appelante sollicite la fixation du montant de l’indemnité de rupture à la somme de 208 071,55 euros en demandant à la cour d’ajouter à la somme retenue par le premier juge le montant de 108 000 euros correspondant aux pertes financières subies du fait du paiement de l’apport de clientèle dont elle n’a bénéficié que durant trois ans sans pouvoir envisager une quelconque cession.

L’intimée sollicite la confirmation de la décision déférée, n’a pas formalisé d’appel incident mais demande à la cour, ‘statuant à nouveau, de débouter l’Eurl Export Emmaluc de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment celle visant à obtenir l’indemnité de fin de contrat, à défaut de justifier d’un préjudice équivalent à 24 mois et si, par extraordinaire, la cour devait accorder à l’Eurl Export Emmaluc le bénéfice d’une indemnité de fin de contrat, dire que cette indemnité ne pourra jamais excéder un total de 95 751 euros correspondant à un maximum de 24 mois de commissions, calculé sur la moyenne des trois dernières années de contrat, et ce seulement à la condition que l’Eurl soit capable de justifier de la réalité de son préjudice’.

C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fait application des dispositions de l’article L134-12 du code de commerce pour allouer à l’agent commercial une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat par la société mandante dont le montant a été établi sur la bases des commissions brutes perçues sur l’année 2016 et l’année 2017, soit les deux dernières années précédent la cessation de contrat, cette méthodologie étant parfaitement adaptée en raison de la durée des relations contractuelles entre les parties de près de sept années.

La décision déférée mérite ainsi confirmation sur ce point, aucun élément de l’espèce ne justifiant d’intégrer le montant des commissions brutes perçues au titre de l’année 2016 afin de procéder à une moyenne des commissions brutes perçues sur les trois dernières années pour calculer le montant de l’indemnité compensatrice sur deux ans.

L’argumentation de l’appelante tendant à inclure la somme de 108 000 euros due par celle-ci au titre de la mise à disposition du fichier clients par la société mandante ne peut prospérer dans la mesure où cette somme ne peut s’analyser comme constituant un élément de préjudice réparable au sens des dispositions de l’article L134-12 du code de commerce, s’agissant comme précédemment exposé, de la contrepartie financière de la mise à disposition du fichier clients.

La demande subsidiaire présentée par l’appelante portant sur le quantum de l’indemnité de rupture du contrat ne peut donc prospérer et sera rejetée.

La décision déférée sera ainsi confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Succombant en son appel, la société Emmaluc sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

La société Emmaluc sera également condamnée à payer à la société Canson la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l’EURL Export Emmaluc à payer à la SASU Canson la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne l’EURL Export Emmaluc à régler les entiers dépens de l’appel.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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