Données confidentielles : 11 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-11.670

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Données confidentielles : 11 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-11.670
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COMM.

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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation partielle et non-lieu à statuer

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 20 F-D

Pourvois n°
C 19-11.670
D 19-14.822 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

I – 1°/ La société Pronal, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Strucflex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Tunisie),

ont formé le pourvoi n° C 19-11.670 contre un arrêt n° RG 17/08138 rendu le 4 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Simtech, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), en la personne de M. [J],

défenderesse à la cassation.

II – La société Simtech, société privée à responsabilité limitée de droit belge, a formé le pourvoi n° D 19-14.822 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Pronal, société par actions simplifiée à associé unique,

2°/ à la société Strucflex, société à responsabilité limitée,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° C 19-11.670 invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Pronal et Strucflex, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Simtech, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1.En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-11.670 et D 19-14.822 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), la société de droit belge Simtech exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de produits à base de tissus enduits de caoutchouc et plastomère ou plastique pour l’industrie et la défense.

3. Soutenant détenir deux brevets relatifs à certains de ces produits, après autorisation judiciaire, elle a fait procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Pronal et de son distributeur, la société System Res. Puis, elle a poursuivi ces deux sociétés, ainsi que la société de droit tunisien Strucflex, filiale de la société Pronal, en contrefaçon de revendications de ses brevets ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

4. Elle s’est, par la suite, désistée de son action contre la société System Res qui est devenue son distributeur.

5. Reconventionnellement, les sociétés Pronal et Strucflex ont soutenu que la société Simtech était dépourvue de droits sur les brevets qu’elle revendiquait et demandé la réparation de différents préjudices.

Examen des moyens

Sur le pourvoi n° C 19-11.670, en tant qu’il est formé par la société Strucflex

Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Les sociétés Pronal et Strucflex, ainsi que la société Simtech, se sont pourvues en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 décembre 2018 qui, à la suite d’un premier arrêt rendu par elle, le 27 février 2018, rejetant leur incident de caducité de la déclaration d’appel tant à l’égard de la société Pronal que contre la société Strucflex, a statué au fond.

7. L’arrêt du 27 février 2018 a été cassé, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’incident de caducité de la déclaration d’appel en tant que dirigée contre la société Strucflex, par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 19-11.671) qui, statuant à nouveau, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 25 février 2015 en tant que dirigée contre la société Strucflex.

8. La cassation partielle de l’arrêt du 27 février 2018 entraîne, par voie de conséquence, et sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation de l’arrêt du 4 décembre 2018 qui en est la suite en ce qu’il concerne la société Strucflex.

9. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi n° C 19-11.670, en tant qu’il est formé par la société Strucflex contre l’arrêt du 4 décembre 2018.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° C 19-11.670, en tant qu’il est formé par la société Pronal

Enoncé du moyen

10. La société Pronal fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Simtech, alors « que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ; qu’en jugeant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus de droit que lorsque l’action en justice est intentée dans l’intention de nuire, de sorte qu’elle a rejeté l’existence d’un abus du droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code. »

 


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