Données confidentielles : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07362

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Données confidentielles : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07362
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8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°11

N° RG 19/07362 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-QHVI

M. [P] [T]

C/

SARL 4MOD TECHNOLOGY

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [P] [T]

né le 02 Février 1961 à [Localité 5] (50)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant, représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Gallig DELCROS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La SARL 4MOD TECHNOLOGY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES

M. [P] [T] a été engagé par la SARL 4MOD TECHNOLOGY le 1er février 2012 en qualité de directeur des ventes internationales dans le domaine des télécommandes.

Le 22 mars 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail d’un mois’; l’arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises et M. [T] n’a jamais repris son poste.

Le 29 janvier 2018, M. [T] a introduit une instance en référé devant le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE qui s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de NANTES par ordonnance du 28 mai 2018.

Le 19 mars 2018, M. [T] avait été convoqué à un entretien préalable à licenciement auquel il ne s’est pas présenté.

Par lettre du 30 mars 2018, notifiée le 7 avril, M. [T] a fait l’objet d’un licenciement pour «’une faute grave’» à laquelle s’ajoutent «’également des motifs liés à [son] insuffisance professionnelle’».

Le 13 juillet 2018, M. [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTES notamment en contestation de son licenciement, d’indemnisation des préjudices en découlant et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat.

La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par M. [T] le 7 novembre 2019 du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes de NANTES a :

‘ Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,

‘ Condamné M. [T] à payer à la SARL 4MOD TECHNOLOGY les sommes suivantes :

– 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

– 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamné M. [T] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 août2020, suivant lesquelles M. [T] demande à la cour de :

A titre principal :

‘ Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Conseil de prud’hommes de Nantes ;

En conséquence :

‘ Condamner la société 4MOD TECHNOLOGY à verser à M. [T] :

– 137.758,86 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement intervenu en raison de l’existence de faits de harcèlement moral commis à son encontre et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2017, date de l’arrêt de travail initial;

– 2.000,00 € pour exécution déloyale du contrat de travail consécutive au versement tardif du complément de la rémunération durant l’arrêt maladie ;

– 7.510,73 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 23,5 jours;

– 1.000 € pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

– 23.218,77 € bruts au titre de rappel de commissions, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de la première réclamation ;

– 25.000 € à titre d’indemnité compensatrice forfaitaire pour non respect des règles relatives au repos hebdomadaire et au repos quotidien et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2017’;

– 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations à la caisse de retraite complémentaire ;

‘ Ordonner la remise des bulletins de paie corrigés depuis l’arrêt de travail jusqu’au mois de décembre 2017 et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

‘ Ordonner la régularisation de la situation de M. [T] auprès de l’AGIRC-ARRCO et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivants la notification de la décision à intervenir ;

Subsidiairement :

‘ Constater que la société 4MOD TECHNOLOGY ne justifie pas du bien-fondé du licenciement de M. [T] ;

– Constater que les faits allégués constitutifs de la faute grave sont prescrits ;

– Fixer le salaire de référence à la somme de 9.588,17 € ;

– Condamner la société 4MOD TECHNOLOGY à verser à M. [T]:

– 28.764,51 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du dernier terme du préavis ;

– 2.876,45 € au titre de congés payés sur préavis ;

– 20.570,13 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de ce siège ;

– 67.117,19 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de ce siège ;

En tout état de cause :

‘ Condamner la société 4MOD TECHNOLOGY à verser à M. [T] une somme de 11.460 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 suivant lesquelles la société 4MOD TECHNOLOGY demande à la cour de :

‘ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NANTES le 31 octobre 2019’;

‘ Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions’;

‘ Recevoir la société 4MOD TECHNOLOGY en son appel incident’;

‘ Condamner M. [T] à régler à la société 4MOD TECHNOLOGY la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir détruit son ordinateur portable entraînant la déperdition de ses données professionnelles’;

‘ En tout état de cause, condamner M. [T] à payer à la société 4MOD TECHNOLOGY la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

‘ Condamner M. [T] aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

* sur la demande de remise des bulletins de paie corrigés sous astreinte

M. [T] soutient successivement que depuis son arrêt de travail pour maladie du 22 mars 2017, la société 4MOD a connu de grandes difficultés dans l’établissement de bulletins de paie clairs et lisibles’; que des régularisations ont été opérées par la société en janvier 2018 sur un bulletin couvrant la période du mois de décembre 2017 où apparaissent un certain nombre de régularisations qui sont tout aussi inintelligibles’; que de nouvelles difficultés sont apparues dans le cadre du référé prud’homal concernant le nombre de congés’; que l’argumentation de la société selon laquelle il lui serait impossible d’éditer de nouveaux bulletins est inopérante.

La société 4MOD TECHNOLOGY rétorque d’une part que les erreurs dans les bulletins de salaire délivrés à M. [T] sur la période de son arrêt maladie ne lui sont pas imputables et d’autre part qu’elles ont été corrigées depuis lors de sorte que la demande n’est pas justifiée.

Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que M. [T], notamment dans un courrier électronique du 8 novembre 2017 (pièce n°6 de la société) indiquait que c’est un «’petit souci au niveau de la caisse primaire d’assurance maladie qui provoque un retard sur le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale. Le problème est maintenant réglé et le versement des indemnités journalières ne devrait pas tarder ce qui permettra d’envoyer le décompte à HUMANIS au plus vite»’; la société 4MOD TECHNOLOGY produit ensuite un tableau précis détaillant les régularisations opérées en janvier 2018 (sa pièce n°11) qui ne soulève pas de contestations de la part du salarié ni dans ses écritures ni dans les courriers de son conseil (notamment pièces n°11 et 12 du salarié).

M. [T], qui indique dans ses écritures (page 24) que « depuis le mois de janvier 2018, sa situation semble avoir été régularisée, au moins en partie’» et qui soulève que «’dans le cadre du référé prud’homal est apparue une nouvelle difficulté concernant le nombre de congés’» ne fournit au soutien de sa demande que ses pièces n°19 et 20 (Bulletins de paie des mois de janvier ou février 2018) sans expliciter quelle erreur persisterait quant au nombre de congés.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ce chef de demande.

* sur la demande au titre d’une exécution déloyale du contrat au regard du versement tardif du complément de rémunération

La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe en l’espèce au salarié qui soutient que son employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de ses obligations de démontrer que son employeur a agi dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, M. [T] ne démontre par aucun élément que les allocations du régime complémentaire de prévoyance qui lui étaient destinées pendant son arrêt de travail auraient été retenues par l’employeur ou payées en retard du fait de celui-ci, alors d’une part que les termes de son courrier électronique du 8 novembre 2017 précité font valoir un retard dans la transmission des informations par son organisme de sécurité sociale et d’autre part que le relevé auquel il se réfère fait état d’un traitement par l’organisme de prévoyance non à compter du mois de juin 2017 comme il l’affirme mais à compter de la fin du mois d’août 2017 (sa pièce n°63).

En l’absence de preuve d’une exécution déloyale des relations de travail par l’employeur, le salarié doit être débouté de sa demande de réparation, le jugement étant confirmé sur ce point.

* Sur la demande d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 23,5 jours

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987( dite SYNTEC) prévoit notamment, concernant les ingénieurs et cadres’:

En son article 27′:

«’Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérés comme période de travail effectif :

(…)

– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 an ;

– les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;

(…).’»

En son article 43:

«’ (‘)

En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu (‘) les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessus, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, (‘) dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté. Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d’appointements.’»

C’est ainsi à tort que M. [T] soutient qu’il aurait dû continuer à bénéficier de l’acquisition de congés payés pendant toute la période de son arrêt maladie, alors que la période assimilée pour l’application des dispositions susvisées à du travail effectif donnant lieu à maintien du salaire était limitée à trois mois à compter du 22 mars 2017.

M. [T] doit donc être débouté de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.

* sur la demande d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat

M. [T] soutient que la société 4MOD, qui lui a notifié son licenciement le 7 avril 2018 mais ne lui a transmis les documents de fin de contrat que le 6 mai suivant, soit avec près d’un mois de retard, lui a occasionné de ce fait un préjudice certain’; mais M. [T] ne justifie néanmoins par aucun élément de l’existence de ce préjudice, de sorte qu’il doit être débouté de ce chef de demande, le jugement étant également confirmé sur ce point.

* sur la demande de rappel de commissions

Il ressort du contrat de travail du 1er février 2012 (pièce n°1 de M. [T]) que la rémunération du salarié incluait une part fixe «’annuelle forfaitaire de 90 000€ versée mensuellement’» en parts égales ainsi qu’un complément de rémunération « sur une base variable basée sur la réalisation de chiffre d’affaires vers de nouveaux clients apportés par Mr [T]. Cette partie variable sera calculée sur les bases suivantes’:

– 2,5’% de la marge brute réalisée sur les ventes générées (‘)

– Pour l’exercice fiscal 2012, le montant minimum de chiffre d’affaires ‘ généré sur la cliente apportée par Mr [T] ‘ déclenchant la part variable de rémunération est fixée à 200.000€ (deux cent mille €). Ce montant minimum est fixé 1 million d’€ à partir de l’exercice 2013 ».

M. [T] soutient, malgré les termes parfaitement clairs du contrat repris ci-dessus, que sa part variable de rémunération n’aurait été conditionnée que pour les deux premières années par un montant minimum de chiffre d’affaires généré sur la clientèle apportée par lui-même alors que le seuil minimum susvisé est fixé à un million d’euros à partir de l’exercice 2013, donc également pour tous les exercices postérieurs à défaut de nouvel objectif et de modification de cette disposition contractuelle.

C’est donc à tort que M. [T] soutient qu’en l’absence d’objectifs fixés l’employeur ne pourrait pas se prévaloir d’une non-atteinte de ceux-ci et que les commissions lui seraient dues pour les exercices suivants indépendamment du montant du chiffre d’affaires réalisé.

Au soutien de sa demande au titre des commissions lui restant dues, M. [T] produit uniquement’:

– sa pièce n°21′: un listing clients 4MOD TECHNOLOGY faisant apparaître des chiffres d’avril 2016 à mars 2017′;

– ses pièces n°22 et 23′: ‘des documents de voyage concernant un trajet vers [Localité 6] en octobre 2013’et un courriel adressé à M. [H] le 10 octobre 2013 à cette occasion’;

– ses pièces n°17 et 18′: des tableaux de calcul des commissions (années 2014 et 2016)’;

– sa pièce n°31′: un tableau des primes par 4MOD TECHNOLOGY.

M. [T] qui affirme dans ses écritures avoir «’entièrement géré’» les clients PACE (qui n’apparaît pas dans les pièces n°21 à 23 susvisées), TECHNICOLOR (qui n’apparaît qu’une fois en mai 2016 pour un chiffre de 13.650 dans sa pièce n°21) et HUMAX (qui n’est mentionné que dans le seul mail produit) ne justifie par aucune des pièces qu’il verse aux débats de sa contribution à l’apport des nouveaux clients qu’il revendique, en particulier s’agissant des relations avec la société BEIN SPORTS au regard des pièces produites par la société qui montrent au contraire le rôle notamment de M. [H] dans les pourparlers (pièce n°3 de l’intimée).

M. [T] sera donc débouté de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.

* sur la demande au titre d’une indemnité pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire et au repos quotidien

M. [T], qui ne formule cette demande qu’au visa des articles L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail et 32 de la convention collective applicable relatifs au nombre maximal de jours de travail hebdomadaires et au repos hebdomadaire et repos compensateurs obligatoires, ne fournit au soutien de ses demandes que ses pièces n°40 (tableau de synthèse des déplacements professionnels entre février 2013 et février 2017) et n°41 à 45 (justificatifs des déplacements professionnels sur les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017), sans fournir aucune indication sur son emploi du temps des semaines considérées ni par conséquent expliquer en quoi ces déplacements caractériseraient un dépassement interdit du nombre de journées de travail ou une violation des règles applicables en matière de repos.

Etant rappelé que le contrat de travail susvisé prévoit que la durée annuelle de travail du salarié est de 218 jours dans le cadre d’une convention de forfait dont M. [T] ne conteste ni la licéité ni l’opposabilité à son égard, force est de constater en l’espèce que M. [T] ne présente au demeurant aucun élément quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Le salarié doit donc être débouté de ce chef de demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur la demande au titre de l’absence de cotisations AGIRC-ARRCO

M. [T] ne justifie pas en l’espèce par les pièces qu’il produit d’un quelconque manquement de l’employeur dans le versement des cotisations de retraite complémentaires sur janvier et février 2018 au regard des pièces n°19 et 20 précitées de la société employeur (bulletins rectificatifs) qui font apparaître des cotisations de cette nature.

M. [T] doit être débouté de ce chef.

Sur les demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement

M. [T] fait valoir pour infirmation qu’il souffre d’un syndrome d’épuisement professionnel depuis le 22 mars 2017 qui a été provoqué par des faits de harcèlement moral et qu’en conséquence son licenciement est nul.

La société 4 MOD TECHNOLOGY soutient que M. [T] n’a pas été victime d’un quelconque harcèlement moral et que le licenciement ne repose pas sur une inaptitude causée par de tels faits de harcèlement.

Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en ‘uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code dans sa version applicable que lorsque le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, M. [T] fait valoir au soutien de cette demande les reproches incessants dont il a été l’objet de la part du gérant de la société M. [H], la remise en question de ses choix et le discrédit public sur sa personne, les reproches qui lui ont été adressés concernant des domaines d’activités qui ne le concernaient pas, les annulations tardives de rendez-vous.

M. [T] verse au soutien de cette demande les pièces suivantes :

– sa pièce n°2′: Courriel de M.[H] du 16 mars 2017 demandant à être systématiquement en copie de tous les courriers électroniques reçus et envoyés par M. [T] de sa boîte mail professionnelle et relevant que l’envoi de six mails en deux jours lui «’semble démontrer d’une absence d’activité [sic] de [s]a part’»’;

– ses pièces n°49 et 50′: Courriels de M. [H] du 1er et du 2 mars 2017 rappelant la consigne de lui adresser tous les courriers en copie’;

– ses pièces n°51 et 52′: Courriels de M. [H] et de M. [T] du 6 mars 2017 portant en objets «’Data record for new material’» et du 8 mars 2017 portant en objet «’Workshop 4MOD’»’;

– ses pièces n°53, 54 et 55′: Courriels échangés entre le 7 et le 10 mars 2017 entre M. [H], M. [T] et d’autres employés de la société 4 MOD TECHNOLOGY relatifs à un «’retard sur les livraisons de spare parts’», à un «’besoin Cordon en rubber’keypad SFR evol » et à un «’état des stocks’»’;

– sa pièce n°56′: Courriel de M. [H] du 2 mars 2017 portant en objet «’réunion annulée’: Budget 2017’» concernant une réunion du 3 mars à 9h00′;

– sa pièce n°34′: Attestation de M. [U] indiquant «’avoir vu et entendu des vulgarités et humiliations de la part de [Y] [H] envers la personne de [P] [T]. Que ce soit en public, en open space, ou en privé lors d’un entretien ou de réunions, [Y] [H] a fait preuve de rabaissements et d’injures à l’égard de [P] [T]. [Y] [H] avait un comportement qui me semblait correspondre à une volonté de manipuler ses employés dans le but de créer une ambiance susceptible de pousser certains salariés à démissionner. [P] n’est pas la seule personne à avoir subi ce genre d’humiliations. J’ai en effet subi moi-même des humiliations similaires de la part de [Y] [H]. Celles-ci ont mis ma santé en péril et c’est la raison principale qui est à l’origine de mon départ de cette entreprise à laquelle j’étais pourtant attaché. »’;

– sa pièce n°57′: Attestation de M. [M] faisant état de conditions très difficiles imposées à l’ensemble des employés, dénonçant les propos et remarques qui lui ont été adressées et décrivant, concernant spécifiquement [P] [[T]] l’avoir ”entendu se faire «’descendre’» lors d’une conférence téléphonique (avec les 2 patrons)’: « Tu ne sais pas vendre », « Il faudrait peut-être commencer à bosser », « Tu es un charlatan », « Tu ne sais pas faire du business ». J’ai vu le patron se moquer ouvertement des gens en les imitant et caricaturant ([P] en fait partie)”.

– ses pièces n°4 et 5 : Certificat médical initial de mars 2017 et certificats de prolongation sans précision’;

– sa pièce n°6′: Courrier du 6 juillet de la CPAM du Val-d’Oise de notification de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d’un accident déclaré comme survenu le 22 mars 2017′;

M. [T] qui ne fait pas valoir au soutien de sa demande de faits précis et concordants relatant des agissements répétés à son égard ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ou une altération de son état de santé, ne permet pas à la cour d’apprécier l’existence d’éléments qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

M. [T] ne justifie non plus par aucun élément que son état de santé serait imputable à l’employeur, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, le jugement étant confirmé sur ce point,

Sur la contestation du licenciement

M. [T] fait valoir pour infirmation que les faits retenus à faute sont antérieurs de plus de deux mois à la procédure disciplinaire’et à titre subsidiaire que la faute grave n’est pas établie de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société 4MOD TECHNOLOGY rétorque que le licenciement repose sur des agissements fautifs de M. [T] qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’employeur plus de deux mois avant l’engagement de la procédure et que la gravité des faits est parfaitement établie et justifiait le licenciement.

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils retiennent qu’aucun d’entre eux, dont certains relèvent de l’insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif, ni ne résulte d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.

La lettre du 30 mars 2018 (pièce n°24 du salarié) est rédigée dans les termes suivants :

« [‘] Vous occupez au sein de notre entreprise le poste des fonctions de directeur commercial en charge du développement des télécommandes destinées aux opérateurs de télévision numérique.

En recherchant des informations pour les besoins de notre activité, nous venons de découvrir avec stupéfaction que vous aviez adressé trois mails (7/02/2017, 7/03/2017, 8/03/2017) à Monsieur [J], dirigeant de la société SIMPHONIS.

Ces mails divulguaient des informations strictement confidentielles qui nous avaient été confiées par la société HACARE laquelle avait souhaité faire appel à notre entreprise pour son développement numérique.

Ils contenaient notamment des plans de développement stratégique de cette entreprise.

Comme vous le savez, de telles informations relèvent du secret des affaires et de la plus haute confidentialité.

Alors que vous n’aviez pas vocation à les détenir, nous avons aussi découvert que vous avez insisté auprès d’au moins un de vos collègues pour qu’il vous adresse les rapports internes et externes de la réunion du 3/03/2017 avant de les diffuser à la société SIMPHONIS.

Ce détournement d’informations confidentielles au profit d’un tiers (la société SIMPHONIS étant susceptible de répondre aux demandes de la société HACARE) constitue un manquement grave à vos obligations et à l’obligation de confidentialité qui nous lie à notre partenaire.

Il engage la responsabilité de notre entreprise.

Compte tenu de vos responsabilités, vous ne pouvez ignorer que dans notre secteur innovant, nous sommes contraints à une obligation de confidentialité et de secret renforcée.

Or, ni la société 4MOD ni la société HACARE ne vous ont autorisé à transmettre à des tiers de telles informations.

Nous considérons que ces faits (communication et détournement d’informations confidentielles au profit d’un tiers etc’) constituent une faute grave rendant impossible le maintien même temporaire de l’entreprise [sic].

A ce grief disciplinaire s’ajoute [sic] également des motifs liés à votre insuffisance professionnelle.

Chargé du développement commercial de la partie télécommandes, vous n’avez pas été capable d’appliquer la méthodologie 4MOD en proposant l’offre créative impliquant les équipes pour proposer des solutions innovantes. Vous vous êtes restreint à proposer des solutions existantes ce qui a fait obstacle au développement de nouvelles affaires.

Il vous avait été évoqué au cours du COP (12/04/2016) l’intérêt à « élargir la base de prospection en entretenant une relation régulière, notamment en Italie (Sky Italy, Telecom Italia, Mediaset) et au moyen orient (Etisalat, OSN, STC, DU) ».

Or, aucune action concrète n’a été entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture (…)’»

* Sur la prescription des faits reprochés au titre de la faute disciplinaire

Aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance’; ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.

En l’espèce il ressort des pièces produites (notamment pièce n°59 du salarié) que M. [Y] [H], avait accès depuis le 24 mars 2017 à la messagerie de M. [T] après avoir fait procéder au changement de mot de passe de la messagerie de son salarié alors que ce dernier était en arrêt de travail précisément dans le but de «’la consulter afin de gérer les affaires en cours’», de sorte que les courriels litigieux par lesquels le salarié aurait, selon l’employeur, transmis des informations à des tiers étaient connus de l’employeur depuis cette date (voir également la pièce n°13 de la société).

Dans ces conditions, alors que l’employeur, en possession des courriels litigieux dès le mois de mars 2017, ne justifie pas qu’il n’aurait eu connaissance qu’en février 2018 des faits qu’il reproche à son salarié, il y a lieu de constater la prescription de l’action disciplinaire de l’employeur fondée sur ces seuls faits.

* Sur les autres éléments visés dans la lettre de licenciement au titre d’une insuffisance

L’employeur ne peut pas se contenter d’alléguer, dans la lettre de licenciement, l’insuffisance professionnelle pour justifier la rupture du contrat. Il doit l’étayer de faits précis et matériellement vérifiables qui montrent en quoi le salarié n’est pas à la hauteur du poste et des objectifs qui lui sont confiés.

L’insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l’accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.

La société 4 MOD TECHNOLOGY ne produit au soutien de son argumentation que ses pièces n°19 (courriel de Mme [R] du 13 juin 2017) et n°20 (courriels du 10 mars 2017 déjà cités relatifs à un état des stocks) auxquels est joint un tableau. Ces éléments dont la société ne fournit au demeurant aucune analyse au soutien de ses prétentions ne sont pas de nature à caractériser les difficultés dans la gestion des relations avec les clients ou les erreurs dans les commandes dont l’intimée fait état dans ses écritures (page 11).

Au vu de l’ensemble des éléments ainsi fournis par les parties, la Société 4MOD TECHNOLOGY n’a pas justifié de faits précis et matériellement vérifiables permettant de caractériser au sens des dispositions légales précitées l’insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement.

Le licenciement étant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé à ce titre.

Sur les conséquences de la rupture du contrat

En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable résultant de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui est fixée entre des montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de son ancienneté lorsque l’effectif de l’employeur est d’au moins onze salariés au total.

Âgé de 57 ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [T] indique n’avoir pas retrouvé d’emploi à la suite de son licenciement et fournit la justification de son inscription en qualité de demandeur d’emploi jusqu’en juin 2019 (pièce n°46), sans aucune pièce relative à sa situation plus récente.

Compte tenu de la perte d’une ancienneté de 6 ans et 5 mois et d’une moyenne des salaires de 7.735,88 brut par mois sur les douze derniers mois (contre 7.686,18€ sur les trois derniers mois) au vu de l’attestation destinée à Pôle Emploi (pièce n°27 du salarié, n°9 de l’intimée), il conviendra d’allouer à M. [T] une indemnité de 53.000 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dont la convention collective applicable précitée (article 15) prévoit pour les ingénieurs et cadres que «’sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi “délai-congé”, est de 3 mois, la société 4MOD TECHNOLOGY sera également tenue de verser à M. [T]’la somme de 23.207,64€ brut, outre la somme de 2.320,76 € au titre des congés payés.

Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, M. [T] est en droit de prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable à l’indemnité légale selon la convention collective applicable (article 19 bis) qui prévoit que l’indemnité de licenciement pour les ingénieurs et cadres est égale, après deux ans d’ancienneté, à un tiers de mois par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois, de sorte que M. [T], qui a été embauché le 1er février 2012 et dont le préavis aurait dû prendre fin le 7 juillet 2018 pour une ancienneté de 6 ans et 5 mois, peut en conséquence prétendre à une somme de 15.471,76 € (seules les années complètes étant comptabilisées).

Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d’y faire droit.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société 4MOD TECHNOLOGY à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.

Sur les demandes reconventionnelles de la société 4MOD TECHNOLOGY

La société 4MOD TECHNOLOGY forme une demande en paiement d’une somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulterait selon elle de la circonstance que l’ordinateur portable de M. [T], remis par celui-ci à l’occasion de l’audience de référé, avait été vidé de toutes les informations confidentielles et se trouverait «’totalement inexploitable’».

La société produit uniquement au soutien de cette demande ses pièces n° 21 (courriel du 29 mai 2018 de M. [E] relatif au diagnostic d’un ordinateur Mac Book Air qui n’est pas davantage identifié, auquel est jointe la copie d’une facture du 6 octobre 2016 pour une carte mémoire au nom M. [T]) et n°22 (courrier de son conseil du 30 mai 2018 adressé au conseil de M. [T] faisant état du formatage du disque dur de l’ordinateur restitué par M. [T].

La société 4MOD TECHNOLOGY, qui n’apporte la preuve ni de la faute lourde qu’elle attribue à M. [T] ni du préjudice susceptible d’en avoir résulté pour elle, sera déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la condamnation du salarié au titre d’une procédure abusive

M. [T] demande l’infirmation du jugement sur ce point au motif que la condamnation au paiement d’une somme de 500 € au bénéfice de l’employeur n’est nullement motivé par les premiers juges et n’est pas justifiée au regard des éléments de l’espèce.

La société 4MOD TECHNOLOGY quant à elle demande la confirmation du jugement sur ses autres dispositions, dont celle par laquelle le conseil de prud’hommes a condamné M. [T] au visa des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail et de l’article 32-1 du code de procédure civile, sans justifier de sa demande par le moindre élément et alors qu’il ressort de ce tout qui précède que la procédure initiée par M. [T] ne présentait ni en première instance ni en appel un caractère abusif au sens des dispositions susvisées.

Dans ces conditions, l’abus de droit n’étant aucunement caractérisé de la part du salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [T] tendant à ce que le jugement soit infirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société 4MOD TECHNOLOGY à payer à M. [T] les sommes suivantes’:

– 53.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 23.207,64 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 2.320,76 € au titre des congés payés sur préavis,

– 15.471,76 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement’;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce’;

DEBOUTE la société 4MOD TECHNOLOGY de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive’;

CONDAMNE la société 4MOD TECHNOLOGY à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à M. [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités’;

DÉBOUTE M. [T] du surplus de ses demandes’;

CONFIRME le jugement pour le surplus’;

Y ajoutant

DIT que les dépens d’appel seront supportés par la société 4MOD TECHNOLOGY’;

CONDAMNE la société 4MOD TECHNOLOGY à payer à M. [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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