Your cart is currently empty!
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 JANVIER 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07683 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00446
APPELANTE
S.A.S. YUJ YOGA WITH STYLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [B], née le 21 janvier 1991, a été embauchée le 19 février 2018 suivant contrat à durée indéterminée par la SAS Yuj Yoga With Style en qualité de coordinatrice digital et retail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de vente à distance.
Le 7 juin 2018, Mme [B] a été sanctionnée par un avertissement qu’elle a contesté dès le lendemain.
Par lettre datée du 2 avril 2019, Mme [B] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 15 avril 2019.
Par lettre datée du 17 avril 2019, Mme [B] a été licenciée pour faute grave.
A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté d’un an et 1 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, le paiement de diverses primes non perçues ainsi que divers dommages et intérêts, Mme [B] a saisi le 17 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 4 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Condamne la société Yuj Yoga With Style prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
1 635,18 euros à titre de prime conventionnelle ;
1 354,00 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
135,40 euros au titre des congés payés afférents ;
2 500,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
250,00 euros au titre des congés payés afférents ;
625,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
1 250,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
900,0 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Yuj Yoga With Style de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 novembre 2020, la société Yuj Yoga With Style a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2021, la société Yuj Yoga With Style demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fonde l’appel de la société Yuj Yoga ;
Recevoir la Société Yuj Yoga en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] est intervenu pour faute grave ;
Dire et juger que Mme [B] n’a pas fait l’objet d’un licenciement vexatoire ;
Dire et juger que la Société n’a pas manqué à ses obligations de loyauté ou de non-discrimination dans le cadre de la relation contractuelle avec Mme [B] ;
Dire et juger que les demandes de Mme [B] au titre de la prime de 13ème mois, prime conventionnelle et rémunération variable sont infondées ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il n’a pas reconnu l’existence d’une faute grave au soutien du licenciement de Mme [B] ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la Société Yuj Yoga à verser à Mme [B] :
– Une indemnité de licenciement,
– Une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;
– Des rappels de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents ;
– Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Une prime conventionnelle ;
– Une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris pour le surplus.
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, présentes, passées et à venir ;
A titre reconventionnel :
Condamner Mme [B] à verser à la Société Yuj Yoga la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2020, Mme [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 04 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Yuj Yoga With Style aux sommes suivantes :
1.635,18 euros au titre de la prime conventionnelle ;
1.354 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 135,4 euros au titre des congés payés ;
2.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros au titre des congés payés ;
900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamnation aux dépens.
Infirmer le jugement du 04 septembre 2020 en ce qu’il a
– Débouté Mme [B] de ses demandes suivantes :
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la S.A.S. Yuj Yoga With Style à lui verser les sommes suivantes :
5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.500 euros bruts de rappel de prime de 13ème mois de l’année 2018 ;
250 euros bruts de congés payés y afférents ;
5.000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
5.000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale ;
4.000 euros bruts au titre de rappel de rémunération variable 2018 et 2019 ;
400 euros bruts au titre des congés afférents ;
2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamné la SAS Yuj Yoga With Style à payer à Mme [B] :
625 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
1.250 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Fixer le salaire mensuel de référence de Mme [B] à 2.507,68 euros bruts ;
Juger le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
Annuler l’avertissement injustifié du 7 juin 2018 ;
En conséquence,
Condamner la S.A.S. Yuj Yoga With Style à verser à Mme [B] les sommes suivantes:
5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
731,40 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
4.200 euros bruts de rappel de rémunération variable au titre de l’année 2018 ;
420 euros bruts de congés payés y afférent ;
1.564,93euros bruts de rappel de rémunération variable au titre de l’année 2019.
156,49 euros bruts de congés payés y afférent ;
2.500 euros bruts de rappel de prime de 13ème mois de l’année 2018 ;
250 euros bruts de congés payés y afférents ;
931,50 euros bruts de rappel de prime de 13ème mois de l’année 2018 ;
93,15 euros bruts de congés payés y afférent ;
5.000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
5.000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale ;
Condamner la S.A.S. Yuj Yoga With Style au remboursement de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à hauteur de 6 mois d’allocations ;
Ordonner à la S.A.S. Yuj Yoga With Style de remettre à Mme [B] un bulletin de paye, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir;
Condamner la S.A.S. Yuj Yoga With Style aux intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations pécuniaires ainsi qu’aux entiers dépens, à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Paris, subsidiairement à compter de la convocation devant le Bureau de Jugement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations ;
Condamner la S.A.S. Yuj Yoga With Style au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU LITIGE
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a été jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la salariée soutient que les motifs figurant dans la lettre de licenciement sont imprécis ; que son licenciement serait motivé par sa demande de précisions sur ses conditions de travail ; que les griefs relèvent d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute grave ; que le juge ne peut requalifier un licenciement disciplinaire en licenciement pour insuffisance professionnelle exclusif de tout comportement fautif ; qu’aucune preuve n’est apportée au sujet de l’intention des fautes commises.
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave, l’employeur rétorque qu’au regard de son curriculum vitae et de sa candidature spontanée, la salariée avait les qualités requises pour occuper le poste et que les insuffisances qui lui sont reprochées sont fautives; que le licenciement repose sur des griefs précis, sérieux et vérifiables, basés sur des reproches faits de longue date relatifs tant à son manque de professionnalisme qu’à son comportement problématique que se soit à l’égard de l’assistante administrative et comptable que de la gérante.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés par le salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article’12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le juge ne peut en revanche dés lors que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire requalifier le licenciement en un licenciement pour insuffisance professionnelle.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 avril 2019 qui fixe les limites du litige indique :
‘Vous occupez en notre sein depuis 19/02/2018 le poste de coordinatrice digital et retail.
Il vous faut à ce titre contribuer à la gestion de l’interface digitale E-commerce (E shop marketing clients) par le respect et l’application de la politique commerciale, le management et le pilotage des équipes des studios et points de vente.
Vous êtes les garant de l’atteinte des objectifs KPI (Paniers Moyens, Taux de conversions, Atteinte des Focus de vente, Visites mystères) mais également de la communication entre le terrain et siège.
Vous devez veiller au respect de l’image de marque (merchandising, mise en scène de nos actualités produits’).
Vous nous aviez assuré lors de votre embauche présenter les qualités requises pour occuper ce poste à savoir et notamment :
Une Expérience significative en management d’équipe.
La Connaissance du secteur des Grands Magasins.
Bonne maîtrise des outils bureautiques.
Français et anglais courants.
Être orientée actions et résultats.
Être organisée et avoir anticiper.
Capacité d’adaptation et gestion des priorités.
Excellente capacité de communication.
Être rigoureux et capacité à relever les challenges.
Sensibilité pour les produits de luxe.
Il s’avère que vous n’avez nullement pris la mesure de votre poste et ce en dépit des conseils et de l’assistance qui vous ont été prodigués au fil des semaines.
Rétive au reporting vous vous êtes peu à peu cantonnée à la seule gestion des retours au sein de la relation clients ce qui n’occupe qu’une partie réduite de votre temps de travail mais que pour autant vous n’effectuez pas correctement ; nombre de clients ne reçoivent ni bons d’échange ni remboursement. Vous dissimuliez votre inaction en ne revenant pas vers les clients.
Vous avez sciemment dissimulé vos lacunes en usant et en abusant de la confiance que je vous faisais et de l’autonomie dont vous disposiez.
Votre relationnel, votre savoir-être posent également un vif problème. Notre activité est centrée sur le savoir-être découlant d’un ensemble de qualités professionnelles qui reflètent la manière dont vous interagissez dans un environnement professionnel.
Dès lors que vous partagez un bureau collectif avec vos collègues ou êtes en contact avec des clients, la politesse, le respect des autres, la convivialité sont des atouts indispensables.
Or au lieu de former, développer et faire évoluer les compétences de l’équipe vous avez assailli de vos moqueries et autres persiflages notre assistante administrative et comptable; publiquement vous avez lors du déménagement refusé de vous asseoir à côté d’elle alors que nous sommes en open space.
Votre collègue se sentant humiliée s’est déclarée harcelée quotidiennement par vos remarques blessantes. Elle a posé des jours de congés que je n’ai pu lui refuser.
Incapable de fédérer vous vous complaisiez à semer la zizanie, la discorde et créez un environnement de travail hostile pour vos victimes (dont je fais partie). Vous n’avez pas su ou voulu vous remettre en question quand je vous ai rappelé à l’ordre.
Nous sommes en qualité d’employeur tenus à une impérieuse obligation de sécurité de et vous, de votre côté, devez prendre soin de la sécurité et de la santé de vos collègues.
Enfin le lien hiérarchique vous est insupportable ; la moindre remarque sur vos non-respects des horaires, la pose impromptue de vernis nocif dans un espace confiné au vu et au su de vos collègues, la gestion inadéquate de la relation client, etc. est perçue comme une attaque et jamais suivie d’effet.
Vous avez failli sur l’ensemble des points exposés ci-dessus.
Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnité.’
S’agissant du 1er grief à savoir le fait de ne pas avoir pris la mesure de son poste et d’avoir sciemment dissimulé ses lacunes en usant de la confiance qui lui était accordée, s’il ressort des échanges de mails entre les parties que la salariée ait pu commettre des erreurs ou des maladresses et que sa prestation de travail ne donnait pas satisfaction, sa période d’essai ayant d’ailleurs été reconduite au motif que la première période n’avait pas été probante, et la société Yuj Yoga With Style ayant elle même reconnu dans son mail du 7 juin 2018 que Mme [B] avait été confirmée dans son poste bien que des axes d’amélioration étaient nécessaires, lui reprochant ensuite de ne pas s’être améliorée, il n’est aucunement démontré que les insuffisances professionnelles reprochées à la salariée étaient la conséquence de fautes particulières ni que celle-ci ait sciemment dissimulé ses lacunes.
Le seul mécontentement exprimé ponctuellement par 2 clients, les reproches qui lui étaient régulièrement adressés par la gérante ou l’attestation de l’assistance comptable et financière mentionnant que des collègues devaient prendre en charge des sujets qui relevaient de sa compétence, s’ils sont ainsi susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle qui ne peut être retenue au soutien du licenciement, la société Yuj Yoga With Style s’étant placée sur le terrain disciplinaire, ne permettent pas d’établir une faute et a fortiori une faute grave imputable à Mme [B].
S’agissant du 2eme grief, à savoir la création d’un environnement de travail hostile et le harcèlement moral et notamment le fait d’avoir assailli de ses moqueries et autres persiflages l’assistante administrative et comptable et avoir publiquement lors du déménagement refusé de s’asseoir à côté d’elle celle-ci s’étant sentie humiliée et s’étant déclarée harcelée quotidiennement par des remarques blessantes, l’attestation établie par cette salariée et versée aux débats par l’employeur ne permet aucunement d’établir que Mme [B] était seule responsable du climat délétère qui régnait dans l’entreprise et ait commis des faits de harcèlement moral .
Si l’assistante administrative et comptable indique que Mme [B] n’avait de cesse de se montrer négative dans une attitude fermée et récalcitrante, ce qui avait des répercussions sur l’ambiance de travail de l’équipe, et qu’au fil du temps un groupe qui s’était formé autour de Mme [B] la mettait à l’écart en lui reprochant d’être ‘l’oeil de Moscou’ et de tout rapporter à la gérante, ce qui n’est d’ailleurs pas reproché dans la lettre de licenciement, elle reconnait néanmoins qu’elle avait dû elle même, lors de l’entretien individuel de fin d’année 2018 se remettre en question et faire preuve d’une attitude constructive et positive, la gérante l’ayant informée que personne ne voulait travailler avec elle au motif qu’elle était négative et râleuse.
Cette salariée ne fait par ailleurs aucunement état ni de propos blessants ni de harcèlement quotidien, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement.
S’agissant enfin de l’attitude de Mme [B] lors du déménagement, l’assistance administrative et comptable indique avoir été témoin ‘par inadvertance’ d’une conversation entre Mme [B] et la gérante, et non pas de propos tenus publiquement devant l’ensemble des salariés, aux termes de laquelle Mme [B] avait indiqué ne pas vouloir travailler à ses cotés, Mme [B] ayant en définitive positionné une imprimante sur le bureau entre les 2 salariées, les conversations se faisant dos tournés.
Cette attitude qui s’inscrit dans le cadre d’une mésentente entre les salariés, est certes inapropriée, mais ne caractérise pas pour autant une faute justifiant un licenciement.
Il y a par ailleurs lieu de relever qu’ aux termes de la lettre de licenciement la gérante se positionne elle même en victime du climat délétère qu’elle impute à Mme [B].
Or, il ressort des 4 attestations versées par cette dernière et émanant de 3 anciennes salariées et d’une ancienne stagiaire de l’entreprise, que l’atmosphère pesante régnant au sein de l’entreprise était due au management houleux de la gérante, à ses critiques et remarques infondées, à ses sautes d’humeur, ses changements de décisions de dernière minutes et aux pressions qu’elle pouvait exercer sur les salariés.
S’il est enfin établi que l’atmosphère s’est manifestement détendue après le départ de Mme [B] qui était en conflit avec la gérante, il n’en résulte pas pour autant que Mme [B] ait été responsable du climat d’hostilité qui lui est reproché.
S’agissant du 3ème grief à savoir, le fait de ne pas supporter le lien hiérachique, la moindre remarque sur le non-respect des horaires, la pose impromptue de vernis nocif dans un espace confiné au vu et au su de ses collègues et la gestion inadéquate de la relation client, étant perçue comme une attaque et jamais suivie d’effet, les échanges de mails versés aux débats démontrent que l’opposition que manifestait Mme [B] à l’égard de la gérante ne portait aucunement sur des questions de respect d’horaire ou de pose de vernis, mais principalement sur la légalité des cameras de vidéo surveillance installées sur le plateau, sur le non paiement de la partie variable de sa rémunération, et sur les pressions voire le harcèlement moral que Mme [B] estimait subir de la gérante dans le but d’obtenir sa démission, la société Yuj Yoga With Style ne pouvant par ailleurs reprocher à Mme [B] de se justifier lorsqu’elle était mise en cause par sa supérieure suite au mécontentement d’un client. Il ne peut ainsi être reproché à Mme [B], sous couvert de respecter le lien de subordination la liant à son supérieur hiérarchique, d’avoir dénoncé à plusieurs reprises le non respect par son employeur de ses obligations, ou de s’être justifiée sur les reproches qui lui étaient fait.
La cour retient en définitive que les faits reprochés à Mme [B] relèvent pour certains d’une éventuelle insuffisance professionnelle et ne sont pour les autres soit pas établis soit pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Yuj Yoga With Style à lui payer les sommes de :
– 1 354 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
– 135,4 euros à titre de congés payés.
– 2 500 euros au titre de l’indemnité de préavis
– 250 euros au titre des congés payés afférents.
Le montant de l’indemnité légale s’élève selon le calcul établi par la salariée et non contesté par l’employeur à la somme 731,40 euros et non 625 euros comme retenu à tort par le conseil de Prud’hommes. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et la cour statuant à nouveau, condamne la société Yuj Yoga With Style à payer à Mme [B] la somme de 731,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Aux termes de l’article L 1235-3 en sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le salarié qui justifie d’un an d’ancienneté alors que l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés peut prétendre à une indemnité dont le montant est compris entre 0,5 et 2 mois.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice de Mme [B] qui justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi et avoir accompli des missions d’intérim et ainsi d’une perte de revenus à la somme de 4 000 euros.
Le jugement qui, bien qu’ayant déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a condamné la société Yuj Yoga With Style au paiement de la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé de ce chef, et la cour statuant à nouveau, condamne la société Yuj Yoga With Style à payer à Mme [B] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
– sur la demande de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement, Mme [B] fait valoir que la société Yuj Yoga With Style n’a pris aucune mesure malgré le management harcelant dont la gérante a fait preuve et qu’elle a dénoncé à plusieurs reprises, et ainsi manqué à son obligation de sécurité et d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Pour confirmation, la société Yuj Yoga With Style conteste les manquements qui lui sont reprochés et invoque les insuffisances professionnelles de Mme [B] et son comportement irrespectueux et harcelant affirmant qu’en tant qu’employeur elle ne faisait que demander à Mme [B] d’exécuter ses missions avec diligence et de se comporter de manière correcte avec ses collègues.
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose par ailleurs que l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, il ressort des très nombreux échanges de mails que Mme [B] et la gérante de la société Yuj Yoga With Style étaient en conflit exhacerbé et rencontraient un réel problème de communication qui n’a fait que prendre de l’ampleur avec le temps, les reproches incessants élevés par écrit et par oral et sur un ton intransigeant par la gérante à l’encontre de la salariée, tant lorsqu’elle était présente dans l’entreprise que durant ses arrêts maladies, les insinuations l’invitant à ne pas rester dans l’entreprise, ne peuvent être justifiées par les insuffisances professionnelles qui lui étaient reprochées ni par le fait que Mme [B] revendiquait, certes avec une certaine véhémence, un certain nombre de droits et d’explications, notamment sur la présence de caméra de vidéo surveillance sur le plateau ou le défaut de paiement sur la partie variable de la rémunération.
Les 4 attestations émanant d’anciens salariés et d’une ancienne stagiaire de l’entreprise dénoncent effectivement le management harcelant mis en place par la gérante, et une des salariées précise que le manque de respect et les traitement humiliants envers Mme [B] se sont multipliés tous les jours et que la gérante qui la sollicitait durant ses arrêts maladie et ne cessait de faire des remarques et tenir des propos déplacés sur son dos devant tout le monde.
Les attestations de salariés produites par la société Yuj Yoga With Style et aux termes desquelles certains salariés manifestent leur satisfaction de travailler dans l’entreprise et soulignent l’amélioration du climat après le départ de Mme [B], ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que le management de la gérante en particulier à l’égard de Mme [B] était inapproprié.
Il ressort en outre des nombreux échanges de mails que Mme [B] a dénoncé à plusieurs reprises les violences psychologiques et le management harcelant qu’elle estimait subir et que la société Yuj Yoga With Style n’a pris aucune mesure pour désamorcer une situation conflictuelle préjudiciable à l’ensemble des salariés, et à Mme [B] en particulier, enjoignant à cette dernière de cesser de se plaindre et allant jusqu’à positionner volontairement côte à côte, malgré leur désaccord, 2 salariés dont la mésentente était connue, sans justifier de la moindre raison objective.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Yuj Yoga With Style a manqué à son obligation de sécurité et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, ce qui a causé un préjudice à Mme [B], qui justifie par un certificat médical de son médecin traitant indiquant qu’elle a présenté de mai 2018 à mai 2019 des symptômes en rapport avec un syndrôme anxio dépressif, une hypertension artérielle, des insomnies, un zona intercostal, son état de santé ayant nécessité l’arrêt temporaire de son exercice professionnel en décembre 2018 et en mars 2019, qu’il y a lieu d’évaluer à 2 000 euros.
Par infirmation du jugement, la société Yuj Yoga With Style sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
– sur la nullité de l’avertissement:
Aux termes de l’avertissement notifié le 7 juin 2018 la société Yuj Yoga With Style reproche à Mme [B] ‘ sa communication bloquée’ et le fait qu’elle ait exprimé dans l’open space l’envie d’aller travailler chez un client de la société Yuj Yoga With Style qui venait de lui adresser des fleurs.
Or, comme il a été établi précédemment, les problèmes de communication étaient en grande partie imputables à la gérante, et le fait pour un salarié de manifester publiquement son envie de travailler pour un client alors que celui-ci vient de lui envoyer des fleurs, ne revêt pas un caractère fautif.
Par infirmation du jugement, l’avertissement sera annulé.
Sur le rappel de rémunération variable sur objectifs
Pour infirmation du jugement, Mme [B] fait valoir que la société Yuj Yoga With Style s’est engagée à lui payer une rémunération variable calculée sur la base du chiffre d’affaire de la société, lui a tardivement notifié ses objectifs pour l’année 2018, ceux-ci étant en tout état de cause irréalisables et non conformes à ce qui lui avait été annoncé lors de son embauche, et ne lui a pas notifié d’objectifs pour l’année 2019.
L’employeur fait de son côté valoir qu’il ne s’est engagé à payer une rémunération variable qu’au titre de l’année 2018, les objectifs fixés n’ayant néanmoins pas été atteints.
Il est constant, s’agissant de la rémunération variable prévue contractuellement, que l’absence de fixation ou la fixation tardive des objectifs, ainsi que la fixation d’objectifs irréalisables, cause un préjudice au salarié qui est privé de la possibilité de les remplir et est en conséquence bien fondé à solliciter le paiement de la prime sur objectifs comme s’il avait entièrement atteint ses objectifs.
En l’espèce, si le contrat de travail liant les parties ne prévoit pas de rémunération variable, en supplément du salaire mensuel fixé de 2 500 euros bruts par mois, le mail adressé le 1er février 2017 par la société Yuj Yoga With Style à Mme [B] dans le cadre du processus de recrutement, indique néanmoins ‘pour ce poste nous vous proposons un salaire fixe brut annuel de 30 K euros et un variable allant jusqu’à 4 K euros. Une partie du variable sera quantifiée sur le CA HT annuel du eshop et l’autre partie qualifiée sur vos capacités à mener à bien vos actions. Toutes ces informations confidentielles vous seront à votre demande présentées lors d’un dernier entretien.’
Contrairement à ce qu’indique la société Yuj Yoga With Style, cet engagement ne se limite pas à la seule année 2018.
Les objectifs pour l’année 2018 ont été notifiés à la salariée le 27 avril 2018, suite à un entretien entre la gérante et la salariée, la prime étant fixée sur la base d’un chiffre d’affaires prévisionnel du eshop de 200 K, entre 800 euros bruts pour un chiffre d’affaires de 180 K et 4 200 euros bruts pour un chiffre d’affaires compris entre 282K et 300K. Il était également prévu une éventuelle prime discrétionnaire.
Mme [B] ne rapporte pas la preuve que lors de l’entretien d’embauche la société Yuj Yoga With Style s’était engagée sur la base d’un seuil de déclenchement de 100K au lieu de 180 K, ce qui ne ressort que de ses propres affirmations dans un mail de février 2019, et ne justifie pas avoir émis la moindre contestation à réception de la notification de ses objectifs en avril 2018 dont il n’est par ailleurs pas prouvé qu’ils étaient irréalisables.
Certes le montant du CA n’était que de 111 K en 2017, mais la société était en pleine expansion et le CA de 2017 avait doublé par rapport à 2016 et est passé à 199 K en 2018, 239 K en 2019 et à 726 K en 2020.
Il n’est pas non plus établi que le fait que les objectifs n’aient été fixés qu’en avril ait eu une incidence sur la réalisation du CA du eshop et ait ainsi empêché la salariée de percevoir tout ou partie de sa rémunération variable.
Mme [B] sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’année 2018.
Mme [B] ne s’étant pas vu notifier d’objectifs sur l’années 2019, ce qui ne peut avoir pour effet de la priver de la part variable de sa rémunération, il y a lieu, par infirmation du jugement, de lui allouer au prorata de sa présence dans l’entreprise, et par référence aux objectifs fixés en 2018, la rémunération variable à laquelle elle aurait pu prétendre au regard du chiffre d’affaires atteint en 2019 et de condamner ainsi la société Yuj Yoga With Style à lui payer la somme de 1 564,93 euros à ce titre, outre la somme de 156,49 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le caractère brusque et vexatoire des circonstances de la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, Mme [B] fait valoir que son licencient a été brutal et vexatoire, ce que l’employeur conteste.
Il est constant qu’indépendamment de toute considération quant à la réalité et au sérieux du licenciement, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de la part de l’employeur dont il devra réparation.
En l’espèce, Mme [B] qui a certes, été mise à pied à titre conservatoire, ne justifie néanmoins pas de circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement.
Elle sera en conséquence déboutée de la demande faite à ce titre.
Sur l’inégalité de traitement (13eme mois)
Pour infirmation du jugement, Mme [B] soutient qu’elle a été victime d’un traitement discriminatoire , tous les salariés sauf elle ayant perçu une prime de 13 eme mois.
La société Yuj Yoga With Style réplique qu’aucun salarié n’a perçu de prime de 13 eme mois en 2018 et que 9 d’entre eux n’en ont pas perçu en 2019.
Il résulte des dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une discrimination en matière de rémunération en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il est par ailleurs constant que l’employeur est tenu à l’égalité de rémunération entre tous les salariés, dés lors qu’ils sont placés dans une situation identique.
En l’espèce, Mme [B] n’invoquant aucun motif discriminant, il y a lieu de statuer non pas au regard des dispositions relatives à la discrimination mais au regard du principe’ à travail égal, salaire égal.’
S’il est établi qu’une salariée embauchée le 14 mai 2018 a touché une prime exceptionnelle de 2 200 euros, et non pas une prime de 13ème mois, il n’est aucunement prouvé que tous les salariés ont perçu une prime de 13ème mois, l’expert-comptable de la société ayant de son côté certifié qu’aucune prime de 13ème mois n’avait été payée en 2018 et que 9 salariés n’en n’avaient pas perçu en 2019.
Mme [B] ne rapportant pas la preuve d’une inégalité de traitement, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
sur la prime conventionnelle
Si la société Yuj Yoga With Style sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de 1 635,18 euros au titre de la prime conventionnelle et Mme [B] la confirmation du jugement, aucune des deux parties ne développe de moyens de faits et de droit au soutien de leur demande.
En application des dispositions de l’article 30 de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance qui prévoit en son article 30 le bénéfice d’une prime ou gratification annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en qu’il a condamné la société Yuj Yoga With Style à payer à Mme [B] la somme de 1 635,18 euros au titre de la prime conventionnelle .
– sur le remboursement des indemnités pôle emploi:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail n’étant pas applicables aux entreprises employant habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture, il n’y pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités pôle emploi.
– sur les demandes accessoires:
Il y a lieu d’ordonner la remise par la société Yuj Yoga With Style à Mme [B] d’une fiche de paye récapitulative, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail, conformes à la présente décision, dans un délai de 2 mois à compter de sa signification, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
– sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Yuj Yoga With Style à payer à Mme [B] la somme 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] ayant dû, pour faire valoir ses droits en cause d’appel, exposer des frais supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société Yuj Yoga With Style sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Yuj Yoga With Style à payer à Mme [R] [B] les sommes de:
– 1 354 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
– 135,4 euros à titre de congés payés.
– 2 500 euros au titre de l’indemnité de préavis
– 250 euros au titre des congés payés afférents.
– 1 635,18 euros au titre l’indemnité conventionnelle
– 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] [B] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de :
– 2 500 euros au titre de la prime de 13 eme mois
– 250 euros au titre des congés payés y afférent
– 5 000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
– 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
INFIRME le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ANNULE l’avertissement du 7 juin 2018.
CONDAMNE la SAS Yuj Yoga With Style à payer à Mme [R] [B] les sommes de:
– 731,40 euros au titre de l’indemnité au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 564,93 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2019,
– 156,49 euros de congés payés afférents,
– 2 000 euros de domages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE Mme [R] [B] de sa demande au titre de la rémunération variable pour l’année 2018.
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société des indemnités pôle emploi.
ORDONNE la remise par la SAS Yuj Yoga With Style à Mme [R] [B] d’une fiche de paye récapitulative, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail, conformes à la présente décision, dans un délai de 2 mois à compter de sa signification, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
CONDAMNE la SAS Yuj Yoga With Style à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Yuj Yoga With Style aux dépens.
La greffière, La présidente.